Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01901 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGHI
Copie conforme
délivrée le 25 Septembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 25 Septembre 2025 à 12H40.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [N] [O]
né le 15 Septembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio-conférence
Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et de Madame [S] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [F] [P]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 26 septembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 26 septembre 2025 à 14h07 par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 19 septembre 2025 Monsieur [N] [O] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 22 septembre 2025 à 7h49 .
La décision de placement en rétention a été prise le 19 septembre 2025 par le préfet du Var et notifiée le 22 septembre 2025 à 7h51.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [O].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance intervenue le 25 Septembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 26 septembre 2025
A l’audience, Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général a soutenu l’appel ainsi que suit:
— A la suite du procureur de [Localité 6], le parquet soutient la contestation de la décision de première instance. Nous estimons que le magistrat a ignoré la jurisprudence constance de cette cour sur la tardiveté de l’avis. J’ai apporté une décision de 2022 au soutien de mes écritures concernant l’avis anticipé. Il est valable et permet de contrôler la mesure. En validant l’avis anticipé, on évite un avis de contrôle au dernier moment. Cet avis a été envoyé de manière anticipée. Je vous demande sur cette exception de nullité de considérer qu’il a été fait mauvaise appréciation de la jurisprudence. Il n’y a pas de grief et pas d’avis tardif.
— Monsieur a eu une peine d’emprisonnement ferme prononcée par le tribunal de Nice. Il y a une attente de jugement sur une affaire sérieuse concernant des violences sur conjoint. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance.
Monsieur [O] [N]:
Je n’étais pas au courant. J’ai mes papiers italiens. Je ne sais pas pourquoi vous me gardez ici. J’étais condamné comme un passeur. L’affaire pour violences est en cours. (Monsieur évoque la date du 10 octobre). C’était une faute, j’assume. Non je ne me suis pas déjà soustrait en une mesure d’éloignement. Je suis en France depuis 2009. Je vais là où je trouve un travail. J’étais interpellé l’année dernière. J’attends mon jugement le 10 octobre. J’ai pas revu ma famille. Je veux aller en Tunisie. Cela fait 4 ans que je n’ai pas revu ma famille. Après, je vais en Italie. J’ai passé un an de prison, je me trouve dans une autre prison. J’attends la date du 10 octobre.
Je n’étais pas au courant, je n’ai pas reçu de papier. Ils m’ont dit que je ressortais. Je suis passé à la remise de peine, on m’a dit que je sortais le 22. Oui, je comprends que je suis en rétention. Je n’ai rien d’autre à dire.
Monsieur [F] [P] est entendu sur ses observations :
— La préfecture s’associe au parquet sur la demande d’infirmation de l’ordonnance.
Le juge de Nice a ignoré la jurisprudence constante de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui accepte l’avis anticipé.
— Monsieur est sortant de prison. Il a été condamné à plusieurs reprises. La menace à l’ordre public est caractérisée. Il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. Il n’a pas de domicile. Il a un passeport. On a demandé un routing pour un vol à destination de son pays d’origine.
— Pour toutes ces raisons, je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
Maître [A] [G] est entendu en ses observations :
— Avis anticipé du parquet sur la mesure de rétention et le contrôle que peut exercer le parquet ;
La levée d’écrou est du 22.09.2025 à 7h49. L’avis a parquet a été anticipé et réalisé le 19.09.2025 à 17h35. Est ce que cet avis est régulier. Vous avez une jurisprudence claire de la Cour d'[Localité 3]. L’avis anticipé est très anticipé. L’avis est en général anticipé de la veille pour le lendemain ou de quelques heures. Pendant 3 jours, il aurait pu se passer plusieurs choses dans la situation personnelle de l’intéressé. L’avis aurait du être fait plus concomitamment. L’avis parquet doit être fait immédiatement selon les textes du CESEDA. Cette anticipation me semble vidée de son sens. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
— Sur la menace à l’ordre public;
Ce monsieur est en attente d’un jugement évoqué le 10 octobre prochain. Il est encore innocent dans ce dossier. Vous ne pouvez pas vous servir de cette affaire pour caractériser la menace à l’ordre public. Vous avez une condamnation unique. Il n’y a pas d’attente aux personnes. Je vous demande de ne pas retenir la menace à l’ordre public.
