Confirmation 23 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2023, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2023
N° 2023/1751
N° RG 23/01751 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKSI
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Décembre 2023 à 16h25.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Monsieur [M] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2023 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la Cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2023 à 17h35,
Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 décembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 07h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h50;
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2023 par Monsieur [D] [V] ;
Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je dois passer devant le Conseil d’Etat pour acquérir la nationalité française. Le recours a été opéré au mois de juin 2023.
Mon fils a un autisme sévère avec un taux de 80%. Ce qui m’importe est de retrouver les miens. J’ai toujours respecté les règles afin d’éviter les ennuis et éviter d’avoir d’autres problèmes par la suite. Je saisirai toutes les institutions pour avoir gain de cause. Je comprends la situation des personnes qui traversent la mer, mais ce n’est pas mon cas. J’ai toute ma famille ici.
Concernant mon comportement ultérieur, on me reproche d’avoir cotôyer des personnes radicalisées mais je suis enfermé avec des gens comme eux. On me reproche également un livre salafiste or il a été prouvé le contraire. On me reproche un contact mais je n’ai aucune preuve. Je m’occupe de ma famille, ma femme et mes enfants.
En 2013, pour l’association de malfaiteurs, je me retrouve sur une zone turco-syrienne mais ce n’est pas une zone de guerre. En 2016 on me le reproche or j’étais déjà rentré. Ma peine est de 02 ans ferme et 03 ans de sursis.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur est né en FRANCE ses parents ont eu la nationalité française.
Il a eu une condamnation de prison en courte peine (3 ans et demi) pour des faits de terrorisme. Par la suite il a subit une déchéance de nationalité fin 2022.
Cette dernière il l’a contestée et c’est en cours.
C’est le combat de vie aujourd’hui.
Il ya un recours devant le CE et la CEDH et par rapporte à la mesure de l’arrêté d’expulsion il a un recours à [Localité 6]. Cette déchéance n’est pas définitive. Et c’est la seule motivation de l’arrêté d’expulsion.
Sur les points de légalité externes:
— insuffisance de motivation de l’arrêté contesté en fait et en droit. Il n’a pas été compte de sa situation personnelle: marié, père de 03 enfants dont un lourdement handicapé avec une adresse fixe et stable.
— Irrégularité de placement en rétention: placé récemment dans le cadre d’une visite domiciliaire, il n’y a pas la requête du Préfet des ALPES MARITIMES;
— insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité de M. [V] relatif à l’handicap de son fils et dont il souffre également. Il n’a pas été suffisamment discuté sur cette situation médicale.
Sur les points de légalité interne:
Je demande l’assignation à résidence ce qui représente la nécessité pour monsieur d’être au sein du foyer afin de s’occuper de la fraterie.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Je n’ai pas été destinataire de la DA complémentaire, je demanderai de la rendre irrecevable. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention: on a la déchéance de la nationalité française qui est exceptionnel, et sur lequel l’arrêté est pris en compte. Cela a été pris en compte pour: association de malfaiteurs en vue d’une participation à des activités terroriste et des liens avec l’ISLAM radical.
Cet arrêté est toujours valable car sa vie privée et familiale a été prise en compte. On ne peut contester l’arrêté devant le ministre de l’Intérieur et il ne peut se prévaloir de cela. Le juge de NICE n’est pas tenu d’apprécier tous les aspects dès lors qu’il motive le placement en rétention
Pour l’assignation à résidence: art L 743-13 du CESEDA ne lui permet pas cela. C’est une condition incontournable.
Monsieur présente un risque de suite: et accorder sa confiance au risque de fuite. Il présente un trouble à l’ordre public. Ce qui prouve de sa volonté de rester sur le territoire français.
L’incarcération n’a pas perturber sa vie familiale.
Sur la vulnérabilité: cela a été pris en compte par le Préfet à l’appui des certificats médicaux. Il n’y a aucun certificat d’incompatibilité quant sa vulnérabilité et se retrouver à une zone de conflit ne l’on pas empêché de ce rendre dans ces zones.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [D] [V] reproche en premier lieu à la décision de placement en rétention administrative son insuffisance de motivation en fait et en droit et plus spécifiquement sur son état de vulnérabilité.
Sur ce point, il sera rappelé que le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, l’arrêté critiqué analyse en premier lieu la justification de l’adresse déclarée ainsi que la présentation des documents de voyage en cours de validité au titre des garanties de représentation puis considère que l’existence d’un traitement médicamenteux et la pathologie alléguée n’était pas démontrées et qu’en tout état de cause, le centre de rétention administratif disposait d’une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention.
Ce faisant, l’exigence de motivation en fait et en droit et d’examen de la situation de vulnérabilité du requérant a été satisfaite. Ces moyens seront donc écartés.
En second lieu, le requérant conteste la proportionnalité de la mesure au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation.
Cependant, celles-ci doivent être appréciées à l’aune du passé pénal particulièrement lourd de l’intéressé qui a été condamné à une peine significative pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’acte de terrorisme et qui constitue une menace pour l’ordre public national.
A cet égard, la mesure est d’autant plus proportionnée et nécessaire que l’intéressé ne présente pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité, et indique y compris devant nous, vouloir s’opposer par tous moyens à une mesure d’éloignement.
Pour le reste, [D] [V] conteste la régularité de la procédure de mise à disposition consécutive à une visite domiciliaire. Il ne s’agit cependant pas de moyen de légalité externe susceptible d’être relevé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
L’ensemble des moyens soulevés par le requérant seront donc rejetés et l’ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [V]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [W] [N] [N] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2023
— Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2023, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [V]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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