Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 février 2021, N° 19/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/116
N° RG 21/03594
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCT5
[L] [C] épouse [U]
C/
S.C.M. ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
— Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00151.
APPELANTE
Madame [L] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.M. ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCM ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI a embauché Mme [L] [C] épouse [U] en qualité de secrétaire médicale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 mai 2003. Suivant avenant du 1er janvier 2006 le temps de travail a été porté à 33h30. Aux termes d’une lettre du 18 février 2021, la salariée a accepté l’emploi à temps complet que lui proposait l’employeur et elle a été effectivement employée à temps complet à partir du mois de mars'2011. Concomitamment à un premier conflit avec l’employeur concernant le travail le mercredi, la salariée était placée en arrêt de travail du 5 février 2016 au 27 juin 2016 puis du 1er’décembre 2017 au 30 avril 2018. À l’issue de la visite médicale de reprise du 17 mai 2018 la salariée était déclarée apte en ces termes': «'Avis médical favorable au poste sans aucune heure supplémentaire. À revoir dans un mois'». Le 14 juin 2018 le médecin du travail notait': «'Avis médical favorable au poste sans aucune heure supplémentaire'». L’employeur établissait le planning de la salariée à compter du 18 juin 2018'selon les horaires suivants':
''lundi de 8'h à 12'h et de 13'h à 18'h, soit 9'heures';
''mardi de 9'h à 12'h et de 13'h à 19h15, soit 9h15';
''mercredi de 8'h à 12'h et de 13'h à 18'h, soit 9'heures';
''vendredi de 8h30 à 13'h et de 14'h à 18'h, soit 8h30.
Ce planning mentionnait 35'heures par semaine alors que le total des durées journalières est de 35h45.
[2] L’employeur a adressé à la salariée un avertissement le 13 juin 2018 en ces termes':
«'Nous sommes contraints par la présente de vous notifier un avertissement pour les motifs suivants. Salariée à temps partiel en qualité de secrétaire médicale depuis le 19 mai 2003, vous êtes salariée à temps plein au même poste depuis février 2011. En raison de la réorganisation du service, nous avons notifié à tous les salariés un nouveau planning hebdomadaire. Chacun a accepté de recevoir en main propre ce nouveau planning sauf vous. Nous avons donc été contraints de vous notifier ce planning par lettre recommandée que vous avez reçu le 14 mai 2018 vous informant de ce changement d’horaires de travail avec effet au 28 mai 2018 soit deux semaines plus tard. Vous avez annoncé à qui voulait l’entendre que vous ne respecteriez pas ce nouveau planning en refusant de venir travailler le mercredi. En effet, mercredi 30 mai 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste sans justification et créant une désorganisation du service. Position que vous avez maintenue les 6/06 et 13/06. Journée que vous avez remplacée par le jeudi. Il s’agit d’un manquement grave de par la préméditation de l’absence qui justifierait en lui-même une rupture de contrat. Toutefois, eu égard à votre ancienneté, nous vous notifions un simple avertissement qui sera versé à votre dossier. Nous vous précisons toutefois, qu’un nouveau planning vous a été adressé et que tout nouveau manquement du même ordre ne pourra faire l’objet de la même : mansuétude eu égard au pouvoir de direction de l’employeur mais aussi par rapport à l’ensemble du personnel.'»
