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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 avr. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPLA
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
06 février 2025 RG :24/01469
S.C.I. COCODY
C/
[W]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 06 Février 2025, N°24/01469
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. COCODY, au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de [Localité 2], représentée par ses cogérants en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU – SAMSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
S.C.P. AJ [P] & ASSOCIES au capital de 225 000 €, Immatriculée 884 964 511 auRCS de LYON, domiciliée [Adresse 3] représentée par MaîtreRobert [J] [P] ou Maître [U] [P] es qualité d’administrateur judiciairede la SCI COCODY.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [Z] [B] au capital de 1 000 €, Immatriculée 843 481 714 au RCSde LYON, domiciliée [Adresse 5] représentée par Maître [Z] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 13 février 2025 par la SCI Cocody à l’encontre du jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, dans l’instance n° RG 24/01469 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 3 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par la SCI Cocody, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 décembre 2025 par M. [K] [W], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par la SCP AJ [P] et Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody, et par la SELARL [Z] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Cocody suivant jugement du 13 mai 2025 du tribunal des affaires économiques de Lyon, intervenantes volontaires à titre accessoire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 3 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026;
Vu l’arrêt rendu le 26 mars 2026 par la 2ème chambre section C de la présente cour d’appel, transmis par l’appelante en cours de délibéré ;
Sur les faits
A la suite d’actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la société Cocody est propriétaire d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 8], composé de 55 parcelles de terrain nu à usage de parc résidentiel de loisirs.
L’association Synergie France Asie, exploitante du parc, a sous-loué, à compter du 1er janvier 2019, à M. et Mme [W], une parcelle nue .
En 2019, M. [K] [W] a acquis auprès de Monsieur [I] le chalet C28 au prix de 22 000 euros.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— ordonné l’expulsion de M. et Mme [W] de la parcelle sis [Adresse 7] à [Localité 9], dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. et Mme [W] à faire déconnecter à leur charge le chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
— dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur le sort des meubles se trouvant sur la parcelle litigieuse, ni sur le transfert de propriété du chalet dans l’hypothèse de la non-exécution du présent jugement ;
— débouté la société Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande d’indemnité d’occupation ;
— condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Cocody une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter du 21 décembre 2021, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes de délais de paiement ;
— dit que les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision ;
— condamné M. et Mme [W] aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société Cocody et l’association Synergie France Asie ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 mars 2026, la cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, en ce qu’il a condamné Mme [A] [W] et M. [K] [W] à payer à la SCI Cocody la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a dit que les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que Mme [A] [W] et M. [K] [W] étaient titrés sur la parcelle C [Cadastre 1], sise [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 9] jusqu’ au 3 octobre 2021,
— dit que Mme [A] [W] et M. [K] [W] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 4 octobre 2021,
Vu l’évolution du litige,
— constaté que l’occupation a pris fin selon procès-verbal de reprise du 23 septembre 2024,
— dit n’y avoir lieu à la déconnexion,
— dit que l’évacuation du chalet sera régie selon les modalités des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [A] [W] et M. [K] [W] à payer à l’association Synergie France Asie la somme de 4 824 euros pour la période du 1er avril 2020 au 3 octobre 2021 au titre de l’arriéré locatif,
— condamné in solidum Mme [A] [W] et M. [K] [W] à payer au titre de l’indemnité d’occupation :
— à l’association Synergie France Asie la somme de 674,30 euros pour la période du 4 octobre 2021 au 20 décembre 2021,
— à la SCI Cocody la somme de 8 869,90 euros pour la période du 21 décembre 2021 au 23 septembre 2024
— dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du présent arrêt,
— débouté Mme [A] [W] et M. [K] [W] de leur demande de remboursement du chalet,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [A] [W] et M. [K] [W] aux dépens d’appel,
— condamné in solidum Mme [A] [W] et M. [K] [W] à payer à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie une somme de 500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur la procédure
M. [K] [W] a fait convoquer la société Cocody le 4 juillet 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès pour solliciter un sursis à l’expulsion.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge de l’exécution l’a débouté de cette demande et dit que la procédure d’expulsion pouvait poursuivre ses effets selon les prescriptions légales.
