Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 nov. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 90/2025 – N° RG 25/00881 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGOW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 26 Novembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
[C] [F] (MINEUR), né le 12 Novembre 2009 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier G. DAUMEZON de [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Clara HERACLES, avocat au barreau de Nantes,
Vu la déclaration d’appel formée par [C] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel par courriel émanant du tribunal judiciaire de Nantes reçu le 27 Novembre 2025 à 14 heures 38,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 27 novembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les pièces transmises par le centre hospitalier le 28 novembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 28 novembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
En l’absence d’observations de Madame [G] [F],
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [U] [K] du 18 novembre 2025, Mme [C] [F] a été admise le 18 novembre 2025 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier Daumezon de [Localité 2] dans le cadre de la procédure de soins à la demande du représentant de l’Etat.
Mme [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 18 novembre 2025 à 21h41 ce qui a conduit le directeur du Centre Hospitalier Daumezon de Bouguenais à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes par requête du 21 novembre 2025 réceptionnée à 15h 08 d’une autorisation de maintien de Mme [F] à l’isolement.
Par ordonnance du 22 novembre 2025 à 15 h 01, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [F].
La mesure a été prolongée ce qui a conduit le directeur du Centre Hospitalier Daumezon de Bouguenais à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes par requête du 25 novembre 2025 réceptionnée à 15h 48 d’une autorisation de maintien de Mme [F] à l’isolement.
Par ordonnance du 26 novembre 2025 à 14 h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [F].
Par déclaration du 27 novembre 2025 à 14 h 38 Mme [F] a fait appel de cette ordonnance.
Mme [F] sollicite la mainlevée de son isolement et critique les constatations des médecins la considérant encore imprévisible, expliquant qu’elle ne veut pas réellement se suicider car elle réfléchit avant et passe à l’acte en dernier recours pour éviter de penser, qu’elle comprend que cela ait pu inquiéter mais qu’aujourd’hui elle peut être aussi en chambre normale et avoir des interactions avec les autres.
Le conseil de Mme [C] [F], par observations écrites, soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
— il est impossible de savoir quand l’information a été donnée à Mme [G] [F] (mère de la patiente) dès lors que l’heure de la communication de l’information n’est pas mentionnée ;
— aucun document au dossier ne permet d’apprécier la réalité et le contenu des évaluations de l’état de santé de Mme [F] à chaque décision de renouvellement.
Sur le fond elle soutient que l’avis médical en date du 28 novembre 2025 fait part d’une amélioration thymique très progressive. Il indique «Elle se dit apaisée par l’accompagnement actuel», «Elle est consciente de ses mises en danger passées», qu’ainsi la mesure d’isolement actuelle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au risque, et qu’elle ne permet pas de caractériser un «dommage immédiat et imminent pour le patient ou pour autrui».
Elle demande à la Cour d’appel de Rennes de bien vouloir :
— Déclarer Madame [F] recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer l’ordonnance en date du 26 novembre 2025 (n°RC 25/02018),
Statuant à nouveau :
— JUGER que la procédure relative à la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame
[F] est irrégulière,
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont Madame
[F] fait l’objet.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, Mme [F] a formé le 27 novembre 2025 à 14 h 38 appel d’une ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 14 h.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la saisine :
S’agissant d’un deuxième contrôle d’une mesure d’isolement en place depuis le 18 novembre 2025 à 21 h 41, le juge devait être saisi avant le 25 novembre 2025 à 21 h 41, heure du placement en isolement et non pas avant 15h01, heure de la première ordonnance de maintien rendue par le juge, la saisine 24 h avant le délai de 7 jours prévu par l’article L.3222-5-1 du CSP expirant 168 heures après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge étant réservée au cycle 3 et suivants de la mesure dans le cadre du contrôle hebdomadaire.
La requête ne mentionne pas d’heure mais la transmission de la requête et des pièces par PLEX a été faite à 15 h 48 ce qui permet de vérifier que cette requête a bien été adressée dans les délais légaux.
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Le conseil de Mme [F] souligne que le défaut d’information du proche porte nécessairement grief au patient qui se retrouve privé de cette possibilité et qu’en l’espèce à la lecture du dossier il est impossible de savoir quand l’information a été donnée.
