Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 nov. 2024, n° 24/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03814 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMY2
N° de minute : 423/24
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [O] [R]
né le 27 avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [O] [R] de quitter le territoire français ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 août 2024 annulant la décision du 23 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et rejetant le surplus des conclusions de la requête de l’intéressé ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [O] [R], notifiée à l’intéressé le même jour ;
VU l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 août 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [R] pour une durée de trente jours à compter du 20 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 20 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 octobre 2024
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 03 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. X se disant [O] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 11h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [O] [R], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et rappelant qu’il sera mis à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Novembre 2024 à 22h51 ;
VU les avis d’audience délivrés le 6 novembre 2024 pour l’audience du 6 novembre 2024 à 14h30, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil du PREFET DU BAS-RHIN à Me Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à [I] [N] [P], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la demande adressée par le greffe le 6 novembre 2024 à 11h37 au commissariat de [Localité 3] en vue de la remise dudit avis d’audience à M. [O] [R] ;
VU les avis d’audience pour l’audience du 6 novembre 2024 à 17 heures, notifié en personne le 6 novembre 2024 à 14h40 à M. X se disant [O] [R], et adressé le même jour à la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil du PREFET DU BAS-RHIN, à Me Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général
VU la convocation par officier de police judiciaire qui a été remis à Monsieur X se disant [O] [R] le 06 novembre 2024 à 14h40 ;
VU l’avis d’audience adressé le 6 novembre 2024 à Me RAMOUL ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelante, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique précité du 6 novembre 2024, ainsi X se disant [O] [R], dûment informé de l’audience par convocation notifiée en personne comme il a été dit, n’ont pas comparu.
Après avoir entendu Maître Ahlem RAMOUL, avocat au barreau de Colmar, substituant Maître SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat de l’intéressé, en ses observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté par M. le Préfet du Bas-Rhin le 5 novembre 2024 à 22h51 à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures.
Le premier juge a retenu l’existence d’une menace à l’ordre public, mais qu’en dépit des nombreuses diligences effectuées par l’administration auprès des autorités étrangères depuis le mois d’août 2024, ces dernières n’ont apporté aucune réponse, de sorte qu’à ce stade, l’intéressé n’esst même pas reconnue par l’Algérie ; qu’ainsi il est illusoire de penser qu’en 15 jours, il pourra être non seulement reconnu par son consulat mais aussi qu’un laissez-passer consulaire pourra lui être délivré, et qu’un plan de vol et que son éloignement interviendront dans ce délai.
Selon l’article L.741-3 dudit code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, est requise une quatrième prolongation de la mesure de rétention, c’est-à-dire une prolongation pour 15 jours après une précédente prolongation de 15 jours ordonnée en application de l’article L.742-5 du code précité.
Il s’agit donc de savoir si la condition prescrite par la loi dans les termes suivants est remplie : 'Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3 °, ni la circonstance d’une urgence absolue, soit survenue au cours de la dernière prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Il n’y a donc pas lieu d’apprécier l’existence de la circonstance prévue au 3° que conteste l’avocat de l’intéressé.
Le Préfet invoque et fonde sa demande sur le critère de la menace pour l’ordre public, le conseil de l’intéressé soutenant qu’il n’est pas actuel ni proportionné.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public et l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, il résulte de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été condamné le 24 janvier 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans, révoqué à hauteur de 2 mois par le juge d’application des peines le 23 avril 2024, pour violence aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion et usage illicite de stupéfiants.
L’ordonnance du 21 octobre 2024, confirmée sur ce point par l’ordonnance du 22 octobre 2024, comme celle entreprise, et dont ni l’intéressé ni son conseil ne contestent les motifs sur ce point, indique qu’au titre de cette condamnation, il avait interdiction d’entrer en contact avec sa compagne qu’il n’a pas respectée.
Elles ajoutent qu’il doit être prochainement jugé pour une affaire de stupéfiants. Il peut être relevé qu’il résulte du dossier qu’il a été entendu fin janvier – début février 2024 dans le cadre d’une affaire d’offre ou cession de stupéfiants, qu’il a indiqué être consommateur de stupéfiants, et que la perquisition de son domicile avait conduit à découvrir 2,17 grammes de résine de cannabis avec l’emballage.
Si la condamnation a été prononcée début 2023, soit il y a plusieurs mois, celle-ci l’a été pour des infractions particulièrement graves. De plus, il n’a pas respecté l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec sa compagne et il a été trouvé, pendant la période de probation, en possession de stupéfiants certes minime. N’ayant pas respecté les obligations de son sursis probatoire, le juge de l’application des peines a récemment révoqué récemment une partie de son sursis, peine qu’il a purgée. A ce jour, il n’a pas achevé sa période de sursis probatoire.
En conséquence, eu égard à la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné, au fait que son sursis a été récemment révoqué, et que sa peine probatoire n’est pas achevée, est suffisamment caractérisée la persistance de la menace à l’ordre public dans les délais requis par le texte précité.
De plus, il convient de relever qu’après son placement en rétention administrative le 21 août 2024, l’intéressé a été entendu par les services consulaires d’Algérie le 28 août 2024. L’administration a relancé le consulat d’Algérie le 16 septembre, le 1er octobre et le 30 octobre 2024.
En l’état de ces diligences, et alors que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne peut lui être de manque de diligence lorsqu’elle a présenté sa requête en vue d’une 4ème prolongation le 3 novembre 2024.
Le fait que les autorités algériennes n’aient pas répondu jusqu’à présent aux relances, à la suite du rendez-vous consulaire qu’elles ont donné à l’intéressé, ne permet pas d’écarter la possibilité que l’intéressé puisse être éloigné dans le délai de 15 jours.
Ainsi, comme le soutient M. le Préfet, l’administration n’est pas défaillante dans ses démarches et les perspectives d’éloignement ne sont pas inexistantes dans un tel délai.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance, d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une période de 15 jours courant à compter du 4 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 novembre 2024 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 4 novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2024 à 18h23.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Novembre 2024 à 18h23
l’avocat de l’intéressé
Maître RAMOUL
l’intéressé
[O] [R]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [O] [R]
— à Me RAMOUL
— à M. X se disant [O] [R]
— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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