Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 22/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00229 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G5J2
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Décembre 2021
RG n° 20/01605
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 7] 1991 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 avril 2024
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 juin 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2011, Mme [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était au volant de l’ambulance qu’elle conduisait, après avoir été percutée par le véhicule conduit par Mme [T] assurée par la société Groupama Centre Manche.
Une expertise a été organisée par la société Groupama Centre Manche en présence du Dr [L] et du Pr [H]. Le rapport a été rendu le 6 décembre 2013.
Le Pr [H] a déposé un autre rapport le 5 décembre 2013.
Par actes des 10 et 17 avril et 28 mai 2020, Mme [F] a fait assigner Mme [T] et la société Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 23 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré Mme [T] responsable de l’accident subi le 24 juin 2011 par Mme [F] ;
— fixé l’évaluation du préjudice subi par Mme [F] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2011, comme suit :
* DSA
évaluation : 35 736,13 euros
victime : 85,30 euros
tiers payeurs : 35 650,83 euros
*ATP
évaluation : 2 010 euros
victime : 2 010 euros
tiers payeurs :
* PGPA
évaluation : 36 612,04 euros
victime : 1 426,04 euros
tiers payeurs : 35 186 euros
* PGPF
évaluation : 253 552,53 euros
victime : 90 467,21 euros + 9 635,52 euros + 76 713,20 euros = 176 815,99 euros
tiers payeurs : 6 131 + 4 474,54 euros + 66 131 = 76 736,54 euros
* IP
évaluation : 50 000 euros
victime : 42 830,42 euros
tiers payeurs : 7 169,58 euros
* DFT
évaluation : 8 875 euros
victime : 8 875 euros
tiers payeurs :
* SE
évaluation : 15 000 euros
victime : 15 000 euros
tiers payeurs :
* DFP
évaluation : 39 610 euros
victime : 39 610 euros
tiers payeurs :
* PEP
évaluation : 1 500 euros
victime : 1 500 euros
tiers payeurs :
* PS
évaluation : 5 000 euros
victime : 5 000 euros
tiers payeurs :
* TOTAL
évaluation : 447 895,70 euros
victime : 293 152,75 euros
tiers payeurs : 154 742,95 euros
en conséquence,
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer, en deniers ou quittance, à Mme [F] la somme de 293 152, 75 euros au titre de 1'indemnisation de son préjudice subi ;
— fixé la créance de la CPAM du Calvados au titre de ses débours définitifs à la somme de 154 742,95 euros ;
— condamné la société Groupama Centre Manche aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Vignon avocat associé de la SELARL Dejardin-Vignon-Billy ;
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 28 janvier 2022, Mme [F] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2022, Mme [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 23 décembre 2021 en ce qu’il a fixé le poste de PGPF à la somme de 253 552,53 euros dont 176 815,99 euros à revenir à la victime ;
— en conséquence, fixer le poste de perte de gains professionnels futurs de la victime à
compter du 1 er janvier 2021 à la somme de 550 426,03 euros ;
— fixer le poste total de PGPF après sa consolidation à la somme de 650 528,82 euros (90 467,27 euros pour la période du 7 décembre 2012 au 9 juin 2017 + 9 635,52 euros du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 + 550 426,03 euros pour la période postérieure au 1er janvier 2021);
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le poste d’incidence professionnelle à 42 830,42 euros ;
— en conséquence, fixer le poste d’incidence professionnel à revenir à la victime à 52 830,42 euros ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— en conséquence, fixer le poste de préjudice de frais de véhicule adapté à la somme de 19 671,24 euros;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Groupama Centre Manche à lui payer en deniers ou quittance la somme de 293 152,75 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
— condamner solidairement Mme [T] et la société Groupama Centre Manche à lui payer en deniers ou quittance la somme totale de 796 536,92 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
— condamner solidairement Mme [T] et la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, Mme [T] et la la société Groupama Centre Manche demandent à la cour de :
