Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 7 oct. 2025, n° 23/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 18 août 2023, N° 23/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01578 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCHK
[9] [Adresse 12]
/
[U] [I]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 18 août 2023, enregistrée sous le n° 23/00207
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[10], [15] représenté par Monsieur [V] [D], Président du conseil départemental de l'[Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [N], muni d’un pouvoir du 02 janvier 2025
APPELANTE
ET :
M. [U] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant non représenté
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 22 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2022, M. [I] a déposé auprès de la [Adresse 11] (la [15]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 25 août 2022, notifiée le lendemain, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 5] a rejeté sa demande, au motif que les conditions n’étaient pas remplies en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décision du 24 novembre 2022, notifiée le 05 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 5], statuant sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le refus d’attribuer à M. [I] l’allocation aux adultes handicapés.
Par requête expédiée le 27 avril 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— dit qu’à la date du 26 janvier 2022, M. [U] [I] justifiait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— accorde à M. [U] [I] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2022 pour 2 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
— renvoie M. [U] [I] auprès de la [16] pour la liquidation de ses droits,
— rappelle que les frais résultants de l’expertise seront pris en charge par la [7],
— condamne la [16] aux autres dépens.
Le jugement a été notifié le 22 août 2023 à la [16], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 31 mars 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 22 septembre 2025 pour citation de l’intimé par la [16].
La convocation de M. [I] à l’audience du 22 septembre 2025 a été signifiée à domicile le 15 avril 2025 par acte de Maître [J], commissaire de justice à [Localité 17].
A l’audience du 22 septembre 2025, la [16] a été représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir de représentation établi le 02 janvier 2025 par Mme [O], directrice générale adjointe des solidarités, agissant sur délégation du président du Conseil départemental de l'[Localité 5].
M. [I] n’a pas comparu, ni n’a été représenté à l’audience, et n’a pas demandé le bénéfice d’une dispense de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, visées à l’audience du 22 septembre 2025 et oralement soutenues, la [16] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement du 18 août 2023,
— fixer le taux d’incapacité de M. [I] entre 50% et 79%, mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— refuser l’attribution de l’AAH.
MOTIFS
— Sur le défaut de comparution de M. [I]
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
En l’espèce, la convocation de M. [I] à l’audience du 31 mars 2025, effectuée par le greffe de la cour à l’adresse : [Adresse 3], indiquée sur le jugement frappé d’appel, ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et M. [I] n’ayant pas comparu à cette première audience, la [16], appelante, a fait signifier la convocation à l’audience de renvoi du 22 septembre 2025 par acte de commissaire de justice.
La citation de M. [I] à comparaître devant la cour d’appel le 22 septembre 2025 a été signifiée à domicile le 15 avril 2025 par Maître [J], commissaire de justice à Montluçon, suivant un acte qui comporte les mentions prescrites par les articles 655 à 659 du code de procédure civile.
M. [I] ayant donc été régulièrement convoqué à l’audience du 22 septembre 2025, la cour peut statuer sur le bien-fondé de la demande d’AAH objet du litige, l’arrêt rendu étant prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’AAH
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est également versée à toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Pour conclure au rejet de la demande d’AAH présentée par M. [I], la [16] soutient que l’état de santé de celui-ci, s’il justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, n’entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, condition nécessaire à l’attribution de l’AAH. Elle indique sur ce point que M. [I] ne s’inscrit pas dans une démarche d’insertion professionnelle, étant sans emploi depuis 2018 et n’adhérant pas à l’accompagnement proposé, et relève que selon le médecin consultant désigné par le tribunal, d’une part, la capacité de travail de M. [I] est supérieure à un mi-temps, et d’autre part, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas caractérisée.
Selon le rapport dressé le 22 juin 2023 par le Dr [F], médecin consultant désigné par le tribunal ayant eu accès aux pièces médicales du dossier, M. [I] est porteur de la malformation congénitale des pieds bots bilatéraux, qui a donné lieu à une intervention chirurgicale durant son enfance.
Le Dr [F] a également noté qu’à la date de la consultation, le 22 juin 2023, M. [I] présentait une perte de force musculaire dans les deux jambes et une ankylose avec limitation fonctionnelle des deux chevilles.
Le médecin consultant a considéré que le handicap de M. [I] consistait en une raideur des deux membres inférieurs, très importante dans les chevilles. Il a retenu que la déficience, qualifiée de modérée « en lien surtout avec ses antécédents des pieds bots bilatéraux », ne justifiait pas la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, et que M. [I] était en capacité de se maintenir dans l’emploi pour une durée égale ou supérieure à un mi-temps.
En dépit des conclusions du médecin consultant qui a estimé que le taux d’incapacité à la date de la demande était inférieur à 50%, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% est admis par la [16] qui se réfère à l’évaluation réalisée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il s’ensuit que le seul élément contesté par la [16] porte sur la condition d’attribution de l’AAH relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors que selon le médecin consultant, le handicap ne comporte pas d’autres éléments constitutifs que la raideur des membres inférieurs, en particulier au niveau des chevilles, et que M. [I], non comparant, ne produit aux débats aucun élément médical faisant ressortir l’existence d’autres troubles de nature à aggraver sa situation de handicap et l’ampleur des incapacités qui en résultent, il y a lieu d’admettre que M. [I], demandeur à l’AAH, n’établit pas que son handicap entraîne, contrairement à ce qu’a conclu la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, une restriction d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontée par l’une des situations visées à l’article D821-1-2 2° du code de la sécurité sociale.
La restriction pour l’accès à l’emploi résultant de son handicap ne pouvant, dans ces conditions, être qualifiée de substantielle, il en résulte que l’une des conditions imposées pour l’obtention de l’AAH n’est pas satisfaite, la circonstance, alléguée par la [15], suivant laquelle le demandeur à l’allocation ne serait plus investi, depuis plusieurs années, dans un parcours d’insertion professionnelle étant à cet égard indifférente.
Le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu’il a reconnu la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et accordé à M. [I] l’AAH à compter du 1er février 2022 pour une durée de deux ans, sa demande à ce titre devant être rejetée.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui échoue en son recours sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la [15] aux dépens autres que les frais résultant de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en ce qu’il a reconnu à M. [U] [I], à la date du 26 janvier 2022, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Statuant à nouveau :
— Dit qu’à la date du 26 janvier 2022, le handicap de M. [U] [I] n’entraînait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Infirme le jugement en ce qu’il a accordé à M. [U] [I] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2022 pour deux ans sous réserve de la réunion des conditions administratives et l’a renvoyé auprès de la [Adresse 13] pour la liquidation de ses droits,
Statuant à nouveau :
— Déboute M. [U] [I] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés présentée le 26 janvier 2022,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la [14] aux dépens autres que les frais de consultation médicale,
Statuant à nouveau :
— Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance, hors les frais résultant de la consultation médicale qui restent à la charge de la [7],
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [U] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 07 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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