Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 23/14301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. POLYCLINIQUE, Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCEMALADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/417
Rôle N° RG 23/14301 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFST
[V] [Y]
C/
[W] [Z]
S.A.S.U. POLYCLINIQUE [5]
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Jean-michel GARRY
— Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01498.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
signification DA 25/01/2024 à personne
signification DA 04/03/2024 à étude
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Henri-charles THELU, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. POLYCLINIQUE [5]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADE DU VAR
signification DA 25/01/2024 à personne habiltiée
signification DA 28/02/2024 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 1er mars 2016, M. [V] [Y] a subi une intervention chirurgicale sur son genou droit, réalisée par le docteur [W] [Z] au sein de la Polyclinique [5].
2. Une désunion de la cicatrice opératoire sur hémarthrose de cuisse a justifié le maintien de M. [V] [Y] en hospitalisation jusqu’au 14 mars 2016. A cette date, M. [V] [Y] a été pris en charge pour rééducation en externat au service de soins de suite de rééducation de la Polyclinique [5].
3. Le 20 mars 2016, M. [V] [Y] a présenté une fièvre importante et des douleurs de la jambe, le conduisant à être de nouveau hospitalisé en urgence à la clinique [5] le lendemain 21 mars. Des investigations ont alors été menées et ont révélées une infection par staphylocoque doré résistant. Une bi-antibiothérapie orale lui a été administrée pendant 6 semaines, suivie d’un deuxième traitement, puis d’un lavage interne du genou.
4. Le 14 juillet 2016, M. [V] [Y] à été réopéré. Le descellement total de la prothèse initiale a été constaté au cours de l’intervention et l’infection du matériel de prothèse a été confirmé. Une troisième antibiothérapie à été réalisée, par voie intraveineuse, et une nouvelle prothèse à été installée le 26 octobre 2016.
5. Par ordonnance de référé du 3 mars 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a désigné le docteur [B], remplacé ultérieurement par le docteur [I], pour procédé à l’expertise médicale de M.[V] [Y].
6. Le docteur [I] a clos ses opérations le 13 juin 2019 et formé les conclusions suivantes:
«M. [Y] a été pris en charge par le docteur [Z] pour une gonarthrose du genou gauche, dont l’indication opératoire de mise en place d’une prothèse était justifiée compte tenu des lésions présentées par le patient. Le geste opératoire était conforme dans sa réalisation. En revanche, la prise en charge de l’infection par le docteur [Z] n’a pas été conforme aux règles de l’art en ce qu’un nettoyage précoce de la prothèse était recommandé le plus rapidement possible, dès le 21 mars. Ce nettoyage, associé à une antibiothérapie adaptée, aurait pu permettre la guérison de l’infection sans changement de la prothèse.
L’infection est une infection opératoire qui peut être qualifiée de nosocomiale. Elle est liée à l’intervention du 1er mars 2016 et a été favorisée par l’hémarthrose du genou. Il n’y a pas d’état antérieur susceptible de favoriser la survenance de l’infection.
L’infection est responsable de 5 interventions et de toutes les hospitalisations associées:
— Une ponction articulaire le 21 mars 2016, avec hospitalisation du 21 mars au 12 avril 2016,
— Un nettoyage articulaire le 7 juin 2016, avec hospitalisation du 7 au 10 juin 2016,
— Une dépose de prothèse le 14 juillet 2016, avec hospitalisation du 11 au 21 juillet 2016,
— Une repose de prothèse le 27 octobre 2016, avec hospitalisation du 26 octobre au 3 novembre 2016,
— Une ponction articulaire le 4 décembre 2017, en ambulatoire.
L’infection est responsable de la prise d’antibiotiques et de la dépose suivie de la repose de prothèse.
La récidive infectieuse du mois de juin 2016 a été favorisée par la prise en charge non optimale du mois de mars. La perte de chance est estimée à 80%.
L’infection nosocomiale est responsable de la première hospitalisation et de la première antibiothérapie du 21 mars au 1er juin 2016. En revanche, les autres préjudices peuvent se répartir entre le docteur [Z] à 80% pour la perte de chance que représente l’absence de lavage précoce, et 20% pour l’infection nosocomiale qui peut, même bien pris en charge, ne pas guérir sans changement de prothèse.
Le nettoyage articulaire réalisée le 7 juin 2016 par le docteur [Z] n’était pas non plus conforme aux règles de l’art.»
