Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 nov. 2024, n° 23/09384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2023, N° 22/01195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/474
Rôle N° RG 23/09384
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUCR
[U] [X]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
— Me Alexia ZEMMOUR de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01195
APPELANT
Monsieur [U] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005128 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexia ZEMMOUR de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[U] [X], né le 5 mars 1980, a sollicité, le 25 octobre 2021, de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une révision de la pension d’invalidité de première catégorie qui lui est attribuée depuis le 1er octobre 2016. Il a demande à bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 17 décembre 2021, la CPAM a estimé que, à la date du 14 décembre 2021, l’état de santé de M.[U] [X] ne justifiait pas l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Après un recours préalable de l’assuré, la commission médicale de recours amiable a, le 7 mars 2022, maintenu la pension d’invalidité en première catégorie.
Le 23 avril 2022, M.[U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[U] [X] mal fondé et a dit que, à la date du 14 décembre 2021, ce dernier présentait un état d’invalidité ne le rendant pas absolument incapable d’exercer une profession quelconque justifiant le maintien de sa pension d’invalidité en première catégorie.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [P] qui a considéré que l’intéressé présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers mais qu’il était capable d’exercer une activité rémunérée, à temps partiel et de manière aménagée.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2023, M.[U] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[U] [X] demande l’infirmation du jugement et :
à titre principal, qu’il soit reconnu en invalidité totale et définitive au titre du régime des travailleurs indépendants ;
à titre subsidiaire, qu’une pension d’invalidité de deuxième catégorie lui soit accordée au titre du régime général ;
en tout état de cause, la condamnation de la CPAM à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
il souffre de troubles locomoteurs graves au poignet gauche, à l’épaule droite, et à la hanche droite ;
à titre principal, l’invalidité totale et définitive prévue par l’article 12 du règlement est celle qui restreint substantiellement et durablement l’accès à l’emploi sans qu’il soit nécessaire que la personne invalide soit radiée du RCS ou du répertoire des métiers ;
à titre subsidiaire, il a une expérience exclusive dans le milieu du bâtiment et les activités manuelles de telle façon que les conclusions du docteur [P] sont erronées en ce qu’elles ne résultent pas d’une appréciation de son état de santé au regard de son expérience et de sa formation.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant.
Elle relève que:
il convient d’analyser la demande de l’intéressé au visa du régime d’assurance invalidité des professions indépendantes;
les pièces médicales de la procédure démontrent que l’appelant est en capacité d’exercer une activité professionnelle sans restriction ;
l’appelant ne relève pas du régime général.
MOTIFS
Sur la demande principale de M.[U] [X] tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime des indépendants
Les parties s’accordent pour considérer que, à la date de la demande de révision de sa pension, l’appelant était le gérant non-salarié de la SARL [X] spécialisée dans la fourniture et la pose de plaques de plâtres et dalles de faux plafonds, la pose de sols souples et tous travaux de finitions liés à la pose de plaques de plâtres.
Il convient donc, comme le relève la CPAM, d’appliquer les règles du régime d’assurance invalidité des professions indépendantes en vertu des dispositions prévues aux articles L.632-1 à L.632-3 du code de la sécurité sociale, cette demande d’invalidité tendant à la même fin que celle présentée au visa du régime général, en dépit d’un fondement juridique différent, à savoir que l’appelant soit déclaré inapte au travail.
En application de l’article 6 de l’arrêté du 21 décembre 2018, applicable au litige, portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d’exercer une certaine activité professionnelle ;
2° Invalides dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;
3° Invalides dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension d’invalidité ainsi que certaines conditions d’attribution particulières.
M.[U] [X] ne demande pas l’attribution d’une pension d’invalidité pour incapacité partielle au métier telle que prévue par l’article 7 du règlement précité mais sollicite que soit prononcée son invalidité totale et définitive au visa de l’article 12 dudit règlement.
Pour être reconnu en invalidité totale et définitive, l’assuré doit présenter un accès à l’emploi substantiellement et durablement restreint compte tenu de son état médical. Son état d’invalidité doit en effet l’empêcher de se livrer à une activité rémunératrice quelconque laquelle ne s’entend pas de son seul périmètre actuel d’activité.
Pour autant, il n’est pas exigé qu’il soit radié du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers.
Les parties s’accordent pour fixer au 14 décembre 2021 la date impartie pour statuer sur la demande de M.[U] [X].
En l’espèce, le rapport médical de révision d’invalidité émanant du docteur [J] en date du 16 décembre 2021 établit que M.[U] [X], à la date impartie pour statuer, présentait des douleurs au poignet gauche (en lien avec un accident du travail de 2010), à la hanche et à l’épaule droites (en rapport avec un accident du travail de 2016). Le médecin a noté, à cette occasion, que M.[U] [X] souffrait légèrement à la mobilisation de la hanche droite avec une coxarthrose opérable qui, une fois la chirurgie effectuée, lui permettrait d’exercer une activité sans restriction. Au regard de ce diagnostic, il préconisait de maintenir l’assuré en invalidité de première catégorie.
