Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2024, n° 24/08279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08279 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7GE
Nom du ressortissant :
[R] [X]
[X]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 1er Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 28 Août 1990 à [Localité 3]
de nationalité Macédonienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°[2]
Comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [T] née [D], interprète en langue macédonienne, interprète inscrite sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l’audience,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 1er Novembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse en date du 9 novembre 2010, [R] [X] a notamment été condamné à une interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire.
Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le jour-même, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 28 octobre 2024, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de conclusions en nullité de la procédure, dans son ordonnance du 29 octobre 2024, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— débouté [R] [X] de sa demande de mise en liberté ;
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [X] ;
— ordonné la prolongation de la rétention de [R] [X] pour une durée de 26 jours.
[R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 octobre 2024, en faisant valoir que le contrôle d’identité à l’origine de la procédure, réalisé au visa de l’article 78-2 alinéa 9 du code pénal, est irrégulier dans la mesure où il s’agit d’un contrôle ponctuel et non aléatoire, les gendarmes s’étant déplacés spécialement pour contrôler un individu signalé comme ayant un comportement suspect. Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er novembre 2024 à 10h30.
[R] [X] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [R] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [X] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de [R] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la nullité de la procédure :
L’article 78-2 alinéa 9 prévoit : « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »
Contrairement à ce que soutient [R] [X], si le texte prohibe les contrôles systématiques et d’une durée de plus de douze heures consécutives, il n’exclut en aucun cas un contrôle ponctuel pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière après signalement d’un comportement suspect.
En l’espèce, dans la mesure où le comportement de [R] [X], qui sonnait nuitamment aux portes de différentes habitations dans la bande frontalière des vingt kilomètres, pouvait être considéré comme suspect, le contrôle de son identité était parfaitement régulier.
En conséquence, la nullité sera rejetée et la décision du premier juge confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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