Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 24/07473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 24/07473;24/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07473 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4VY
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[X] [R] ép [Z]
[N] [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]
N° RG : 24/01471
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 23/10/25
à :
Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, P120
Me Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS, D532
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 7] : 398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 – N° du dossier 52974
APPELANTE
****************
Madame [X] [R] ép [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D532
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2023, M. [C] [H] était au volant de son véhicule assuré auprès de la société Gmf assurances, lorsqu’il a été impliqué dans un accident dont [E] [Z], âgée de huit ans, a été victime en tant que piéton.
Alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans le véhicule de sa mère, Mme [X] [R] épouse [Z], stationné sur un parking, le véhicule de M. [H] a commencé à quitter sa place de stationnement située à côté du véhicule de Mme [X] [Z], ce qui a réduit l’espace entre les deux véhicules. L’annulaire de [E] [Z] s’est alors retrouvé compressé entre la portière du véhicule de sa mère et le second véhicule conduit par M. [H]. Mme [X] [Z] lui est venue en aide et a alerté les secours.
Par acte de commissaire de justice délivré les 3, 6, 10 et 20 juin 2024, M. [N] [Z] et Mme [X] [Z], ès qualités de représentants légaux de [E] [Z], et Mme [X] [Z] en son nom propre, ont fait assigner en référé la société Gmf assurances, la Commune de [Localité 6], la société Mutuelle générale de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône, la Caisse primaire d’assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin-expert chirurgien orthopédiste et d’un médecin-expert pédopsychiatre pour évaluer les préjudices de [E] [Z],
— la condamnation de la société Gmf assurances à payer à [E] [Z] les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel,
— 13 073 euros à titre de provision ad litem,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que les dépens ;
au titre du dommage personnellement subi par Mme [X] [Z] :
— la désignation d’un médecin expert-psychiatre pour évaluer les préjudices de Mme [X] [Z],
— la condamnation de la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel,
— 7 228 euros à titre de provision ad litem,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une expertise pour [E] [Z] et commis pour y procéder :
Mme [V] [O], expert inscrit près la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-01.16 – médecine physique et de réadaptation, avec possibilité de se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment un pédopsychiatre selon la mission habituelle détaillée dans le dispositif de l’ordonnance ;
— fixé à la somme de 2 300 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être consignée par M. et Mme [Z] es qualités entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal ; – ordonné une expertise pour [X] [Z] et commis pour y procéder :
Mme [A] [I], expert inscrit près la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-02.01 psychiatrie d’adultes, avec possibilité de se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment un pédopsychiatre, selon la mission habituelle détaillée dans le dispositif de l’ordonnance ;
— fixé à la somme de 1 300 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, devant être consignée par Mme [X] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal ;
— condamné la société Gmf assurances à payer à M. et Mme [Z] ès qualités, la somme provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur les dommages de [E] [Z] ;
— condamné la société Gmf assurances à payer à M. et Mme [Z] ès qualités la somme de 7 000 euros, à titre de provision ad litem pour [E] [Z] ;
— condamné la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] la somme provisionnelle de 800 euros, à valoir sur ses dommages ;
— condamné la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3 500 euros, à titre de provision ad litem ;
— condamné la société Gmf assurances aux dépens ;
— condamné la société Gmf assurances à payer à M. et Mme [Z] ès qualités et à Mme [X] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, la société Gmf assurances a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Gmf assurances à payer à M. et Mme [Z] ès qualités la somme de 7 000 euros, à titre de provision ad litem pour Mme [E] [Z] ;
— condamné la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3 500 euros, à titre de provision ad litem ;
— condamné la société Gmf assurances aux dépens ;
— condamné la société Gmf assurances à payer à M. et Mme [Z] ès qualités et à Mme [X] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gmf assurances demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
« – recevoir Gmf assurances en son appel et y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 octobre 2024 en ce qu’il a :
* condamné la société Gmf assurances à payer à M. [N] [Z] et Mme [X] [Z] ès qualité de représentants légaux la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem pour [E] [Z] ;
* condamné la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem ;
* condamné la société Gmf assurances aux dépens ;
