Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 16 octobre 2025, n° 23/06934
TCOM Nanterre 27 septembre 2023
>
CA Versailles
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Interprétation des clauses d'assurance

    La cour a estimé que les clauses des polices d'assurance nécessitent une interprétation selon la commune intention des parties, et que les pertes d'exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel pour être couvertes.

  • Rejeté
    Absence de dommage matériel

    La cour a confirmé que la société UGC n'a pas prouvé l'existence d'un dommage matériel survenu à l'occasion d'un événement garanti, rendant la garantie des pertes d'exploitation inapplicable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a jugé que la demande d'expertise était inopportune, étant donné que les pertes d'exploitation ne sont pas couvertes par les polices d'assurance.

  • Rejeté
    Droit aux frais d'appel

    La cour a débouté la société UGC de sa demande de remboursement des frais d'appel, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société UGC a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait débouté ses demandes d'indemnisation pour pertes d'exploitation liées à la fermeture de ses salles de cinéma durant la pandémie de Covid-19. La question juridique principale était de savoir si les polices d'assurance souscrites garantissaient ces pertes sans qu'un dommage matériel soit nécessaire. Le tribunal de première instance a conclu que la garantie des pertes d'exploitation était conditionnée à la survenance d'un dommage matériel. La cour d'appel, en confirmant ce jugement, a souligné que les polices étaient des contrats à périls dénommés et que la clause litigieuse n'était pas claire, nécessitant une interprétation en faveur des assureurs. Ainsi, la cour a infirmé les prétentions de la société UGC et a confirmé le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 oct. 2025, n° 23/06934
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/06934
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 septembre 2023, N° 2020F01808
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 16 octobre 2025, n° 23/06934