Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 25/09124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 mars 2025, N° 23/07838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09124 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 23/07838
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
N°SIREN : B304 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 31
INTIMÉS
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [G] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. SCI EURYALIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
N°SIREN : 429 141 682
agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de Paris, toque : B0749, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2009, le Crédit lyonnais a consenti à la S.C.I. Euryalis un prêt d’un montant de 1 297 000 euros aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sis au [Adresse 14] à [Localité 15], remboursable en 240 échéances.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2009, la S.A. Crédit logement a délivré son accord de cautionnement.
Par actes sous seing privé des 1er et 3 octobre 2009, [J] [M], [H] [M] et [G] [M] épouse [X] se sont portés cautions solidaires de la S.C .I. Euryalis au titre de ce prêt.
Suivant assignations des 4, 7 et 11 mai 2015, la société Crédit logement a attrait la S.C.I. Euryalis, [J] [M], [H] [M], et [G] [M] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 78 125,81 euros.
Suivant assignation du 20 juillet 2015, la société Crédit logement a attrait la S.C.I. Euryalis, [J] [M], [H] [M], et [G] [M] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 1 140 413,94 euros.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 15/5248, puis l’affaire a été radiée le 6 juillet 2017.
Rétablie au rôle sous le numéro RG 17/6698, l’affaire a de nouveau été radiée le 29 mars 2018.
[H] [M] est décédée le [Date décès 8] 2018.
De nouveau rétablie sous le numéro 18/07044, l’affaire a finalement été radiée le 2 décembre 2021, avant d’être dernièrement rétablie le 6 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la S.C.I. Euryalis, [J] [M] et [G] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Constaté la péremption de l’instance et son extinction
— Rejeté les conclusions de rétablissement signifiées par la S.A. Crédit logement le 8 décembre 2023
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que chaque partie conservera les charges de ses propres dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 mai 2025, la société Crédit logement a interjeté appel de cette décision à l’encontre de [J] et [G] [M] et de la SCI Euryalis.
Aux terme de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2025, la société Crédit logement demande à la cour de bien vouloir :
'- INFIRMER la décision rendue par le Juge de la mise en état en date du 28 mars 2025 en ce qu’elle a :
o CONSTATE la péremption de l’instance et son extinction,
o REJETE les conclusions de rétablissement signifiées par la S.A. CREDIT LOGEMENT le 8 décembre 2023,
o DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
o DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
o DIT que chaque partie conservera les charges de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
— DIRE qu’aucune péremption d’instance n’est encourue,
— DEBOUTER les intimés de l’entièreté de leurs demandes,
— DECLARER recevables et bien fondées les conclusions de rétablissement signifiées par la société CREDIT LOGEMENT,
— FIXER un calendrier de procédure pour conclusions au fond des parties ou RENVOYER les parties devant le Juge de la Mise en Etat de la 3 ème Chambre civile du T.J. de [Localité 11],
— CONDAMNER solidairement les intimés à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. '
Par conclusions déposées le 2 octobre 2025, les intimés sollicitent, quant à eux, de:
'A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER l’Ordonnance du 28 mars 2025 rendue par le Juge de la mise en état de la 3 ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu’elle a :
o CONSTATÉ la péremption de l’instance et son extinction ;
o REJETÉ les conclusions de rétablissement signifiées par la S.A CREDIT LOGEMENT le 8 décembre 2023.
A TOUTES [Localité 12] UTILES, SUBSIDIAIREMENT :
— REJETER les conclusions de rétablissement du CREDIT LOGEMENT étant irrecevables.
RECEVANT LES INTIMES EN LEUR APPEL INCIDENT ET Y FAISANT DROIT :
— INFIRMER l’Ordonnance du 28 mars 2025 déférée en ce qu’elle a :
o DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
STATUANT A NOUVEAU SUR L’APPEL INCIDENT :
— CONDAMNER la S.A CREDIT LOGEMENT à régler à la SCI EURYALIS, Monsieur [J] [M] et Madame [G] [M] une somme de 30.000 € au titre des articles 393 et 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la S.A CREDIT LOGEMENT de toutes demandes, fins et conclusions contraires;
— CONDAMNER la S.A CREDIT LOGEMENT à payer à la SCI EURYALIS, Monsieur [J] [M] et Madame [G] [M] une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident et d’appel dont distraction au profit de Maître Morgan DE SAUW-LAPORTE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. '
Au soutien de son appel, la société Crédit logement fait valoir qu’elle n’a reçu notification de l’ordonnance de radiation que le 2 décembre 2021 et qu’elle a sollicité la réinscription de l’affaire le 24 novembre 2023, soit moins de deux ans plus tard, les conclusions du 8 décembre suivant étant strictement identiques à celles du 23 novembre mais sous le nouveau numéro de rôle. Elle souligne, à cet égard, que même un acte irrégulier est interruptif du délai de péremption. Elle fait également valoir que plusieurs renvois ont été accordés en vue d’un réglement amiable du litige.