— Monsieur a un titre de séjours permanent en Italie. Vous avez un passeport en cours de validité. Je vous demande pour toutes ces raison, de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [O] [N]: Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le fond
Sur le moyen tenant à la contravention aux dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA
Aux termes de l’article L.741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
En l’espèce, l’avis au procureur de la République s’agissant du placement en rétention de monsieur [N] [O] a précédé ledit placement, pour être intervenu le 22 septembre à 7h51, quatre minutes après la levée d’écrou, tandis que l’avis avait été effectué le 19 septembre à 17h45.
Le texte n’apparaît pas proscrire l’avis anticipé au procureur de la République en matière de placement d’un étranger en rétention.
En l’espèce, l’avis étant intervenu deux jours quatorze heures et six minutes avant le placement en rétention n’a pas lieu d’être considéré comme excessivement anticipé.
En outre, la loi tend à garantir l’information d’un magistrat sur une atteinte à la liberté des personnes envisagé. Or, en l’espèce, le placement en rétention de monsieur [O] faisait immédiatement suite à son incarcération. L’information que monsieur [Z] serait placé immédiatement en rétention à l’issue de sa levée d’écrou a correctement été délivré au magistrat, qui a pu exercer un contrôle du respect des mesures de contrainte ayant une incidence sur la liberté des personnes concernant monsieur [O].
La loi est donc préservée en sa finalité de par l’information au parquet dans les délais inhérents à la procédure.
Sur le moyen relatif à la menace d’atteinte à l’ordre public
Aux termes de l’article L612-3 du CESEDA, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’avocat général a indiqué se référer au risque de menace d’atteinte, indiquant que monsieur [O] avait déjà été condamné pénalement, à 18 mois d’emprisonnement,pour des faits d''aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France’ (tribunal correctionnel de Nice du 23 septembre 2024) ; il, en outre, précisé que monsieur [O] était 'dans l’attente d’une décision à l’issue de sa comparution devant la juridiction correctionnelle des chefs d’agression sexuelle et de violence sans incapacité par le conjoint de la victime'.
Monsieur [O] a confirmé être en l’état d’une convocation devant le tribunal correctionnel le 10 octobre prochain.
Si, ainsi que l’a fait valoir le conseil de monsieur [O], il ne peut pas être tenu compte des faits objets de la convocation pour apprécier de la menace d’atteinte à l’ordre public, monsieur [O] en étant présumé innocent, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice doit être prise en considération pour en apprécier.
Le critère de la menace d’atteinte à l’ordre public ne se confond pas avec le risque d’atteinte aux personnes. Le fait que la condamnation n’ait pas été prononcée en répression de faits d’atteinte directe aux personnes n’exclut pas qu’une telle menace puisse être caractérisée.
Les faits d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers sont des faits d’une particulière gravité en ce qu’ils portent atteinte à la sécurité de l’Etat et peuvent être en lien avec des faits de traite d’êtres humains -pour le moins, de manière certaine, ils tendent à encourager l’action de réseaux de traite d’êtres humains.
Eu égard à la nature des faits, la menace appraît caractérisée, elle doit être considérée comme réelle, De plus, eu égard à la date de la condamnation, la menace doit être considérée comme actuelle.
La décision sera infirmée et il y aura lieu de prolonger la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 25 Septembre 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [O]
né le 15 Septembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 26 septembre 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [N] [O].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 octobre 2025 à minuit,
Rappelons à Monsieur [N] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2025
À
— Monsieur [N] [O]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 25/01901 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGHI
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [N] [O]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 25 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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