7. Sur le plan médico-légal, les conclusions du docteur [I] sont les suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total: du 21 mars au 12 avril 2016, du 07 au 10 juin 2016, du 11 au 21 juillet 2016 et du 26 octobre au 03 novembre 2016,
— DFT Partiel:
— Classe 3: du 15 au 12/03/2016, du 13/04 au 06/06/2016, liée pour moitié à l’évolution normale d’une PTG et pour moitié à l’infection, et du 22 juillet au 25 octobre 2016,
— Classe 2: du 11 juin au 10 juillet 2016 et du 4 au 26 novembre 2016,
— Classe 1: du 26 décembre 2016 au 3 décembre 2017,
— Souffrances endurées (SE): 4.5/7,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT):
— 1h par jour pendant les périodes de DFT Partiel de classe 3,
— 3h par semaine pendant les périodes de DFT Partiel de classe 2,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 15%, dont il est retranché 5% lié à l’état antérieur de M. [Y] en lien avec une gonarthrose et du résultat d’une prothèse du genou,
— Frais de véhicule adapté (FVA): compte tenu de la raideur du genou gauche. Il existe une nécessité d’aménager le véhicule de M. [Y] avec une boite automatique sans pour autant que la limitation de la flexion du genou ne justifie que le véhicule soit de type SUV,
— Préjudice d’agrément (PA),
— Préjudice esthétique permanent (PEP): 1/7.
8. Par actes des 5 et 11 mars 2021, M. [V] [Y] a assigné le docteur [Z] et la Polyclinique [5] devant le tribunal judiciaire de Toulon en réparation de son préjudice. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal.
9. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a:
— Dit qu’en raison de leurs fautes respectives, la Polyclinique [5] est responsable à hauteur de 100% des dommages causés du 21 mars au 1er juin 2016, et qu’à compter du 7 juin 2016, le docteur [Z] est responsable à hauteur de 80% et la Polyclinique [5] à hauteur de 20% des préjudices subis par M. [Y] et la CPAM du Var,
— Condamné in solidum la Polyclinique [5] et le docteur [W] [Z] à payer à M. [Y] la somme de 58.053, 11 euros,
— Dit que les provisions versées par la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à M. [Y] s’imputeront à due concurrence, sur preuve de leur acquittement,
— Rappelé que cette somme produira, de droit, intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
— Condamné in solidum la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à payer à la CPAM du Var la somme de 64.058, 80 euros,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné in solidum la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à payer à la CPAM du Var la somme de 1.098 euros en application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la Polyclinique [5] et le docteur [Z] supporteront la charge des condamnations selon la répartition suivante:
* Dommages causés du 21 mars au 1er juin: 100% à la charge de la Polyclinique [5],
* A compter du 7 juin 2016: 80% pour le docteur [Z] et 20% pour la Polyclinique [5], à l’exception des frais de médecin conseils à hauteur de 50% chacun,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné solidairement la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné solidairement la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à payer à la CPAM du Var 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la Polyclinique [5] et le docteur [Z] au paiement des dépens de l’instance.
— Rappelé que le jugement est, de plein droit exécutoire par provision.
10. Le 21 novembre 2023, M. [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— Condamné in solidum la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à lui payer la somme de 58.053, 1 l euros seulement,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
11. Dans le cadre de ses conclusions transmises à la cour le 16 mai 2024, le docteur [Z] a formé un appel incident concernant ce jugement, en ce qu’il:
— L’a condamné solidairement avec la Polyclinique [5], à payer à M. [Y] la somme de 58.053, 11 euros,
— A rappelé que cette somme produira, de droit, intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
— L’a condamné in solidum avec la Polyclinique [5], à payer à la CPAM du Var la somme de 64.058, 80 euros,
— A dit que cette somme produire intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— L’a condamné in solidum avec la Polyclinique [5] à payer à la CPAM du Var la somme de 1.098 euros en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— L’a condamné in solidum avec la Polyclinique [5] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— L’a condamné solidairement avec la Polyclinique [5] à payer à la CPAM du Var la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 6 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [Y] demande de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à lui payer une indemnisation,
— Mais infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
* a limité son indemnisation à la somme de 58.053, 11 euros,
* L’a ainsi débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 117.573, 11 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamner solidairement la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à lui verser une somme de 117.573, 94 euros, sous déduction des provisions déjà versées.
