Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 30 avr. 2024, n° 22/06751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 octobre 2022, N° 22/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | gérante de la société AGENCE TWIN, S.A.R.L. AGENCE TWIN, S.A.S. APAGOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79A
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/06751
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQIA
AFFAIRE :
[L] [M], gérante de la société AGENCE TWIN
…
C/
S.A.S. APAGOR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/01498
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Sophie POULAIN,
— la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [M], gérante de la société AGENCE TWIN
née le 05 Août 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. AGENCE TWIN
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 391 792 306
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Sophie POULAIN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 222146
Me Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1592
APPELANTES
****************
S.A.S. APAGOR
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 491 348 512
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270139
Me Jean-guy DE RUFFRAY de la SELARL ALTANA, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M], architecte de profession, est la gérante de la société Agence Twin, agence d’architecture spécialisée dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie.
La société Apagor exploite un réseau de franchisés exerçant dans le domaine de la restauration rapide, sous l’enseigne « Class’Croute ».
Au début de l’année 2010, celle-ci a confié à la société Agence Twin la conception et le développement du concept architectural, du design et du mobilier des restaurants de son réseau, en référençant la société Agence Twin auprès de ses franchisés en qualité d’architecte.
C’est ainsi qu’entre 2010 et 2016, la société Agence Twin s’est vue confier la maîtrise de l''uvre des travaux de construction/rénovation/aménagement de plusieurs restaurants du réseau Class’Croute.
Différents litiges sont survenus entre la société Agence Twin et les franchisés du groupe Apagor, puis avec la société Apagor elle-même.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2016, la société Apagor a mis un terme à sa collaboration avec la société Agence Twin, prévoyant toutefois la mise en 'uvre d’un préavis de 12 mois. De nouvelles négociations sont intervenues entre les deux sociétés, lesquelles n’ont abouti à aucun accord.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2020, la société Agence Twin a fait assigner la société Apagor devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales et des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur les concepts 'Joosbayoo’ et « bord de route » qu’elle a développé au profit de la société Apagor.
La société Apagor a soulevé l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce pour statuer sur la violation des droits d’auteur invoqués.
Par conclusions d’incident, la société Agence Twin s’étant désistée de ses demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, le tribunal de commerce de Paris n’a statué que sur les demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, condamnant la société Apagor à payer à la société Agence Twin diverses sommes.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, la société Agence Twin et Mme [M] ont fait assigner la société Apagor devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de droits d’auteurs.
Par ordonnance de mise en état du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée par la société Agence Twin et Mme [L] [M] à la société Apagor le 17 février 2022 ;
— Débouté la société Apagor de ses demandes reconventionnelles fondées sur l’abus de droit d’agir en justice ;
— Condamné in solidum la société Agence Twin et Mme [L] [M] à payer à la société Apagor la somme de trois mille euros (3000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Agence Twin et Mme [L] [M] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Mme [M] et la société Agence Twin ont interjeté appel de l’ordonnance le 9 novembre 2022 à l’encontre de la société Apagor.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, Mme [M] et la société Agence Twin demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les articles 56, 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 559 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces.
Sur l’infirmation de l’ordonnance du 20 octobre 2022,
— Infirmer l’ordonnance de mise en état du 20 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation signifiée à l’encontre de la société Apagor le 17 février 2022 ;
— Infirmer l’ordonnance de mise en état du 20 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle les a condamnées au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur la confirmation de l’ordonnance du 20 octobre 2022,
— Confirmer l’ordonnance de mise en état du 20 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a débouté la société Apagor de ses demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de Mme [L] [M] ;
— Déclarer que l’appel interjeté par Mme [L] [M] à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 20 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas abusif,
Par voie de conséquence,
— Débouter la société Apagor de sa demande de condamnation à hauteur de 15 000 euros dirigée à l’encontre de Mme [L] [M].