— confirmer le jugement d’appel en toutes ses dispositions ;
— dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé s’agissant des frais de véhicule adapté, fixer ce poste de préjudice à la somme maximale de 8 113,35 euros ;
en toute hypothèse,
— juger que les provisions payées à Mme [F] à hauteur de la somme de 73 895 euros viendront en déduction des sommes mises à la charge des concluantes de sorte que toute condamnation sera prononcée en deniers ou quittance et à défaut déduire les provisions payées à hauteur de 73 895 euros ;
— rejeter toute demande formulée de titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejeter toute demande au titre des dépens d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la CPAM du Calvados n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour statuera sur les seuls postes de préjudices qui sont contestés et objet de sa saisine;
— Sur les frais de véhicule adapté :
Devant les 1ers juges, madame [F] a sollicité l’indemnisation de ce poste en faisant état du surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté à son état de santé en lien avec l’accident, ainsi que pour le surcoût en lien avec le renouvellement de ce véhicule;
Il est constant que le 1er juge n’a pas statué sur cette demande de manière spécifique l’ayant englobée dans le rejet prononcé de toutes autres demandes;
La Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche
s’oppose à ce poste d’indemnisation en expliquant que le rapport d’expertise médicale n’a pas retenu un aménagement particulier de ce chef, car les doléances de madame [F] n’ont pas été médicalement constatées;
Madame [F] au contraire fait état des éléments retenus par le docteur [L] qui mentionne des lombalgies chroniques au delà d’une demi-heure de conduite automobile et des picotements dans la jambe gauche jusqu’au dessus du pied;
S’agissant de la problématique du véhicule adapté, les médecins experts ont effectivement noté s’agissant des doléances de madame [F], que celle-ci faisait état d’une lombalgie chronique, notamment si elle dépassait une demi-heure de conduite automobile avec des picotements dans la jambe gauche;
Cependant, il a été conclu par les experts à la suite de la fixation de la date de consolidation au 17 décembre 2012, qu’il n’y avait pas lieu à des aménagements particuliers ni en voiture ni en local;
En conséquence, en l’absence de tout autre conclusion d’ordre médical actualisée postérieure au 6 décembre 2013, date du rapport, pouvant venir justifier une adaptation du véhicule et sachant qu’il n’est pas démontré le lien médical entre le choix d’une boite automatique de vitesse avec la situation physique de l’appelante, car le problème est pour l’intéressée de rester assise, ce qui n’est pas une difficulté physique solutionnée par l’installation d’une boite automatique, la cour estime que ce poste de préjudice n’est pas justifié;
Cela d’autant que comme Groupama Centre Manche le soulève, il résulte de l’exemplaire du contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel produit aux débats, que du 8 avril 2019 au 7 août 2019, l’appelante a exercé l’activité de chauffeur accompagnateur sans qu’il soit démontré que le véhicule utilisé par elle, a exigé un aménagement quelconque;
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que ce poste d’indemnisation a été rejeté;
— Sur la perte de gains professionnels futurs :
Pour ce poste, les 1ers juges ont évalué la perte de gains professionnels futurs à la somme de 90.467,27€ pour la période allant du 7 décembre 2012 au 9 juin 2017, et les parties s’accordent sur ce montant qui n’est pas contesté ni celui allant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
Le débat porte sur la période postérieure au 1er janvier 2020 qui est en réalité le 1er janvier 2021 et qui consiste pour le futur à capitaliser la perte mensuelle calculée à hauteur de 802,96€, qui a donné lieu à l’application d’une perte de chance à hauteur de 50% et qui a été évaluée par le 1er juge à hauteur de 76.713,20€
Concernant la période postérieure au 1er janvier 2021, l’appelante explique que le préjudice subi par elle doit être évalué au jour de la décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date;