[3] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 septembre 2018 ainsi rédigée':
«'Vous êtes salariée de notre cabinet depuis le 19 mai 2003 en qualité de secrétaire médicale. Votre contrat était, à l’origine, un contrat de travail à temps partiel. À la suite de notre proposition, vous avez accepté le 21 février 2011 le passage de votre contrat à temps complet. Ce faisant, liée par un contrat à temps plein, votre horaire de travail devenait l’horaire collectif de travail et non plus l’horaire de votre ancien contrat. Pour une question d’organisation de notre service et en application pure et simple du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur, nous avons notifié à tous les salariés un nouveau planning hebdomadaire au début du mois de mai 2018. Tous ont accepté de le recevoir en main propre sauf vous. Cela est curieux, mais vous en aviez le droit. Nous vous avons donc adressé ce planning par courrier recommandé que vous avez reçu le 14 mai 2018. Ce planning vous demandait de travailler le mercredi et non plus le jeudi. Comme précisé dans ce courrier, nous vous laissions un délai de prévenance de 14'jours et vous attendions donc après le 28 mai à votre poste le mercredi. Vous avez dit à qui voulait l’entendre au personnel et même à certains patients que jamais vous ne viendriez travailler le mercredi. Nous avons essayé oralement de vous ramener à plus de raison mais, malgré cela, vous ne vous êtes présentée à votre poste ni le mercredi 30 mai, ni le mercredi 6 juin ni le mercredi 13 juin. Nous avons donc été contraints de vous adresser un avertissement par courrier du 13 juin 2018. Cet avertissement sanctionnait ces absences injustifiées mais aussi leur préméditation et leur publicité auprès du personnel. Je vous ai indiqué dans ce courrier que ces faits étaient graves mais que compte tenu de votre ancienneté la sanction se limitait à un avertissement. Cet avertissement n’a pas été contesté par vous. Nous avons reçu un courrier d’une assurance protection juridique mentionnant des faits totalement inexacts mais à qui nous avons précisé qu’il était évident que nous souhaitions régler amiablement ce litige. Toutefois l’avertissement était maintenu et cet avertissement se terminait ainsi': «'Nous vous précisons toutefois, qu’un nouveau planning vous a été adressé depuis et que tout nouveau manquement du même ordre ne pourra faire ['objet de la même mansuétude eu égard au pouvoir de direction de l’employeur mais aussi par rapport à l’ensemble du personnel.'» En effet, des ajustements ont dû être apportés et nous avons remis un nouveau planning à chacun. Vous avez de nouveau refusé d’accepter en main propre ce planning. Nous vous l’avons donc à nouveau adressé par courrier recommandé et vous avons informé de son application après le 18 juin compte tenu du nouveau délai de prévenance de 15'jours. Vous ne vous êtes à nouveau pas présentée à votre poste les mercredis 27 juin et 11 juillet. Ces faits sont fautifs. Nous avons toutefois décidé de ne pas initier la présente procédure avant vos congés d’été pour ne pas vous les gâcher. Nous pensions également, peut être naïvement, que les congés vous ramèneraient à de meilleures intentions et/ou que vous prendriez de bons conseils. Malheureusement, après votre retour vous ne vous êtes à nouveau pas présentée à votre poste les mercredis 22, 29 août. Nous vous avons adressé un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement pour le lundi 20 août 2018. D’un commun accord, cet entretien a été repoussé au lundi 10 septembre 2018. Vous étiez assistée d’un conseiller et n’avez fourni aucune explication sérieuse à vos absences restant campée sur votre position initiale de ne pas venir travailler le mercredi. Ces faits constituent une insubordination grave caractérisée par la volonté exprimée de ne pas respecter le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur en refusant une modification de votre horaire de travail et ce à plus de 6 reprises'! Ces faits sont d’autant plus graves que nous vous avons adressé un avertissement pour des faits strictement similaires le 13 juin 2018 et que non seulement vous ne vous êtes pas ressaisie mais que vous avez refusé toutes les mains que nous vous avons tendues dans le délai (discussion, congés, etc.) Ainsi que nous vous l’avions exprimé dans l’avertissement du 13 juin dernier, nous ne pouvons plus maintenir votre contrat de travail même durant un préavis tant le renouvellement de ces faits entraîne au sein du cabinet une perturbation organisationnelle mais aussi dans la gestion des autres salariés qui ne comprennent pas pourquoi une seule d’entre eux peut s’exonérer des directives de l’employeur. Nous avons espéré jusqu’au dernier jour un sursaut qui ne sera jamais arrivé sans que nous le comprenions réellement. Par conséquent nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves, sans préavis et indemnité. Votre contrat de travail prend fin dès la présentation de la présente. Vous recevrez sous 8'jours votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.'»
