Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 août 2023, N° 21/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
[Q] [Y] veuve [U]
C/
[J] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01272 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GI2E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 août 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00243
APPELANTE :
Madame [Q] [P] [R] [Y] veuve [U]
née le 05 Février 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Anne-Lise RAMBOZ, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 43
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
né le 28 Mars 1976 à [Localité 3] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme [Y] est propriétaire d’un immeuble cadastré, commune de [Localité 5], section D, n°[Cadastre 1].
Cette propriété jouxte celle de M. [T], cadastrée, même commune, section D, n°[Cadastre 2].
Estimant être bénéficiaire d’un droit d’échelle, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 16 août 2023, a rejeté toutes les demandes sauf à condamner Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [Y] a interjeté appel le 9 octobre 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— ordonner à M. [T] de l’autoriser à user de son droit d’échelle aux fins de faire exécuter les devis puis les travaux de réfection nécessaires sur son immeuble en laissant les entreprises mandatées par elle passer temporairement sur sa propriété, y compris par installation d’un échafaudage et toute installation utile et nécessaire,
— lui permettre de lui adresser par tous moyens, deux mois minimum avant les travaux prévus, deux propositions de dates d’intervention, l’une d’elles devant être obligatoirement acceptée, accompagnées des devis actualisés précisant les travaux envisagés, des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale et de la durée des travaux et plages des horaires d’intervention,
— de fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas de refus de la part de M. [T],
— ordonner à M. [T] de remettre les faîtières du toit de Mme [Y] dans leur état d’origine, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— et celle de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite le paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de remise en état des faîtières ordonnée par la cour, il demande de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison des désagréments à subir durant les travaux.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 9 et 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes formulées par Mme [Y] :
1°) Mme [Y] invoque le bénéfice d’une 'servitude de tour d’échelle’ à son bénéfice.
Elle indique qu’elle doit réaliser des travaux sur la façade, le toit et les fenêtres de son habitation et, pour cela, utiliser la cour appartenant à M. [T].
Elle ajoute que ce dernier a effectué des travaux et déposé les faîtières du toit de son immeuble ouvrant ainsi une voie d’eau.
Elle précise qu’elle doit isoler les pièces de l’étage avec un changement de fenêtres et que les travaux envisagés sont indispensables pour permettre le bon état de la construction et ne peuvent être réalisés à partir de sa propriété.
Elle se reporte à une expertise établie par M. [E] le 21 août 2024 qui conclut à une dégradation avancée des toitures et façades, ce qui confirme le rapport établi par M. [D] le 27 janvier 2021 et souligne la mauvaise foi et la mauvaise volonté de son voisin qui s’est opposé aux passages des artisans venus sur les lieux pour réaliser des devis.
M. [T] répond qu’il n’a jamais opposé de refus à cette demande et qu’il a accepté le passage de plusieurs entreprises les 31 août, 7 et 24 septembre 2020.
Il ajoute qu’il a invité M. [E] à entrer sur sa propriété pour prendre des photographies et que le rapport de celui-ci est provisoire et ne précise pas que les travaux doivent être impérativement réalisés depuis le fonds dont il est propriétaire.
Il s’oppose à l’agrandissement d’une fenêtre ce qui reviendrait, selon lui, à créer une vue dont elle ne peut bénéficier alors qu’il s’agissait à l’origine d’une ouverture par laquelle on jetait le foin.
Enfin, il souligne qu’aucune indemnisation n’est prévue par Mme [Y]
Au visa de l’article 691 du code civil, il est jugé qu’une personne peut bénéficier, en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, d’une autorisation de passer chez son voisin, à titre temporaire, afin d’effectuer des réparations indispensables.
Ce droit n’est pas constitutif d’une servitude.
Il appartient à celui qui se prévaut de droit de passage temporaire de démontrer que les travaux revêtent un caractère de nécessité afin d’éviter une dégradation grave, ou encore la destruction de l’immeuble et qu’il est dans l’impossibilité d’effectuer les travaux sans passer chez autrui.
Ici, il convient de relever, d’abord, que ces travaux ne peuvent avoir pour but de créer une vue sur le fonds de M. [T] dès lors que la maison de Mme [Y] n’en disposait pas auparavant.
Il en va de même pour les fenêtres dont l’agrandissement n’est pas justifié par la nécessité d’isoler les étages.
Ensuite, le rapport de M. [E], même provisoire, rejoint le constat établi en 2021 sur la nécessité d’entreprendre des travaux sur la toiture. Le rapport de 2024 ajoute que la façade ouest donnant sur la propriété de M. [T] présente des revêtements en état moyen avec le risque d’apparition de désordres en cascade.
Toutefois, il n’est pas établi par des éléments probants que ces dégradations doivent entraîner des travaux indispensables au sens précité.
De même, l’appelante n’apporte pas de preuve de ce que ces travaux ne peuvent pas être réalisés à partir de son propre fonds.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Y].
2°) Sur la réparation des faîtières, Mme [Y] indique que M. [T] a entrepris des travaux de réfection de la toiture de son immeuble d’habitation et, ce faisant, a fait déposer les faîtières de la toiture de l’immeuble de Mme [Y] créant, selon elle, une voie d’eau.
Elle se reporte au rapport de M. [D] et à des photographies.
M. [T] répond que ce rapport est lacunaire, que les bâtiments des deux propriétés sont mitoyens et possèdent une toiture continue.
Il ajoute qu’il a fait procéder à la réfection de la partie du toit concernant sa propriété, sans passer chez Mme [Y], et qu’il a apporté une amélioration en réparant les tuiles en limite de propriété, afin d’éviter des infiltrations.
La cour relève que le rapport précité de 2021 se borne à indiquer la présence de casse sur les tuiles et : 'qu’on peut penser que les travaux du voisin en sont à l’origine'.
Cette affirmation n’est qu’une hypothèse qui ne repose sur aucun élément de preuve et les photographies produites ne permettent pas, faute de précision sur la date et les lieux ainsi photographiés, de retenir une faute délictuelle de M. [T] à l’origine des casses.
De plus, il n’existe aucun élément pour apprécier l’état d’origine allégué des faîtières, de sorte que leur remise en état d’origine s’avère impossible.
Aussi en l’absence de faute établie à l’encontre de M. [T], la demande de Mme [Y] doit être écartée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Mme [Y] réclame des dommages et intérêts en réparation d’une préjudice financier et moral.
Toutefois, en l’absence d’offre de preuve portant sur l’existence d’un tel préjudice, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
De plus, la demande n’est formée qu’au titre d’une procédure abusive dans le dispositif des conclusions et non en réparation d’un préjudice sonore.
Enfin, la mauvaise foi de Mme [Y] doit être démontrée, laquelle ne peut résulter du seul exercice d’une voie de recours.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 4 000 €.
Mme [Y] supportera les dépens d’appel lesquels ne comprennent pas les frais générés par les deux expertises amiables ni les frais du procès-verbal de constat du 4 juin 2019 lesquels ne sont pas des débours tarifés au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile dès lors que le commissaire de justice n’a pas été désigné par décision de justice.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 16 août 2023, sauf en ce qu’il condamne Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
— Rejette la demande de M. [T] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] veuve [U] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros ;
— Condamne Mme [Y] veuve [U] aux dépens d’appel lesquels ne comprennent pas les frais générés par les deux expertises amiables ni les frais du procès-verbal de constat du 4 juin 2019.
Le greffier Le président
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