Le 23 septembre 2024, un procès-verbal d’expulsion a été dressé par un commissaire de justice qui a fait établir un inventaire des biens présents sur la parcelle, considérant les biens présents, y compris le chalet, comme n’ayant aucune valeur marchande.
Par requête du 23 octobre 2024, M. [K] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir constater que le chalet présente une valeur marchande, à titre principal, voir ordonner un sursis à statuer, à titre subsidiaire, dire qu’à l’expiration du délai imparti pour retirer les biens litigieux, si cela demeure impossible, il sera procédé à sa mise en vente aux enchères publiques, et enfin, voir confirmer que le produit de la vente sera remis à la personne expulsée, après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès :
« Déboute la SCI Cocody les demandes d’irrecevabilité de la procédure de la SCI Cocody
Déboute M. [W] de sa demande de sursis à statuer
Dit n’y avoir lieu à entendre le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024
Dit que le chalet appartenant à M. [W] objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024 a une valeur marchande,
Ordonne, à l’issue du délai imparti pour retirer les biens, la mise en vente aux enchères publiques du chalet appartenant à M. [W], objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024,
Rappelle que le produit de la vente après déduction des frais et s’il y a lieu du montant de la créance de la SCI Cocody, sera consigné auprès de la caisse des dépôts et consignation au profit de la personne expulsée qui en sera informée par l’officier ministériel chargé de la vente au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile,
Dit que chacun assumera ses dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ».
La société Cocody a relevé appel le 13 février 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— débouté la société Cocody de sa demande d’irrecevabilité de la procédure de M. [K] [W] ;
— débouté la société Cocody de sa demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent ;
— débouté la société Cocody de sa demande de juger le défaut de qualité à agir de M. [K] [W] ;
— dit que le chalet appartenant à M. [K] [W], objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024, a une valeur marchande ;
— ordonné qu’à l’issue du délai imparti pour retirer les biens, la mise en vente aux enchères publiques du chalet appartenant à M. [K] [W] objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024, doit être réalisée.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cocody et désigné la société AJ [P] et Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la société [Z] [B], ès qualités de mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l’instance d’appel pour soutenir le recours formé par la société Cocody.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Cocody, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 528, 555, 1240 du code civil, des articles 2, 4, 5, 16, 55, 56, 112, 118,119,120, et 132, 514, 514-1, 517-1 et 753 du code de procédures civiles, des articles L433-1, L433-2, R121-5, R121-6, R121-11, du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R111-37 code de l’urbanisme, de :
« A titre principal :
Annuler le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a méconnu le principe du contradictoire en tranchant à l’appui de pièces non transmises à la SCI Cocody ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
Débouté la SCI Cocody de ses demandes d’irrecevabilité de la procédure initiée par Monsieur [W] [K] ;
Dit que le chalet appartenant à M. [W] [K] objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024 était un bien susceptible d’être vendu ;
Dit que le chalet appartenant à M. [W] [K] objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024 avait une valeur marchande ;
Ordonné à l’issue du délai imparti pour retirer les biens, la mise en vente aux enchères publiques du chalet appartenant à M. [W] [K] objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024 ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que M. [W] [K] a violé le principe du contradictoire en ne communiquant à la SCI Cocody aucune des pièces transmises au juge de l’exécution ;
Annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’instance introduite par requête par M. [W] [K] était irrecevable en ce qu’elle constituait une exception de nullité d’ordre public ;
Juger qu’à compter du procès-verbal de reprise du 23 septembre 2024 dressé par Maître
[C] [V] commissaire de justice, que M. [K] [W] disposait d’un délai de 2 mois expirant le 23 novembre 2024 pour récupérer ses meubles dont le chalet C [Cadastre 1] ;
Juger que M. [W] [K] est forclos pour réintroduire une instance venant contester l’absence de valeur marchande qui lui était ouverte jusqu’au 23 octobre 2024 ;
Juger que la SCI Cocody peut disposer des meubles dont le chalet C 28, et l’autoriser à procéder à son évacuation en déchèterie publique ;
A titre très subsidiaire :
