Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 15 mai 2025, n° 22/02982
TJ Paris 26 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 9 novembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mai 2025
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CA Paris 12 juin 2025
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CASS
Rejet 4 décembre 2025
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CASS 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des conclusions

    La cour a confirmé que les conclusions notifiées par la société Aldeta étaient recevables, respectant ainsi les règles de procédure.

  • Rejeté
    Non-imputabilité des charges

    La cour a jugé que les travaux en question étaient des travaux de restructuration et d'extension, non imputables aux locataires selon le bail.

  • Rejeté
    Refacturation des travaux

    La cour a constaté que les travaux refacturés ne correspondaient pas aux charges récupérables selon le bail, justifiant le remboursement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi de tels frais n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société Aldeta a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait condamnée à payer 117 448,24 euros à l'association Adeleco, mandataire de la société réseau clubs Bouygues télécom (RCBT), pour des charges liées à des travaux de rénovation. La question juridique principale portait sur la nature des travaux refacturés et leur imputabilité au locataire selon le bail commercial. La première instance a jugé que ces travaux ne pouvaient pas être refacturés. La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en réduisant le montant à 73 053,54 euros, tout en confirmant les autres dispositions, notamment le rejet des demandes de la société Aldeta concernant les frais irrépétibles. La Cour a ainsi statué que les travaux d'extension et de restructuration ne sont pas des charges récupérables au titre du bail.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/02982
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02982
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2021, N° 20/06327
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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