Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 juin 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4O
O R D O N N A N C E N° 2025 – 387
du 11 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [B]
né le 07 Mars 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [G] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [Y] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du 06 décembre 2024 du tribunal correctionnel de Perpignan condamnant Monsieur [H] [B], à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2025 de Monsieur [H] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 06 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 09 Juin 2025 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [B],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [B] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Juin 2025 par Monsieur [H] [B] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h42,
Vu les télécopies adressées le 10 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Juin 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h27
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [P], interprète, Monsieur [H] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Cette interdiction du territoire français est sur une durée de 5 ans. Je le sais j’ai fait une erreur de venir en France. J’aimerais pouvoir retourner en Italie. J’ai toute ma vie là bas. J’ai mes économies, j’ai mon travail. Je voudrais juste savoir si mon titre de séjour italien a été invalidé par les autorités italiennes. Je n’ai eu aucun problème en Italie, c’est pour cela que je suis étonné. Je comprends ce que vous me dites. J’aimerais pouvoir bénéficier de 24h afin de pouvoir retourner en Italie afin de récupérer mon enfant. Je ne peux pas retourner au Maroc démuni de tout. Cette affaire de stupéfiant, j’étais seulement victime et j’ai subi l’influence de certains de mes amis, mais j’ai mon travail en Italie et j’avais mon activité. Je ne sais même pas si j’étais renvoyer au Maroc, si je pourrais retourner en Italie. C’est vrai, j’ai fait une erreur et j’en paye le prix. Je ne voudrais pas que le prix soit toute ma vie, je voudrais m’améliorer. C’est vous qui en savez le plus. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' dans l’acte d’appel, la contestation porte sur l’appréciation de l’admisitration français de l’existence de ce titre de séjour italien, mis en rappel avec le refus de réadmission des autorités italiennes non justifié. Il faudrait juste creuser un peu plus sur ce point. On aurait pu demander un peu plus d’info sur cette décision de l’Italie et au vu du titre de séjour italien. En France, avec l’interdiction du territoire, le sujet est clos. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'c’est une affaire très simple, monsieur a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de stupéfiants. À l’issue de sa détention, il a été placé en Cra car il n’avait aucun document d’identité, en dehors de son passport périmé. L’Italie refuse de le reprendre. Une demande de laissez passer et un routing a été demandé. Nous somme sune perspective d’éloignement vers le Maroc. Il a une situation irrégulière sur le territoire français. Il convient de le maintenir en rétention.'
Assisté de [G] [P], interprète, Monsieur [H] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' il est vrai que je n’ai aucune attache en France et je souhaiterais quitter la France pour repartir en Italie. C’est cela mon souhait. Ce n’est pas un problème, je prendre un conseil sur place pour trouver une solution.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifié par le biais du directeur du centre de rétention administratif de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Juin 2025, à 11h42, Monsieur [H] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Juin 2025 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
En application de l’article L. 741-1 du code précité l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement prévue par l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de reprendre l’intégralité de la situation de l’étranger mais doit motiver sa décision au regard des dispositions susvisées. ll doit ainsi caractériser un risque de soustraction soit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 soit au regard de la menace pour l’ordre public ainsi qu’au regard de l’insuffisance des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative le 5 juin 2025 à 10 heures 56 pour permettre l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Perpignan. Cette décision est aujourd’hui définitive au sens pénal du terme dans la mesure où il n’a été exercé aucune voie de recours.
Par arrêté du 20 février 2025, le préfet a fixé le pays de renvoi de l’appelant au Maroc dont il est origianaire bien qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien. Toutefois, durant l’incarcération de l’appelant, la préfecture a adressé par courriel du 22 mai 2025 une demande de réadmission aux autorités italiennes, lesquelles l’ ont refusée.
Dans le cadre de son recours, l’appelant fait valoir que la préfecture ne démontre pas que le refus de réadmission par les autorités italiennes serait régulier alors qu’étant titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité jusqu’au 7 octobre 2025, il aurait dû faire l’objet d’une réadmission en Italie.
Cependant, il ne saurait être apporté par l’admlinistration une quelconque appréciation sur la régularité d’un refus de réadmission d’un Etat souverain, fût-il membre de l’Union Européenne.
Le moyen d’irrégularité ne saurait dès lors être retenu.
Sur la mesure de rétention en elle-même, le préfet a indiqué dans l’arrêté de placement en rétention administrative que l’appelant ne peut quitter immédiatement le territoire français pour son pays d’origine faute d’un moyen de transport et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation. Il a par ailleurs exposé que l’appelant représente une menace pour l’ordre public. En effet, ce dernier a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Perpignan de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants commis le 3 décembre 2024 et condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont six mois avec sursis avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il n’a pas contesté sa condamnation. Celui-ci transportait, selon les termes du jugement, plus de 22 kilogrammes de résine de cannabis de sorte qu’il a été impliqué dans un important trafic de stupéfiants à caractère interntional commis par un réseau bien organisé et structuré.
Dès lors, la menace pour l’ordre public est caractérisée et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est à craindre.
Ainsi, la mesure de rétention administrative apparaît nécessaire en vue de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui est parfaitement justifiée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2025 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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