* condamné la société Gmf assurances à payer à M. [N] [Z] et Mme [X] [Z] ès qualité de représentants légaux et à Madame [X] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
vu l’existence de contestations sérieuses,
— débouter M. [N] [Z] et Mme [X] [Z], en leur qualité de représentants légaux de Mlle [E] [Z] de leur demande de provision ad litem ;
— débouter Mme [X] [Z] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ainsi que de sa demande de provision ad litem ;
en tout état de cause,
— ramener la condamnation de Gmf assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes plus amples et/ou contraires ;
— réserver les dépens. "
Au soutien de ses demandes, la société Gmf assurances, fait valoir :
— que la demande de provision ad litem formulée au nom de [E] [Z] fait l’objet d’une contestation sérieuse, dans la mesure où rien n’indique que les consorts [Z] ne bénéficient pas d’une protection juridique ou de l’aide juridictionnelle leur permettant de ne payer ni les frais d’avocat, ni les frais d’expertise ;
— qu’en tout état de cause, le tribunal ne pouvait allouer la somme forfaitaire de 7 000 euros sur la base de devis de médecins conseils établis à hauteur de 3 228 euros ;
— qu’à toutes fins utiles, il est rappelé à la cour que les frais de médecins conseils seront indemnisés lors de la liquidation du préjudice de [E] [Z] puisque son droit à indemnisation n’est pas contesté ;
— que pour les mêmes raisons que pour sa fille, au moins une partie de la provision ad litem allouée à Mme [X] [Z] fait l’objet de contestations sérieuses ;
— qu’en l’occurrence il n’est produit aucun justificatif des honoraires à verser au conseil pour frais d’assistance à expertise et il est seulement produit le devis d’un médecin-conseil, sans que Mme [Z] ne rapporte la preuve de ce qu’elle ne bénéficierait ni de l’aide juridictionnelle, ni d’une assistance protection juridique prenant en charge ses frais d’avocat et d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, ainsi que de la loi du 5 juillet 1985, de :
« – déclarer recevable et bien-fondé de Mme [X] [Z] en son appel incident de l’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
par conséquent, y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
* condamné la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] en son nom personnel la somme de 4 528 euros à titre de provision ad litem ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la société Gmf assurances de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
— condamner la société Gmf assurances à verser à Mme et M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
A cet effet, ils font valoir :
— qu’il est parfaitement admis de fonder la demande de provision ad litem sur des devis, la provision intervenant avant paiement, précisément pour éviter que la victime n’ait à faire l’avance des frais ;
— que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où le droit à indemnisation au titre du préjudice corporel n’est lui-même pas sérieusement contestable ;
— que l’octroi d’une provision ad litem ne peut être subordonné à la preuve que les frais ne sont pas pris en charge par l’assureur protection juridique/défense recours ;
— qu’en l’occurrence cette garantie ne peut être mise en 'uvre qu’en ce qui concerne le sinistre causé à [E], non celui causé à sa mère ; que la garantie est limitée par un plafond et soumise à la production des pièces de la procédure ;
— qu’en tout état de cause ils n’ont pas perçu de sommes de leur assureur pour prendre en charge les provisions réclamées ;
— que la provision allouée à [E] [Z], d’un montant de 7 000 euros est pleinement justifiée et même inférieure à la totalité des sommes devant être versées (7 373 euros) ;
— que la provision allouée à Mme [X] [Z] est également justifiée, non à hauteur de 3 500 euros comme décidé par le premier juge, mais à hauteur de 4 528 euros, somme qui inclut 3 500 euros versés au titre des honoraires de l’expert judiciaire et dont elle s’est d’ores et déjà acquittée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Par message RPVA du 23 septembre 2025 la cour a invité les parties à formuler toutes observations utiles, dans un délai de 10 jours, sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de la société Gmf assurances tendant à voir " débouter Mme [X] [Z] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice « compte tenu des seuls chefs de dispositif de la décision de première instance visés dans la déclaration d’appel, et l’absence d’appel incident sur ce point ».
L’appelant a répondu par note en délibéré du 30 septembre 2025, en précisant avoir entendu limiter son appel aux seules provisions ad litem.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).
Or, si aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Gmf assurances demande à la cour de " débouter Mme [X] [Z] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice " force est de constater qu’il n’est pas demandé l’infirmation de l’ordonnance du chef correspondant, qui la condamne au paiement d’une provision de 800 euros à ce titre.
Etant par ailleurs relevé qu’il n’est développé aucun moyen relatif à la provision allouée à Mme [X] au titre de son préjudice personnel, la cour ne peut qu’en déduire qu’elle n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur les provisions pour frais d’instance
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, que le juge des référés peut allouer une provision pour frais d’instance.