Qu’elle établit qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver un emploi stable malgré ses démarches soutenues et continues aux fins de reconversion, ce qui justifie que le taux de perte de chance à lui imposer soit établi non pas à 50% mais à 60% en raison des séquelles, de son âge, de ses efforts de reconversion et des rares emplois qui ont été trouvés par elle depuis le 17 décembre 2012;
De plus madame [F] conteste le calcul effectué par le 1er juge en ce qu’il ne s’agit pas selon elle de fonder celui-ci sur une perte obtenue par la différence entre le salaire escompté et celui perçu, puisque le revenu qualifié de perçu en l’espèce est purement hypothétique et ne l’a jamais été en réalité;
Ce qui conduit madame [F] a sollicité une somme de 550.426,03€ comme elle le détaille;
Sur ces éléments la caisse Groupama Centre Manche répond qu’il n’est pas contesté par elle, le montant du salaire escompté comme base de calcul, soit celui de 2019,96€, mais que la perte de gains doit être évaluée sur la base des revenus de l’année de référence soit celle de l’année 2020;
Que de plus, il y a lieu également d’écarter l’estimation effectuée par l’appelante, car il s’agit d’une perte de chance donc d’une perte de gains potentiels, quand il est tout à fait possible pour madame [F] de retrouver un emploi et une autre activité professionnelle voir plus rémunératrice;
Sur ce la cour relève que pour les activités professionnelles, les experts ont noté au jour de leurs opérations, que celles-ci n’avaient pas été reprises depuis l’accident et que la patiente était au seuil d’un cycle de réadaptation professionnelle;
Qu’il y avait une inaptitude à la profession d’ambulancière mais pas à toutes les professions, qu’il y avait des réserves professionnelles sur les activités futures, puisque madame [F] ne pouvait pas exercer une activité dans laquelle elle devait rester longtemps assise ou longtemps debout;
Pour réaliser la liquidation du poste des pertes de gains professionnels futurs, la cour rappelle que ce préjudice résulte de la perte de l’emploi, du changement d’emploi ou des difficultés pour en trouver un et le conserver et que celui-ci se calcule en fonction d’une perte annuelle avec comme revenu de référence celui net annuel imposable avant l’accident;
Ainsi c’est de manière justifiée que le 1er juge a retenu un montant mensuel escompté à hauteur de 2109, 96€ et le montant perçu en 2020 comme année de référence pour évaluer la perte, selon l’avis d’imposition fiscale produit et l’exemplaire du contrat unique d’insertion versé aux débats, avec un salaire brut de 1694,24€, et selon l’avis précité de 15.553€ pour l’année, soit 1296€ mensuels;
Ce calcul est celui à retenir, puisque l’indemnisation à calculer consiste en une perte de chance et que celle-ci est constituée par la perte de pouvoir obtenir un emploi rémunéré pour le moins à hauteur du montant escompté et de le conserver avec celui obtenu sur l’année de référence, ce qui correspond au salaire moyen effectivement reçu sur l’année utilisée pour le calcul;
En effet il ne peut pas être retenu que madame [F] a définitivement perdu la possibilité d’exercer un emploi quelconque, ce qui n’est pas affirmé par les experts;
De plus le salaire de référence correspond au Smic, soit au revenu le plus modeste en cas d’activité professionnelle salariée;
En conséquence la cour ne peut pas se fonder sur un calcul qui reposerait sur la totalité du salaire escompté comme cela est proposé par madame [F], qui ne produit par ailleurs aucun élément sur la suite de ses activités depuis l’année 2020;
Quant à la perte de chance à envisager, la cour comme le 1er juge doit relever que l’appelante n’a pas ménagé ses efforts pour rester intégrer sur le marché de l’emploi, qu’elle a poursuivi des efforts continus pour parvenir à se réinsérer en tant que travailleur handicapé, étant noté que madame [F] justifie par les bulletins de salaires produits qu’elle a travaillé en 2019 et 2020;
Cependant eu égard à sa situation personnelle, compte tenu de ses possibilités de restaurer une carrière professionnelle suffisante et stable sur la durée, ce qui apparaît possiblement limité, la cour estime que c’est une perte de chance de 60% de retrouver un emploi au salaire escompté qui doit être appliquée;
Dans ces conditions la perte mensuelle doit être fixée à hauteur de :
2109,96 – 1296€ soit : 813,96 €;