Juger que les prétentions de M. [K] [W] étaient circonscrites dans le dispositif de sa requête introductive ;
Prendre acte que la requête introductive d’instance de M. [K] [W] ne comprend aucun dispositif, et de facto aucune prétention ;
Réformer tous les chefs de jugement tranchés ultra petita ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner M. [W] [K] à régler à Maître [C] [V] de la SELARL Action Juris 30, les frais inhérents à la mise en vente judiciaire du chalet C [Cadastre 1] ;
Condamner M. [W] [K] à régler à la SCI Cocody la somme mensuelle provisionnelle de 100 euros d’indemnité d’occupation de la parcelle C [Cadastre 1] jusqu’au jour de la vente aux enchères publiques du chalet C [Cadastre 1] ;
Condamner solidairement M. [W] [K] et l’acquéreur du chalet C [Cadastre 1], à régler à la SCI Cocody la somme provisionnelle mensuelle de 100 euros d’indemnité d’occupation de la parcelle C [Cadastre 1] du jour de la vente aux enchères du chalet C [Cadastre 1] jusqu’à l’évacuation de ce chalet et des encombrants restés sur la parcelle de terrain C [Cadastre 1] ;
Y ajoutant et en toute hypothèse,
Débouter M. [W] [K] de toutes ses prétentions ;
Condamner M. [W] [K] à régler à la SCI Cocody la somme mensuelle provisionnelle de 100 euros d’indemnité d’occupation de la parcelle C [Cadastre 1] jusqu’à complète évacuation de ce chalet et des encombrants situés sur la parcelle C [Cadastre 1] ;
Condamner M. [W] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts à la SCI Cocody ;
Condamner M. [W] [K] à régler à la SCI Cocody au titre de la procédure de première instance et d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure de première instance et d''appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Cocody, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que toutes les règles garantissant un procès équitable et contradictoire ont été ignorées. Le juge de l’exécution a fondé sa décision sur les pièces 6, 7 et 8 mentionnées dans la requête de M.[K] [W] qui n’ont pas été transmises à la SCI Cocody. L’affirmation selon laquelle ces pièces auraient déjà été communiquées dans la procédure d’appel est parfaitement inexacte. Le greffe n’a transmis à la SCI Cocody que la requête sans aucune pièce.
La société Cocody souligne que l’instance ne pouvait valablement être introduite par requête. En effet, la demande de M.[K] [W] ne vise pas la suspension d’une expulsion d’un chalet déjà libre d’occupation depuis le 23 septembre 2024. Elle ne rentre aucunement dans le champ dérogatoire de l’article R.442-2 du code de procédure civile. Le juge de l’exécution a rejeté l’exception de procédure soulevée avant toute défense au fond par le gérant de la SCI Cocody au motif que le conseil de M.[W] avait déjà soutenu ses écritures. L’équité aurait imposé que le juge questionne le gérant de la SCI Cocody sur les exceptions qu’il entendait soulever avant de donner la parole au conseil de M.[K] [W]. En absence de dispositif dans la requête de M.[W], le premier juge à tranché ultra petita puisqu’il n’était valablement saisi d’aucune prétention. L’article 378 du code de procédure civile ne permet pas de suspendre l’exécution d’une décision exécutoire du fait qu’il s’applique en phase d’instance et non pas après le prononcé.
La société Cocody rétorque que le fait que les habitations légères de loisirs soient posées sur des plates-formes ou plots de calage, selon la déclivité du terrain, n’en modifie en rien le caractère mobilier. Le chalet C [Cadastre 1] comme tous ceux implantés sur le site est un chalet en kit composé de panneaux de bois assemblés sur place et qui peut tout aussi bien être désassemblé. Un chalet non démontable qui doit être évacué est nécessairement dénué de toute valeur. M.[K] [W] pouvait récupérer son chalet dans les deux mois du procès-verbal de reprise du 23 septembre 2024. S’il ne l’a pas fait, comme il y a pourtant été condamné, c’est qu’il sait que le coût du démontage et de l’évacuation est supérieur à sa valeur. La spécificité du chalet C [Cadastre 1] l’exclut en effet du champ des biens susceptibles d’être vendus. Si la cour considérait non démontable le chalet de M.[K] [W], c’est sur le fondement de l’article 555 du code civil qu’il devrait l’évacuer. Si M.[K] [W] ne peut pas évacuer le chalet, un éventuel acquéreur ne le pourra pas non plus, ce qui conduirait la SCI à engager une nouvelle procédure judiciaire pour le faire expulser. La déconnexion du chalet de loisir de M.[K] [W] présente un risque de détérioration de la propriété de la SCI Cocody en ce que celui-ci est relié aux réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux, ainsi qu’au réseau électrique.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, l’appelante indique que le refus de l’intimé de régler une indemnité d’occupation tout en ne libérant pas la propriété et en engageant de multiples procédures dilatoires, caractérise sa volonté de nuire. Pendant près de quatre années, l’intimé a tiré profit de son occupation, sans droit, en procédant à la location de son chalet pour 550 euros mensuellement.