Celle-ci peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la société Gmf assurances indique expressément dans ses conclusions que le droit à indemnisation de [E] [Z] n’est pas contesté. En outre, les dispositions de l’ordonnance ayant accordé une provision à valoir sur les préjudices propres de Mme [X] [Z] ne sont pas remises en cause.
Comme les pièces médicales versées aux débats finissent de le démontrer, l’obligation pour la Gmf assurances d’indemniser les préjudices de [E] [Z] et de sa mère, n’est pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit qu’il est établi, avec l’évidence requise en référé, le droit pour les intéressés d’obtenir des provisions au titre des frais d’ores et déjà exposés ou à prévoir, justifiés par les expertises ordonnées aux fins d’évaluation de leurs dommages corporels, qu’il s’agisse des honoraires de l’expert judiciaire ou de ceux des médecins conseils et de l’avocat amenés à assister les victimes dans les opérations d’expertise.
La société Gmf assurances conteste seulement la nécessité pour Mme [Z], ès qualités ou en son nom propre, d’avoir à exposer de tels frais à hauteur des sommes alléguées, en invoquant tantôt l’absence de justificatifs suffisants, tantôt l’absence de preuve de ce que ces frais ne seront pas pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ou par une assurance protection juridique.
Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que la provision pour frais d’instance n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ. 2ème, 18 juin 2009, Bulletin n° 166, pourvoi n° 08-14.864). Or, exiger que le demandeur rapporte la preuve qu’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, remettrait en cause cette solution et reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. Il ne peut davantage être attendu de la victime la preuve négative qu’elle ne bénéficie pas d’une assurance protection juridique à même de faire l’avance des frais, sauf à restreindre excessivement les possibilités d’octroi de la provision.
Au surplus, il convient de relever que les intimés n’ont pas été dispensés de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire. Ils n’ont pas davantage sollicité l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, et rien n’indique que leur assurance protection juridique prenne en charge l’avance des frais (pièce n° 39 – courriel Maif).
Par conséquent, au vu de la situation des intimés dont ces derniers n’ont pas à justifier plus avant, les frais invoqués apparaissent à l’évidence devoir être engagés par eux, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse tenant à leur utilité dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par le premier juge et que l’appel ne vient pas remettre en cause.
Ainsi, s’agissant de la provision pour frais d’instance de [E] [Z], la provision doit être chiffrée dans la limite du montant non sérieusement contestable des dépenses dont il est justifié (pièces n° 32, 25 et 30), à savoir la consignation des honoraires de l’expert judiciaire (2 300 euros), les honoraires à prévoir du médecin conseil orthopédiste (1 845 euros) et du médecin conseil psychiatre (1 728 euros), ainsi que les frais d’assistance à expertise par l’avocat et qui découlent, même en l’absence de devis, d’une présomption de frais inévitables.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 7000 euros la provision ad litem due à M. [N] [Z] et Mme [X] [Z] ès qualités de représentants légaux de [E] [Z].
S’agissant de la provision pour frais d’instance de Mme [X] [Z], la consignation des honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 1 300 euros (pièce n° 32), le devis établi par un médecin conseil psychiatre, qui s’élève à 1 728 euros (pièce n° 31) et les frais d’assistance à expertise par l’avocat justifient de fixer le montant de la provision à la somme non sérieusement contestable de 4 000 euros.
Faisant partiellement droit à l’appel incident de M. et Mme [Z], la cour réformera l’ordonnance entreprise pour condamner à la société Gmf assurances à régler à Mme [Z] une provision pour frais d’instance d’un montant de 4 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit exécutoire dès sa signification.
Le sens de l’arrêt justifie de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Gmf assurances qui succombe supportera les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre d’indemniser M. et Mme [Z] des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, dans la limite de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Gmf assurances à payer à Mme [X] [Z] la somme de 4 000 euros, à titre de provision ad litem,
Y ajoutant,
Condamne la société Gmf assurances aux dépens d’appel,
Condamne la société Gmf assurances à verser à M. [N] [Z] et Mme [X] [Z], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bien propre ·
- Disproportion ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Accessoire
- Contrats ·
- Vitre ·
- Extrajudiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Expert
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Transporteur ·
- Consortium ·
- Chargeur ·
- Assureur ·
- Maïs ·
- Commissionnaire ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Quittance ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Financement ·
- Restitution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Marin ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Action ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Propriété ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Voie d'eau ·
- Photographie ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre simple ·
- Date ·
- État ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Stupéfiant ·
- Risque ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.