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement 'au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
La mention du refus d’informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été respectée, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être également respectée.
En l’espèce selon l’avis médical et d’information du 24 novembre 2025 établi par le Dr [Y] la patiente et le tiers, Mme [G] [F], mère, ont été informées de la reconduction de la mesure le 24 novembre 2025, la mention de la date de cette information apparaissant très clairement sur ledit document.
Ainsi que l’a relevé le premier juge s’il est exact que l’heure de l’information n’est pas communiquée, cela ne saurait être constitutif d’une quelconque irrégularité dans la mesure où il est par ailleurs suffisamment établi que la mère de la patiente a été informée au cours de la journée du 24 novembre 2025, soit dans les délais Iégaux.
Le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur l’absence d’évaluations:
Le conseil de Mme [F] soutient que lorsque l’état de santé du patient nécessite le renouvellement de la mesure, il doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures s’agissant de l’isolement et qu’en l’espèce, aucun document au dossier ne permet d’apprécier la réalité et le contenu des évaluations de l’état de santé de Madame [F] à chaque décision de renouvellement.
En l’espèce les évaluations sont nominatives permettant d’identifier le médecin prescripteur et sont faites toutes les 12 heures, c’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que le tableau des mouvements transmis par l’établissement de soins laisse apparaître que les évaluations médicales ont été réalisées aux échéances prévues par la loi, étant précisé qu’aucun texte n’impose la communication par l’établissement de l’ensemble des évaluations médicales, l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique ne prévoyant que "des certi’cats et avis médicaux au vu desquels la mesure de soins a été décidée, et de tout autre certi’cat ou avis utile, dont ceux sur lesquels se fonde Ia décision la plus récente de maintien des soins'.
L’établissement de santé fournit par ailleurs un certificat en date du 28 novembre 2025 évaluant la situation de la patiente et précisant les motifs de la mesure.
Dès lors le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que Mme [F] a été placée à l’isolement en raison du risque suicidaire, la dernière évaluation établie par le Dr [Y] le 24 novembre 2025 à 11 h 09 est ainsi rédigée : "Apaisement progressif depuis son admission. Cependant, elle ne critique pas encore le passage à l’acte, reste impénétrable et imprévisible. Nécessité de poursuivre l’isolement à visée protectrice, avec des temps de sorties accompagnés par soignants'.
Une nouvelle évaluation réalisée par le Dr [Y] le 28 novembre 2025 a été produite faisant état de 'Amélioration thymique très progressive. Elle n’exprime toujours pas de critique franche du passage à l’acte. Elle ne peut expliquer ce geste, en dehors d’une impulsivité. Elle se dit apaisée par l’accompagnement actuel et souligne elle-même la nécessité d’être toujours accompagnée d’un soignant dans l’unité afin de la ré-assurer mais également de la protéger du risque de mise en danger avec les autres patients hospitalisés. Elle est consciente de ses mises en danger passées auprès de patients adultes hospitalisés, mais ne les critique pas. Elle n’élabore actuellement pas de stratégies pour se protéger par elle-même de ses émotions ni de ses comportements. Le risque de passage à l’acte impulsif reste élevé et imprévisible.
Les parents ont été sollicités mais ne peuvent se rendre disponible pour un entretien que le 5 décembre 2025 aprés-midi.'
Ainsi si la jeune patiente a commencé à s’apaiser, il est retenu par le médecin et elle l’écrit d’ailleurs dans son courrier d’appel, qu’elle ne critique pas vraiment son geste, le minimisant en précisant qu’elle ne voulait plus penser et était fatiguée.
Le risque de nouveau passage à l’acte ne peut donc encore être exclu, le médecin constate son imprévisibilité et qualifie le risque d’élevé.
Le premier juge a rappelé qu’elle a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide, laquelle faisait elle-même suite à une précédente hospitalisation pour le même motif.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure encore adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de la jeune patiente.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
M. Eric Métivier, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [F] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 28 Novembre 2025 à 13 heures 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [F] (MINEUR), à son avocat, au CH et tuteur légal, Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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