En tout état de cause,
— Condamner la société Apagor à verser à la société Agence Twin et à Mme [M] la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Apagor aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la société Apagor demande à la cour de :
Vu l’assignation du 17 février 2022 de la société Agence Twin et de Mme [L] [M],
Vu les articles 9, 15, 16, 32-1, 56, 559, 579, 696, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1, L. 113-1, L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 octobre 2022 (RG n° 22/01498)
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Sur l’appel interjeté par Agence Twin et Mme [L] [M]
— Confirmer l’ordonnance entreprise rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 octobre 2022 (RG n° 22/01498) en ce qu’elle a :
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée par la société Agence Twin et Mme [L] [M] à son encontre le 17 février 2022 ;
— Condamné in solidum la société Agence Twin et Mme [L] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Agence Twin et Mme [L] [M] aux dépens de première instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur son appel incident
— Infirmer l’ordonnance entreprise rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 octobre 2022 (RG n° 22/01498) en ce qu’elle :
— L’a déboutée de ses demandes reconventionnelles fondées sur l’abus de droit d’agir en justice à l’encontre de Mme [L] [M] ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive ;
— Fixer le montant de l’amende civile à laquelle Mme [M] sera condamnée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son appel abusif ;
— Fixer le montant de l’amende civile à laquelle Mme [L] [M] sera condamnée sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile du fait de son appel abusif ;
— Condamner in solidum la société Agence Twin et Mme [L] [M] à verser à la société Apagor la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Agence Twin et Mme [L] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l’assignation
Pour prononcer la nullité de l’assignation, le tribunal a retenu que Mme [M] et l’agence Twin n’identifiaient pas dans leur assignation les éléments particuliers ou combinaisons d’éléments particuliers des concepts sur lesquels elles revendiquent des droits d’auteur, ce qui porte atteinte au principe de la contradiction, lequel impose que l’adversaire puisse connaître dès l’assignation les caractéristiques qui fonderaient l’atteinte.
Moyens des parties
Mme [M] et la société Agence Twin reprochent au juge de la mise en état d’avoir statué au fond en énonçant qu’elles n’identifiaient pas les éléments particuliers des concepts sur lesquels elles revendiquent leurs droits d’auteur. Elles affirment que conformément à l’article 56 du code de procédure civile, leur assignation comporte un exposé des moyens en fait et en droit, que les concepts qu’elles ont créés sont parfaitement définis dans l’assignation et l’ensemble des pièces produites et qu’aucun grief n’est établi.
La société Apagor conclut à la confirmation de l’ordonnance en raison de l’imprécision en fait et en droit de l’assignation, laquelle ne définit pas les caractéristiques originales des concepts pour lesquels le droit d’auteur est revendiqué, ni ne précise lesquels parmi ceux-ci auraient été repris sans autorisation, ce qui selon l’intimée porte atteinte au principe du contradictoire.
Appréciation de la cour
En application de l’article 56 du code de procédure civile , 'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (…)'.
Par ailleurs, en application des articles 15 et 16 du même code, il convient de respecter à tout moment de la procédure le principe du contradictoire.
Ainsi, dès l’assignation, le défendeur doit être en mesure de comprendre ce qui lui est exactement reproché.
En l’espèce, le juge de la mise en état a exactement relevé l’insuffisante précision des griefs adressés par Mme [M] et la société Agence Twin à l’encontre de la société Apagor.
Du reste, les appelantes ne le contestent pas réellement puisqu’elles indiquent en substance (page 17 des conclusions) que reprendre toutes les caractéristiques des concepts aurait alourdi le dossier, alors que les pièces techniques nécessaires au débat sont visées dans l’assignation.
De fait, Mme [M] et la société Agence Twin se sont contentées d’affirmations en termes généraux et de renvoyer, pour le détail, aux pièces versées au soutien des prétentions.
Dès lors, à la seule lecture de l’assignation et sans consulter les pièces produites, la société Apagor ne pouvait effectivement pas savoir quels étaient les caractéristiques des concepts pour lesquels les appelantes revendiquaient un droit d’auteur.