Dans leurs dernières conclusions, la société AJ [P] et Associés et la société [Z] [B], ès qualités et intervenantes volontaires à titre accessoire, demandent à la cour, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
« Donner acte à la SCP AJ [P] et Associés es qualité d’administrateur judiciaire et à la SELARL [Z] [B] es qualité de mandataire judiciaire de leur intervention dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 25/ 00459 ;
Déclarer la SCP AJ [P] et Associés et la SELARL [Z] [B] recevables et bien fondées ;
Enjoindre M. ou Mme le greffier d’enregistrer la SCP AJ [P] et Associés et la SELARL [Z] [B]. ».
Dans ses dernières conclusions, M. [K] [W], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 74 du code de procédure civile, de l’article 16 du code de procédure civile, de l’article 4 du code de procédure civile, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Recevoir la procédure d’appel interjeté par la SCI Cocody mais la déclarer infondée,
Confirmer le jugement du 6 février 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, en ce qu’il a :
Débouter la SCI Cocody de ses demandes d’irrecevabilité de la procédure de M. [W] [K],
A titre principal sur l’appel incident,
Infirmer le jugement du 6 février 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de sursis à statuer,
Y substituant
Vu l’appel du jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 9 janvier 2024 (Minute
24/014 et RG : 23/00537) ordonnant l’expulsion de M. [K] [W],
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur le sort des biens et notamment du chalet appartenant à M. [K] [W], objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024 dressé par Maître [C] [V], de la SELARL Action Juris 30 titulaire d’un office d’huissiers de justice associés à [Adresse 10], dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section C, RG : 24/01390,
A titre subsidiaire sur la confirmation de la décision,
Confirmer le jugement du 6 février 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, en ce qu’il a :
Dit que le chalet n°28 appartenant à M. [W] [K] objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024 a une valeur marchande,
Ordonne à l’issue du délai imparti pour retirer les biens la mise en vente aux enchères
publiques du chalet appartenant à M. [W] [K] objet du procès-verbal d’expulsion du 23 septembre 2024,
Rappelle que le produit de la vente après déduction des frais et s’il y a lieu du montant de la créance de la SCI Cocody, sera consigné auprès de la caisse des dépôts et consignation au profit de la personne expulsée qui en sera informé par l’officier ministériel chargé de la vente au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à sa demeure actuelle, ou si celle-ci est inconnu au lieu de son dernier domicile,
Juger que la SCI Cocody ne pourra pas détruire le bien avant la tenue de la vente,
Condamner la SCI Cocody à payer à M. [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Cocody aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
L’intimé réplique que sa demande entrait dans le champ de l’article R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution car elle portait bien sur le sort des biens mobiliers présents sur les lieux à l’issue d’une expulsion. Dès lors, aucune violation des règles fondamentales du procès équitable ne peut lui être reprochée. Il n’y a eu aucune atteinte au principe du contradictoire. Les pièces 6, 7 et 8, visées dans la requête ont déjà communiquées dans la procédure d’appel pendante. Elles ont du être communiquées par le greffe à la SCI Cocody. Cette dernière les a contestées longuement à l’audience.
L’intimé souligne qu’il demande en cause d’appel du jugement du 9 janvier 2024 des dommages et intérêts correspondant à la valeur du chalet. Il est donc nécessaire pour une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le sort de ce chalet.
