Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/113
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKMD EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 23 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/005
[N]
[D]
C/
CONSORTS
[A]
ÉPOUSE [J]
[A]
ÉPOUSE [V]
[A]
ÉPOUSE [Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [H] [I] [Y] [N]
né le 21 mars 1988 à [Localité 30] (Ardennes)
[Adresse 29]
[Localité 2]
Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [W] [D]
née le 22 janvier 1992 à [Localité 31] (Rhône)
[Adresse 29]
[Localité 2]
Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [G] [A] ÉPOUSE [J]
ayant droit de Madame [F] [X], née à [Localité 28] le 15 mai 1927, en son vivant retraitée, épouse de Monsieur [M] [A], demeurant à [Adresse 27], et décédée à [Localité 26] le 23 janvier 2025
née le 11 septembre 1960 à [Localité 24] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Mme [U] [A] ÉPOUSE [V]
ayant droit de Madame [F] [X], née à [Localité 28] le 15 mai 1927, en son vivant retraitée, épouse de Monsieur [M] [A], demeurant à [Adresse 27], et décédée à [Localité 26] le 23 janvier 2025
née le 23 janvier 1957 à [Localité 26] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Mme [C] [A] ÉPOUSE [Z]
ayant droit de Madame [F] [X], née à [Localité 28] le 15 mai 1927, en son vivant retraitée, épouse de Monsieur [M] [A], demeurant à [Adresse 27], et décédée à [Localité 26] le 23 janvier 2025.
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
M. [M] [A]
né le 9 mai 1927 à [Localité 24] (Corse)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon convention du 19 août 2019 à effet à compter du 1er avril 2019,
Monsieur [M] [A] et Madame [F] [A] ont loué aux fins de pâturage à Monsieur [H] [I] [Y] [N] et Madame [W] [D] les parcelles suivantes :
— La parcelle C[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 28],
— Les parcelles B [Cadastre 17], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 18], B [Cadastre 19], B [Cadastre 20], B [Cadastre 21], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2] pour une superficie totale de 10ha 96a 67ca.
Par requête déposé au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia le 20 mai 2022, Monsieur [H] [I] [Y] [N] et Madame [W] [D] ont sollicité de cette juridiction la requalification de cette convention en bail à ferme et le remboursement du trop-perçu par les bailleurs à hauteur de la somme de 25 725,80 euros.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 22 septembre 2022.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – débouté M. [H] [N] et Mme [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [H] [N] et Mme [W] [D] à payer à
M. [M] [A] et Mme [F] [X] son épouse, la somme de 29.333 € au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2024,
— condamné M. [H] [N] et Mme [W] [D] à payer à
M. [M] [A] et Mme [F] [X] son épouse, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [N] et Mme [W] [D] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Par déclaration au greffe du 20 février 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [W] [D] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement suivants :
' – débouté M. [H] [N] et Mme [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [H] [N] et Mme [W] [D] à payer à
M. [M] [A] et Mme [F] [X] son épouse, la somme de 29.333 € au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2024,
— condamné M. [H] [N] et Mme [W] [D] à payer à
M. [M] [A] et Mme [F] [X] son épouse, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [N] et Mme [W] [D] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Selon acte de notoriété du 20 mars 2025, Madame [F] [X], décédée à [Localité 26] le 23 janvier 2025 a laissé pour lui succéder ses filles, Madame [G] [A] épouse [J], Madame [U] [A] épouse [V] et Madame [C] [A] épouse [Z].
Le 25 mars 2025, Madame [G] [A] épouse [J],
Madame [U] [A] épouse [V] et Madame [C] [A] épouse [Z] se sont constituées en qualités d’ayants-droit de leur mère et comme intimées sous le n° RG 25/00196.
A l’audience de premier appel de la cause du 12 mai 2025, les instances enrôlées sous les n° RG 25/00113 et n° RG 25/00196 ont été jointes sous le seul n° RG 25/00113 et l’affaire renvoyée avec l’accord des parties pour se mettre en état au 13 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 octobre 2025 et faisant valoir la signature d’un protocole d’accord entre les parties intervenu depuis, Monsieur [H] [N] et Madame [W] [D] ont demandé à la cour de constater leur désistement concernant l’instance pendante devant la cour d’appel de Bastia enrôlée sous le numéro RG 25/00113.
À l’audience de la cour du 13 octobre 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [W] [D] régulièrement représentés ont soutenu leurs dernières écritures aux fins de désistement tandis que les consorts [A], régulièrement représentés, ont indiqué ne pas formuler d’opposition à la demande ainsi présentée, rappelant ne pas avoir conclu au fond. La date de mise à disposition au greffe a été annoncée pour le 10 novembre 2025.
Après délibéré le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile applicables en cause d’appel, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 405 du même code, les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
La cour, au regard des conclusions aux fins de désistement dont elle est saisie et en l’absence d’appel incident formé par les intimés, doit en application des articles 400 et 401 précités faire droit à la demande ainsi présentée et prononce un désistement d’appel dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00113.
Les dépens de l’instance d’appel restent à la charge des appelants par application de l’article 405 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— prononce un désistement de l’appel formé par Monsieur [H] [I] [Y] [N] et Madame [W] [D] dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00113
— déclare l’instance éteinte et la cour dessaisie,
— ordonne que les dépens de l’instance d’appel restent à la charge des appelants.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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