Pour s’en convaincre, il suffira d’indiquer qu’après avoir rappelé sur une dizaine de pages la procédure qui les a opposées à l’intimée devant le tribunal de commerce, procédure qui n’a eu trait qu’à la rupture brutale des relations commerciales entre les parties, l’assignation :
— rappelle les articles du code de la propriété intellectuelle applicables au litige,
— indique que 'la société Twin a conçu et développé le concept architectural des restaurants de l’enseigne ' Class’Croute’ qu’elle a fait évoluer en plusieurs versions', sans autre précision sur lesdits concepts, leurs caractéristiques, même de façon concise ou par renvoi explicite à des pièces précises,
— indique 'L’agence Twin a alors subi de nombreuses contrefaçons au sein du réseau Apagor , son concept ayant été utilisé dans autorisation par divers franchisés', là encore sans autre précision sur la nature des contrefaçons ou les éléments contrefaits, ni renvoi express à des pièces précises.
La suite des développements de l’assignation est consacré aux prétentions indemnitaires.
Ces éléments à eux seuls sont insuffisants pour comprendre quels seraient, selon les demanderesses, les éléments originaux des concepts qui pourraient justifier de la protection du droit d’auteur et pour connaître les agissements précis susceptibles de constituer un acte de contrefaçon.
Tel est bien le sens dans lequel la Cour de cassation a statué dans l’arrêt cité par la société Apagor (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-10.463, Bull. 2012, I, n° 83).
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, cette absence de précisions dès l’assignation cause bien un grief au défendeur, qui, pour préparer utilement sa défense, a besoin de savoir ce qu’on lui demande ou reproche exactement, ce qui n’est pas le cas au terme de l’assignation litigieuse.
L’exigence de l’article 114 du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un grief, est donc parfaitement remplie.
C’est donc à juste titre, par des motifs pertinents adoptés par la cour pour le surplus, que le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par Mme [M] et la société Agence Twin à la société Apagor.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêt fondée sur un abus de procédure
Le juge de la mise en état a rejeté la demande fondée sur l’abus de procédure, la condition tenant à la malice ou la mauvaise foi avec laquelle la procédure aurait été engagée n’étant pas remplie.
Moyens des parties
La société Apagor renouvelle devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme [M], en faisant valoir que celle-ci ne justifie d’aucune qualité ou intérêt à agir, n’a formé aucune demande à son encontre et que dès lors son action confine à la légèreté blâmable. Elle poursuit en soutenant que son appel témoigne d’un acharnement abusif. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’intéressée au paiement d’une amende civile.
Mme [M] et la société Agence Twin concluent à la confirmation de l’ordonnance en soutenant que l’appel n’est pas abusif et que Mme [M] est titulaire de droits d’auteur qui lui confèrent un intérêt à agir.
Appréciation de la cour
La cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme [M], le juge de la mise en état n’ayant pas statué sur ce point. L’abus d’agir fondé sur ce moyen ne peut donc pas être retenu.
La société Apagor ne démontre pas non plus en quoi l’appel serait abusif et le seul fait de succomber dans cette procédure n’est pas suffisant pour retenir cette qualification.
Par conséquent, la cour, constatant l’absence de caractérisation du caractère abusif tant de l’action que de l’appel, confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur un abus de procédure et rejettera la demande au titre de l’appel abusif.
S’agissant de la demande tendant au prononcé d’une amende civile, il n’appartient pas aux parties à un procès de la solliciter.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [M] et la société Agence Twin supporteront les dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et seront condamnées à verser la somme de 2 000 euros à la société Apagor.
La demande des appelantes à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Apagor de sa demande au titre de l’appel abusif,
REJETTE la demande relative au prononcé d’une amende civile,
CONDAMNE in solidum Mme [M] et la société Agence Twin aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [M] et la société Agence Twin à payer à la société Apagor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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