L’intimé rétorque que le procès-verbal de reprise ne peut à lui seul faire foi d’une absence de valeur, dès lors qu’il ne repose sur aucune expertise, ni évaluation contradictoire. Le juge de l’exécution n’a pas statué ultra petita car les demandes figuraient clairement dans le corps de la requête. Le chalet est en bon état et non vétuste. Il est ancré dans le sol à perpétuelle demeure et est devenu un immeuble par incorporation. Le simple fait qu’il ait été assemblé sur place ne saurait suffire à démontrer son caractère démontable. Il n’est pas à l’origine de la construction du chalet qu’il a acquis à posteriori. Le chalet est d’ailleurs assujetti à la taxe foncière depuis 2012. La SCI ne démontre pas qu’il ait perçu des loyers à la suite de son annonce en ligne.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Au vu du jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal des affaires économiques de Lyon ouvrant une mesure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cocody et désignant la société AJ [P] et Associés, en qualité d’administrateur judiciaire, et la société [Z] [B], en qualité de mandataire judiciaire, il convient de déclarer la SCP AJ [P] et Associés et la SELARL [Z] [B] recevables et bien fondées en leur intervention volontaire accessoire.
1) Sur la demande d’annulation du jugement critiqué
L’article R.442-2 du code de procédure civile dispose que, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En l’occurrence, la personne dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée conteste l’absence de valeur marchande du chalet qu’elle a laissé sur place, lors de la reprise des lieux par leur propriétaire. Sa demande est relative à l’exécution de la décision de justice ordonnant son expulsion de sorte qu’elle pouvait prendre la forme d’une requête. Le juge de l’exécution a donc été valablement saisi.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
À défaut d’énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n’a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ( Cass. com., 28 janv. 2003, n° 99-11.765 ).
En l’occurrence, les pièces 6, 7 et 8 de Monsieur [W] étaient visées dans sa requête communiquée par le greffe à la SCI Cocody, en application de l’article R.442-4 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant, ces pièces n’ont pas été adressées à la SCI Cocody par le greffe qui n’a nullement la charge d’une telle transmission.
Monsieur [W] qui faisait état de pièces, dans son acte de saisine du juge de l’exécution, était tenu de les communiquer spontanément à la partie adverse, peu important que celle-ci ait pu en avoir connaissance dans une procédure distincte d’appel à l’encontre d’un jugement rendu précédemment.
Or, Monsieur [W] reconnaît qu’il n’a pas communiqué à la SCI Cocody les pièces 6, 7 et 8 visées dans sa requête et sur lesquelles le juge de l’exécution s’est appuyé pour rendre sa décision. Cette violation du contradictoire commande d’annuler le jugement entrepris.
En vertu de l’effet dévolutif prévu par l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur le fond du litige.
2) Sur la demande de sursis à statuer
La 2ème chambre, section C, de la présente cour s’est prononcée le 26 mars 2026 sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, de sorte que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
3) Sur le sort du chalet
Monsieur [W] a saisi le juge de l’exécution, par requête du 23 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter du procès-verbal de reprise du 23 septembre 2024; sa contestation de l’absence de valeur marchande du chalet est recevable.
Monsieur [W] prétend que le chalet laissé sur les lieux constitue un immeuble, tout en entendant pourtant lui voir appliquer le régime des meubles abandonnés qui prévoit la vente aux enchères de ceux qui présentent une valeur marchande.
Aux termes des dispositions de l’article 517 du code civil, les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.
Selon l’article 524 du code civil, les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
L’article 525 du code civil précise que le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ni détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés .
Les habitations légères de loisirs doivent être considérées comme un immeuble dès lors que leur dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation révèle qu’elles ne reposent pas simplement sur le sol et n’y sont pas maintenues par leur seul poids ( Com., 10 juin 1974, pourvoi n° 73-10.696).
En l’occurrence, en signant le 1er décembre 2018 le contrat de location de terrain nu, Monsieur [W] s’est engagé à l’article 1.4 à conserver à son habitation légère la qualification de bien meuble, en excluant toute fixation au sol. Il est stipulé dans le bail que le module doit reposer au sol par son seul poids et doit pouvoir être déplacé sans être démoli. Toute extension faisant perdre au module sa qualité de bien meuble est donc prohibée.
L’article 5 intitulé 'Objet de la présente location’ rappelle encore que l’habitation légère a une nature juridique mobilière visée à l’article 528 du code civil, excluant tout système d’ancrage au sol, qui lui ferait perdre sa nature mobilière. Le mobile home doit être maintenu sur le sol par son seul poids pour ne pas entrer dans la catégorie immobilière visée à l’article 518 du code civil.
