Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 févr. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°144
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPHG
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
10 février 2025
[O]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 06 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2025, notifiée le même jour à 09h14 concernant :
M. [U] [O] alias [B] [U]
né le 1er Août 1993 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Vu l’ordonnance en date du 15 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 février 2025 à 11h32, enregistrée sous le N°RG 25/00709 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 14h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [O] alias [B] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [O] alias [B] [U] le 11 Février 2025 à 11h53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [P], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [Y] [K] interprète en langue dari inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [O] alias [B] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [U] [O] alias [B] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a été condamné le 6 octobre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2025, qui lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 9h14 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 14 janvier 2025 à 15h13, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 janvier 2025, confirmée en appel le 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 février 2025 à 11h32, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 février 2025 à 14h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2025 à 11h53. Sa déclaration d’appel relève d’une part l’irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de produire la pièce justificative utile qu’est le jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 6 octobre 2021 prononçant l’interdiction du territoire français et d’autre part l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Afghanistan, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2017, qu’il a été hébergé en foyer à [Localité 4] avant d’être placé en rétention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute de produire le jugement prononçant l’interdiction du territoire français,
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 2] le 9 février 2025 par M. [G] [F], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Le jugement correctionnel du 6 octobre 2021 n’est pas considéré comme une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre d’une requête concernant une seconde prolongation. En outre, l’existence de l’interdiction judiciaire du territoire français sur laquelle se fonde l’arrêté de placement en rétention est attestée par le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nîmes le 15 avril 2024 condamnant M. [O] pour avoir enfreint l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 6 octobre 2021.
Le défaut de production de cette pièce, qui ne saurait être considérée comme une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut constituer un motif d’irrecevabilité.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] n’articule aucun moyen.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [O] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Afghanistan dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 12 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [O] a été entendu le 13 février 2025 par les autorités consulaires afghanes.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Par décision du 15 novembre 2023, l’OFPRA lui a retiré la protection subsidiaire dont il bénéficiait en raison des multiples condamnations prononcées à son encontre en 2018, 2020, 2021, 2022 et 2024 ainsi que des deux interdictions du territoire français prononcées successivement le 6 octobre 2021 et le 15 avril 2024. Il a en effet été condamné à huit reprises depuis 2019. Il a été condamné le 6 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Il a été condamné le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été incarcéré du 12 avril 2024 au 12 janvier 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [O] alias [B] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [O] alias [B] [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue dari.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [O] alias [B] [U], pour notification par le CRA,
Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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