Madame [F] se prévaut de la perte de ses droits à la retraite pour ce poste de préjudice, ce qui relève de manière ordinaire du poste de l’incidence professionnelle;
Cependant il est admis que les droits à la retraite puissent être inclus dans le poste perte de gains professionnels futurs, si cette demande est présentée ce qui le cas;
Ce qui conduit à appliquer l’euro rente viager dans cette hypothèse sur la perte mensuelle selon le tableau de la Gazette du Palais 2018, soit compte tenu de l’âge de madame [F], un indice de 36.232, soit à retenir une somme :
— montant annuel de 9767,52/ 36.232, soit 353.896,78€ dont 60% : 212.338,06€ aux lieu et place des 76713,20€ estimés par le 1er juge;
Ainsi le jugement entrepris sera infirmé pour appliquer ce solde global, et pour fixer le poste perte de gains professionnels futurs à la somme totale : 312.440,85€;
— Sur l’incidence professionnelle :
Les parties s’accordent pour effectuer l’indemnisation de ce poste de préjudice de manière forfaitaire;
Le 1er juge a fixé l’indemnisation à la somme de 50.000€ dont à déduire les frais de reclassement soit une somme admise de 7169,58€;
Le jugement entrepris a ainsi alloué à l’appelante une somme de 42.830,42€;
Groupama Centre Manche sollicite la confirmation du jugement entrepris quand madame [F] reprend sa demande à hauteur de 60.000€ dont à déduire les frais de reclassement;
Cependant l’appelante n’apporte aucun élément pour permettre une révision et une modification du montant dûment accordé par le 1er juge par des motifs que la cour adopte sans trouver d’autre justificatifs pour revoir à la hausse la somme accordée;
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé;
La responsabilité de madame [T] étant acquise sa condamnation in solidum avec son assureur la Caisse de Réassurance Centre Manche peut être prononcée pour les condamnations à retenir comme cela est réclamé par madame [F];
— Sur les autres demandes :
Le jugement n’étant principalement pas modifié dans ses évaluations sauf pour les pertes de gains professionnels futurs, il convient de le confirmer concernant les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, puisque les dépens ont été mis à la charge de Groupama Centre Manche;
En cause d’appel l’équité et les solutions apportées par la cour permettent d’accorder à madame [F] une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la Caisse de Réassurance avec madame [T] étant écartée et ces parties supporteront les dépens qui n’ont pas à inclure le coût de l’expertise puisque celle-ci n’a pas été de nature judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Dans les limites de la saisine de la cour :
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Fixé l’évaluation du poste de préjudice de madame [Z] [F] pour les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 253.552,53€ et pour la part revenant à la victime à la somme de 176.815,99€;
— Condamné la société Groupama Centre Manche à payer en deniers et quittances à madame [Z] [F] la somme de 293.152,75€ au titre de l’indemnisation de son préjudice subi;
— Evalué la totalité du préjudice créance du tiers payeur Cpam incluse à 447.895, 70€;
— L’infirme de ce seuls chefs et statuant à nouveau :
— Fixe l’évaluation du poste de préjudice de madame [Z] [F] pour les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 389.177,39€ et pour la part revenant à la victime à la somme de : 312.440,85€;
— Condamne in solidum la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche avec madame [T] à payer à madame [Z] [F] la somme de : 428.777,61€ en deniers et quittances pour tenir compte des provisions déjà versées par la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche au titre de l’indemnisation de son préjudice;
— Evalue la totalité du préjudice, créance de la Cpam incluse à la somme de 583.520,56€;
— Condamne in solidum madame [T] avec la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche à payer à madame [F] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche de toutes ses autres demandes en ce compris de celle présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute madame [F] du surplus de ses demandes;
— Condamne in solidum la Caisse de Réassurance Groupam Centre Manche avec madame [T] en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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