[4] Contestant son licenciement, Mme [L] [C] épouse [U] a saisi le 24'janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 18'février 2021, a':
dit que le licenciement repose sur une faute grave';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
laissé à la charge des parties leurs entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 23 février 2021 à Mme [L] [C] épouse [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2021 aux termes desquelles Mme [L] [C] épouse [U] demande à la cour de':
dire qu’en imposant un nouveau planning de travail à compter du 18 juin 2018, l’employeur a cherché à modifier unilatéralement son contrat de travail';
dire que l’employeur ne lui a jamais proposé de signer un avenant à ce titre';
dire qu’elle n’a donc commis aucune faute à l’origine de son licenciement';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucune modification unilatérale du contrat de travail ne lui avait été imposée et qu’elle était ainsi gravement fautive';
condamner l’employeur pour licenciement abusif';
à titre subsidiaire,
dire qu’en l’état des avis de la médecine du travail en date des 17 mai et 14 juin 2018, non contestés, le refus d’accomplir des heures supplémentaires n’était pas fautif';
constater que l’employeur avait déjà sanctionné plusieurs faits dans l’avertissement du 13'juin 2018 et que seuls les faits postérieurs pouvaient être invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement';
dire que les faits invoqués par l’employeur postérieurs au 13 juin 2018 ne sont pas établis et ne permettaient pas, en tout état de cause, de justifier un licenciement pour faute grave';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux';
condamner l’employeur pour licenciement abusif';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
''8'484,17'' à titre d’indemnité de licenciement';
''3'754,82'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois';
'''''375,48'' bruts au titre des congés payés y afférents';
25'783,03'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''''453,00'' bruts à titre de rappel de prime pour le mois de juillet 2018';
30'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir une meilleure pension de retraite';
''3'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur au paiement des entiers dépens';
dire que les condamnations prononcées emporteront application des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article L. 1231-7';
condamner l’employeur à lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 100'' à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui remettre son certificat de travail rectifié sous astreinte journalière de 100'' à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui remettre son bulletin de paye rectifié (préavis et indemnité de licenciement) sous astreinte journalière de 100'' à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2021 aux termes desquelles la SCM ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamner la salariée à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prime de juillet 2018
[8] La salariée sollicite le bénéfice d’une prime de 453'' bruts au titre du mois de juillet motif pris que toutes les autres salariées ont reçu une telle prime. L’employeur n’articule aucun moyen opposant à cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
2/ Sur la cause du licenciement
[9] La salariée reproche à l’employeur d’avoir tenté de modifier son contrat de travail en lui imposant, contre la prescription du médecin du travail, d’effectuer 45 minutes de travail supplémentaires par semaine en application du planning applicable à compter du 18 juin 2018 et elle fait valoir que son refus d’appliquer un tel planning n’était donc pas fautif.
[10] La cour retient que l’augmentation de la durée contractuelle de travail par décision unilatérale de l’employeur, même accompagnée d’une augmentation de salaire, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord du salarié (Soc. 20 oct. 1998, n° 96-40.614) alors que le recours à des heures supplémentaires dans les conditions prévues par la loi n’entraîne pas de modification du contrat de travail (Soc. 9 mars 1999, n° 96-43.718), réserve faite d’un recours systématique à celles-ci, de nature à constituer une modification du contrat de travail (Soc. 8 sept. 2021, n° 19-16.908). En l’espèce, le planning que l’employeur a tenté d’imposer à la salariée à compter du 18 juin 2018 prévoyait 45 minutes de travail supplémentaire par semaine sans limite dans le temps. Il constituait donc une modification du contrat de travail que la salariée était particulièrement fondée à refuser en présence d’une prescription du médecin du travail qui, le 14'juin 2018, lui prescrivait de n’accomplir aucune heure supplémentaire. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[11] La salariée sollicite la somme de 3'754,82'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 375,48'' bruts au titre des congés payés y afférents. L’employeur conteste cette demande au motif que la salariée aurait déjà été indemnisée par la sécurité sociale au titre de son arrêt maladie du 12 septembre 2018.
[12] La cour retient que l’employeur ne justifie pas de l’indemnisation de la salariée durant son préavis de deux mois et qu’il convient dès lors d’allouer à cette dernière les sommes réclamées qui apparaissent fondées.
4/ Sur l’indemnité de licenciement
[13] Il sera alloué à la salariée la somme réclamée de 8'484,17'' au titre de l’indemnité de licenciement selon le calcul suivant, (1/4'×'1'983,31'' ×'10'ans) + (1/3'×'1'983,31'''× 5'ans) + (1/3'×'1'983,31'''×'4/12) = 8'484,17'', qui apparaît fondé et n’est pas discuté par l’employeur.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[14] La salariée disposait d’une ancienneté de 15'ans au temps du licenciement et elle était âgée de 61'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 10'mois de salaire, soit 10'mois'×'1'877,41'' = 18'774,10'', à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une meilleure pension de retraite
[15] La salariée sollicite la somme de 30'000'' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir une meilleure pension de retraite. Mais, faute d’expliciter sa situation au regard de l’emploi postérieurement à son licenciement, elle ne justifie pas de ce chef de préjudice et elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
7/ Sur les autres demandes
[16] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[17] L’employeur remettra à la salariée une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[18] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SCM ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI à payer à Mme [L] [C] épouse [U] les sommes suivantes':
'''''453,00'' bruts à titre de rappel de prime pour le mois de juillet 2018';
''8'484,17'' bruts à titre d’indemnité de licenciement';
''3'754,82'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''375,48'' bruts au titre des congés payés y afférents';
18'774,10'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCM ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Dit que la SCM ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI remettra à Mme [L] [C] épouse [U] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés.
Condamne la SCM ROBERT BENHAMOU ET ERIC SARFATI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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