La lecture du procès-verbal de reprise du 23 septembre 2024 faisant état d’un chalet en bois monté sur pilotis encrés au sol doit être complétée par celle du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 2 décembre 2022 et 10 janvier 2023, qui explique que la cinquantaine d’habitations légères de loisirs présente sur le terrain de la SCI Cocody est constituée de bungalows et mobile homes, qui sont tous manifestement des constructions amovibles posées, selon la déclivité du terrain, directement au sol ou sur des moellons qui permettent de fait d’assurer leur calage à niveau ; quelques chalets sont également présents ; il s’agit pareillement d’habitations légères de loisirs qui, selon la morphologie du terrain, sont sur des moellons de calage pour certains et sur des plateformes en bois pour d’autres.
Le procès-verbal du 26 janvier 2024 relate des constatations effectuées sur d’autres chalets que celui de Monsieur [W]. Il montre des chalets qui reposent sur des longrines et y sont maintenus par leur seul poids, sans qu’ils n’y soient scellés, si bien qu’il n’y a pas de véritable ancrage au sol.
Les pilotis ancrés au sol, visibles sur la photographie versée au débat, offrant une vue d’ensemble du chalet de Monsieur [W], servent manifestement à consolider la barrière de la terrasse qui a été rajoutée. Le plancher du chalet lui-même repose sur une plateforme en bois, sans qu’il ne soit démontré qu’il forme corps, de manière indissociable, avec cette plate-forme et qu’il n’y soit pas maintenu par son seul poids. Le chalet litigieux ne dispose pas d’un procédé d’ancrage au sol ou d’encastrement assimilable à de véritables fondations.
La décision du tribunal administratif de Nîmes du 14 février 2012 concerne un autre chalet que celui de Monsieur [W] et son imposition à la taxe foncière qui repose sur d’autres considérations, ne lie pas le juge judiciaire.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le chalet de Monsieur [W] ait perdu son caractère de bien meuble. D’ailleurs, la deuxième chambre civile, section C, de la présente cour d’appel a jugé, dans son arrêt du 26 mars 2026, que l’évacuation dudit chalet serait régie, selon les modalités des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le chalet litigieux est arrivé en pièces détachées, il a été assemblé sur place. Il n’est pas contesté qu’il est difficilement démontable. Le procès-verbal de constat du 26 janvier 2024 relate l’impossibilité pour chaque copropriétaire de déplacer son habitation, le terrain pentu et boisé rendant difficile et délicat, voire impossible, pour une grue de manoeuvrer pour saisir correctement les chalets.
L’attestation de l’agent immobilier, rédigée à la demande de Monsieur [W], est dénuée de valeur probante dès lors qu’elle ne contient aucune précision sur les éléments qui ont servi de référence à la détermination de la valeur vénale du chalet litigieux. Et celui-ci ne peut être comparé, de manière pertinente, avec des habitations légères de loisirs reposant sur des terrains faisant l’objet d’une occupation règulière et qui n’ont pas à être déplacées pour être vendues.
Eu égard au coût particulièrement dissuasif du démontage et de l’évacuation du chalet litigieux, il doit être considéré comme dénué de valeur marchande. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande tendant à en voir ordonner la vente aux enchères publiques.
De son côté, la SCI Cocody sera autorisée à disposer du chalet et à procéder à son évacuation en déchèterie publique. Elle sera, en revanche, déboutée de sa demande en paiement provisionnelle d’une indemnité d’occupation, sans aucun fondement, puisque la reprise des lieux a été effectuée.
4) Sur les frais du procès
Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI Cocody et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la SCP AJ [P] et Associés et la SELARL [Z] [B], ès qualités, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire accessoire à l’instance,
Annule le jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [K] [W] de toutes ses prétentions,
Dit que la SCI Cocody peut disposer des meubles dont le chalet C [Cadastre 1],
Autorise la SCI Cocody à procéder à l’évacuation du chalet C [Cadastre 1] en déchèterie publique,
Déboute la SCI Cocody de sa demande de paiement provisionnelle d’une indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la SCI Cocody une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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