La commission médicale de recours amiable a, le 7 mars 2022, confirmé l’analyse du médecin-conseil en estimant qu’une intervention chirurgicale était envisageable et de nature à modifier significativement l’état de santé de l’assuré, l’invalidité de première catégorie permettant la reprise d’une activité à temps partiel au regard de l’examen clinique du médecin conseil, de l’absence de sévérité décrite et du jeune âge de M.[U] [X].
Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [P] du 8 mars 2023 que l’intéressé souffre 'de troubles locomoteurs notamment une coxarthrose bilatérale évoluée avec indication de PTH à droite chez un assuré de 43 ans obèse.' Le médecin est parvenu a ce diagnostic en relevant:
un enraidissement global du rachis cervico dorsolombaire;
une mobilisation des membres supérieurs dans les limites de la normale ;
une absence d’amyotrophie ;
une préhension de bonne qualité ;
un genou valgum bilatéral ;
une mobilisation des genoux normale :
une mobilisation douloureuse des hanches très limitée, surtout à droite ;
une absence d’amyotrophie;
des réflexes non retrouvés;
une marche sans appui;
une boiterie notable;
une totale autonomie de l’intéressé qui conduisait sans difficulté un véhicule automobile normal.
Au regard de ces éléments médicaux, le praticien a estimé que M.[U] [X] présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers mais qu’il était capable d’exercer une activité rémunérée à temps partiel avec aménagement.
Les constatations médicales du docteur [P] sont corroborées par le rapport d’examen médico-légal de M.[U] [X] émanant du docteur [F], commis par son entreprise de prévoyance.
Certes, les différents médecins ayant eu à connaître du cas de M.[U] [X] se sont prononcés en contemplation des critères d’invalidité du régime général et non du régime des indépendants.
Toutefois, leurs constatations et conclusions médicales ne sont pas utilement discutées par l’appelant puisque les différentes expertises antérieurement réalisées au bénéfice de M.[U] [X] en 2015, 2016 et 2017 ne remettent pas en question les diagnostics posés par les différents professionnels ayant examiné l’intéressé à l’occasion du présent litige.
M.[U] [X] ne produit aucune pièce médicale actualisée contemporaine de la date de sa demande et de celle impartie pour statuer alors même que les différents praticiens ayant eu à connaître de son cas ont tous conclu qu’une reprise d’activité était possible, même à temps partiel.
Au surplus, les médecins ont également relevé que M.[U] [X] devait subir une intervention chirurgicale de la hanche, ce que confirme la page 4 du rapport d’examen médico-légal du docteur [F], qui est de nature à favoriser l’exercice d’une activité professionnelle.
Certes, M.[U] [X] a toujours exercé un métier manuel, les parties convenant que son activité était concentrée autour des tâches physiques plutôt qu’administratives. Toutefois, la cour rappelle que l’état d’invalidité revendiqué par l’intéressé s’entend comme celui l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
Or, la cour relève que M.[U] [X] ne produit aucune pièce attestant de cet état de fait puisqu’il se contente de souligner qu’il ne peut plus exercer l’activité de la société dont il est le gérant.
Il s’ensuit que M.[U] [X] ne démontre pas, à la date impartie pour statuer, qu’il présentait un accès à l’emploi substantiellement et durablement restreint compte tenu de son état médical.
Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
2. Sur la demande subsidiaire de M.[U] [X] tendant au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2e catégorie au titre du régime général
En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :
catégorie 1 : il est capable d’exercer une activité rémunérée,
catégorie 2 : il est absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
catégorie 3 : il est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
L’état d’invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Si M.[U] [X] revendique, à titre subsidiaire, l’octroi d’une pension d’invalidité au titre du régime général, il est à relever qu’il a convenu, avec la CPAM, ne pas relever de ce régime.
En tout état de cause, la cour ne peut que réitérer ses développements au titre des différents examens subis par M.[U] [X] au cours de la présente procédure pour considérer qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il était absolument incapable d’exercer une profession quelconque. Le simple fait que M.[U] [X] reproche au docteur [P] de ne pas avoir précisé la durée de travail ou l’activité qu’il pourrait exercer ne suffit pas à démontrer, ainsi qu’il l’allègue, l’incapacité totale d’exercer une activité rémunérée, cette activité devant s’entendre de l’ensemble des emplois disponibles sur le marché du travail et non de la seule activité de l’intéressé dans le milieu du bâtiment.
Les premiers juges doivent donc être approuvés sur ce point.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[U] [X] succombe à la procédure et être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Dit que, à la date impartie pour statuer du 14 décembre 2021, M.[U] [X] ne démontre pas qu’il présentait un accès à l’emploi substantiellement et durablement restreint compte tenu de son état médical,
Condamne M.[U] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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