Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/10667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 24 juin 2022, N° 11-21-00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10667 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-21-00692
APPELANTE
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand dont le siège est sis [Adresse 7] (Allemagne) prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 2] prise en ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0348
INTIMÉE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 au CAMEROUN
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2016, la société Toyota France Financement, succursale de la société Toyota Kreditbank GMBH, a consenti à Mme [E] [P] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque Toyota au prix de 9 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 178,58 euros chacune, au taux d’intérêts nominal de 4,09 % l’an et au TAEG de 4,95 %.
Le véhicule a été réceptionné le 7 novembre 2016 et les échéances du crédit n’ont pas été honorées de sorte que la société Toyota Kreditbank GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 9 février 2018.
Par acte du 23 mars 2021, la société Toyota Kreditbank GMBH a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge afin à titre principal, d’enjoindre à l’intéressée de restituer le véhicule en sa possession sous astreinte de 50 euros par jour et de l’autoriser à faire appréhender le véhicule.
Par un jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Toyota Kreditbank GMBH de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la société poursuivante se contentait de se référer à une quittance subrogative non produite aux débats ainsi qu’aux stipulations contractuelles sans préciser lesquelles et qu’elle n’expliquait pas son droit à obtenir restitution du véhicule devenu la propriété de Mme [P].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 juin 2023, la société Toyota Kreditbank GMBH a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son unique jeu de conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2023, la société Toyota Kreditbank GMBH demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’enjoindre à Mme [P] de lui restituer le véhicule financé de marque Toyota de type Yaris III, immatriculé [Immatriculation 6],
— d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— de condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
Elle prétend avoir bien produit devant le premier juge la quittance subrogative valant réserve de propriété qui figurait en pièce 1 de son bordereau de pièces joint à l’assignation mais que manifestement, le juge n’y a pas prêté attention. Elle soutient en outre que le raisonnement selon lequel la réserve de propriété ne pouvait avoir d’effet puisque l’emprunteur est devenu propriétaire du véhicule dès paiement du prix de vente par le prêteur ne saurait être cautionné par la cour d’appel dans la mesure où la quittance subrogative stipule une clause de réserve de propriété formulée ainsi « Le fournisseur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC du véhicule, conformément aux articles 2367 et suivants du code civil. L’emprunteur se reconnaît dûment informé de l’existence de cette clause de réserve de propriété. Il confirme l’accepter purement et simplement et s’engage à ne pas y faire obstacle » qui doit trouver à s’appliquer.
Elle fait valoir que la Cour de cassation estime que la subrogation, intervenant nécessairement avant le paiement effectué par le prêteur, a pour effet d’investir le subrogé non seulement de la créance primitive mais aussi de tous les avantages et accessoires et celle-ci, en ce compris la réserve de propriété (Cass Com 20/04/2017 n°15-20619).
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 10 août 2023 délivré à sa personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 octobre 2016 de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de dans leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Toyota Kreditbank GMBH produit à l’appui de sa demande l’offre de crédit souscrite par Mme [P] le 18 octobre 2016, comportant un bordereau de rétractation et une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances, la quittance subrogative signée de Mme [P] le 18 octobre 2016 mentionnant une réserve de propriété au profit du fournisseur du véhicule, le procès-verbal de réception du véhicule signé le 7 novembre 2016, la souscription de l’assurance, la notice d’information relative à l’assurance signée de l’emprunteur, le bulletin d’informations précontractuelles de formalisation du conseil en assurance signé, la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) signée, la fiche de dialogue signée, la copie de la pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, de trois bulletins de salaire de l’emprunteur, son avis d’imposition de 2015 et une attestation CAF, un décompte de créance, l’échéancier, un historique de compte, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat adressée par pli recommandé le 9 février 2018 et impartissant un délai de 8 jours à l’intéressée pour régler l’arriéré.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] a cessé de régler les échéances du crédit à compter de l’échéance du 10 octobre 2017 et que la société poursuivante a pris acte de la résiliation du contrat au mois de février 2018 en l’absence de règlement de l’arriéré. Il est acquis que le véhicule a bien été livré encore que son absence de restitution ne résulte d’aucun élément communiqué.
L’appelante se prévaut d’une clause de réserve de propriété à son profit pour demander la restitution du véhicule.
L’acte signé le 18 octobre 2016 par la société Toyota France Financement, par le concessionnaire automobile RN6 Automobile Melun et l’emprunteuse prévoit :
« Le fournisseur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC du véhicule, conformément aux articles 2367 et suivants du code civil. L’emprunteur se reconnaît dûment informé de l’existence de cette clause de réserve de propriété. Il confirme l’accepter purement et simplement et s’engage à ne pas y faire obstacle. Cela exposé, le fournisseur subroge TOYOTA FRANCE FINANCEMENT conformément aux dispositions de l’article 1250-1 du code civil dans tous les droits et actions contre l’emprunteur. Ainsi, et dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas dans sa totalité le contrat de crédit, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT disposera de la possibilité de demander la restitution du véhicule, de le faire vendre, et d’imputer le montant du prix sur les sommes restant dues par l’emprunteur ».
L’article 1346-1 du code civil dans sa version applicable au contrat, dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles. La société Toyota Kreditbank GMBH conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Toyota Kreditbank GMBH de ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Toyota Kreditbank GMBH ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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