Les consorts [M] font, quant à eux, valoir au soutien de leur demande de confirmation que la dernière diligence de Crédit logement remonte au 25 juin 2021, date à laquelle il a communiqué son bordereau de pièces mais toujours pas ses conclusions qui étaient pourtant sollicitées depuis de nombreux mois. Ils soulignent l’absence d’effet interruptif de péremption de l’ordonnance de radiation.
Ils ajoutent que les conclusions de rétablissement n’ont pas d’effet interruptif de péremption, que l’événement qui a motivé la radiation n’ayant toujours pas été purgé, le délai de péremption n’a pas été interrompu, et qu’au demeurant, ces conclusions étaient irrégulières puisque mentionnant un conseil qui n’était pas le leur. Ils ajoutent que la demande de réinscription invoquée par Crédit logement n’a pas été notifiée aux parties.
Ils demandent, en outre, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle ne leur a pas accordé d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la procédure dure depuis plus de dix ans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 4 décembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la péremption de l’instance
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 381 du même code dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suspension de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
Et l’article 383 précise : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».
Une diligence au sens de l’article 386 précité, interruptive du délai de péremption, suppose la réunion de trois conditions :
— émaner de l’une quelconque des parties (28 juin 2012, pourvoi n° 11-17.873, publié),
— être accomplie au sein de l’instance et non dans le cadre d’une autre instance, à moins qu’il existe « un lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances », l’acte accompli par une partie dans le cadre d’une instance interrompant alors la péremption de l’autre instance, (Civ. 2 11 juillet 2013, n° 17-15994, publié)
— être une diligence procédurale de nature à faire progresser l’affaire (ex. 3e Civ., 20 décembre 1994, n° 92-21.536 publié ; 2e Civ. , 8 novembre 2001, pourvoi n° 99-20.159, publié) ou encore de nature à faire progresser le litige vers sa solution (Com. 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10225).
Ainsi la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.( 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié)
Il est retenu qu’une demande de renvoi, même sollicitée par toutes les parties à l’instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, (voir, Com., 19 avril 2023, pourvoi n°21-19.115 ; 2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-18134).
La diligence interruptive peut être un acte de procédure, s’il fait avancer l’affaire, peu important qu’il soit irrégulier ( 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-19.615 , Civ., 18 mars 2020, pourvoi n° 19-15.160, publié.)
Il est de jurisprudence constante que la décision de radiation de droit commun n’interrompt pas le délai de péremption (Civ 2ème , 24 septembre 2015, n°14-20.299, publié). Il appartient donc aux parties de justifier de diligences interruptives depuis la dernière diligence et non depuis l’ordonnance de radiation ou sa notification. (2e Civ., 16 mars 2000, pourvoi n°97-21.029, publié)
Par suite, il convient de distinguer la notion de rétablissement de l’affaire au rôle après décision de radiation, et la notion de diligence interrompant le délai de péremption, qui ne se confondent pas nécessairement et il est jugé que « la demande de rétablissement » ou « de réinscription de l’affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive du délai de péremption» ( 2e Civ., 11 mars 2010, n° 09-13.495, 2e Civ., 20 avril 1983, n° 82-10.116 publié ; 3e Civ. 3, 22 octobre 2002, n° 00-22.054)
En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 2 décembre 2021 n’était pas interruptive du délai de péremption et la dernière diligence accomplie par la société Crédit logement, qui consistait à avoir communiqué un bordereau de pièces numérotées de 1 à 37, remonte au 25 juin 2021.
Dès lors, il s’est écoulé plus de deux ans entre cette communication du 25 juin 2021 et les conclusions de rétablissement au rôle du 8 décembre 2023, ou même la demande de réinscription au rôle le 24 novembre 2023 dont se prévaut la société Crédit logement.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance et de confirmer l’ordonnance entreprise.
2-2 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société Crédit logement, partie perdante, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de la SCI Euryalis, [J] [M] et [G] [M], à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Crédit logement à payer à la SCI Euryalis, [J] [M] et [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Crédit logement à payer à la SCI Euryalis, [J] [M] et [G] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit logement, partie perdante, aux entiers dépens, et autorise le conseil de la SCI Euryalis, [J] [M] et [G] [M], à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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