— Assortir les sommes objet des condamnations du taux d’intérêts légal depuis la première assignation du 21 décembre 2016,
— Condamner solidairement la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 5.000 euros pour la procédure d’appel,
— Condamner solidairement la Polyclinique [5] et le docteur [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la Polyclinique [5] et le docteur [Z] de leur appel incident.
12. Par dernières conclusions du 16 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [Z] demande de:
— Le recevoir en ses écritures et le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— Déclarer mal fondé l’appel formé par M. [Y],
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
* L’a condamné solidairement avec la Polyclinique [5], à payer à M. [Y] la somme de 58.053, 11 euros,
* A rappelé que cette somme produira, de droit, intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
* L’a condamné in solidum avec la Polyclinique [5], à payer à la CPAM du Var la somme de 64.058, 80 euros,
* A dit que cette somme produire intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
* L’a condamné in solidum avec la Polyclinique [5] à payer à la CPAM du Var la somme de 1.098 euros en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
* L’a condamné in solidum avec la Polyclinique [5] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
* L’a condamné solidairement avec la Polyclinique [5] à payer à la CPAM du Var la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* Dit qu’en raison de leurs fautes respectives, la polyclinique [5] est responsable à hauteur de 100% des dommages causés du 21 mars au 1er juin 2016 et qu’a compter du 7 juin 2016, il est responsable à hauteur de 80% et la Polyclinique [5] à hauteur de 20% des préjudices subis par M. [Y] et la CPAM du Var,
* Débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires faites au titre des frais de télévision, des FLA, des FVA et des frais d’avocat,
Statuant à nouveau,
S’agissant des sommes sollicitées par M. [Y],
— Fixer la condamnation qu’il doit, avant imputation des sommes provisionnelles déjà allouées, à la somme totale de 23.642, 88 euros, composée des seuls préjudices suivants comme suit, les autres demandes devant être rejetées:
* 2.335, 68 euros au titre du DFT,
* 1.467, 20 euros au titre de l’ATPT,
* 9.600 euros au titre du DFP,
* 640 euros au titre du PEP,
— Débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation faite au titre des frais de médecin conseil et du préjudice d’agrément,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 4.000 euros,
En tout état de cause,
— Le condamner à part égales avec la Polyclinique [5] aux frais irrépétibles, lesquels n’excéderont pas la somme de 1.500 euros,
— Imputer à l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées, la somme de 27.500 euros correspondant strictement aux condamnations provisionnelles qu’il a d’ores et déjà réglées au bénéfice de M. [Y],
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— S’agissant des sommes allouées à la CPAM du Var,
A titre principal,
— Juger que la CPAM du Var ne démontre pas le montant et l’imputabilité aux faits litigieux de la créance dont elle se prévaut,
En conséquence, débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— La condamner au versement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Le condamner à rembourser à la CPAM du Var un montant qui ne saurait excéder 36.382, 08 euros,
— Le condamner à part égales avec la Polyclinique [5] aux éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de la CPAM du Var, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et des dépens,
— Le condamner à part égales avec la Polyclinique [5], aux frais irrépétibles, au bénéfice de la CPAM du Var, lesquels n’excèderont pas la somme de 1.000 euros,
— Débouter la CPAM du Var du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
13. Par dernières conclusions du 6 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Polyclinique [5] demande de:
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Débouter M. [Y] de ses demandes injustifiées, fins et conclusions,
— Imputer à l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la somme de 30.993 euros correspondant à la somme provisionnelle déjà versée,
— Débouter M. [Y] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner en cause d’appel M. [Y] ou tout succombant au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Zandotti qui y a pourvu.
14. La CPAM du Var, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 25 janvier 2024, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle sera réputée s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
15. La clôture a été fixée au 28 mai 2025.
MOTIVATION
16. Le préjudice subi par M.[V] [Y], dont le droit à indemnisation n’est pas contesté, sera estimé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Dépenses de santé actuelles :
17. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
18. Le décompte de la CPAM, les motifs du jugement déféré et les autres pièces produites aux débats ne permettent pas de départager, sur somme de 64 058, 80 euros allouée en première instance à la CPAM au titre de frais hospitaliers entre le 21 mars et le 12 avril 2016, de frais de voyage entre le 13 avril 2016 et le 20 décembre 2016, de frais médicaux entre le 21 mars 2016 et le 4 décembre 2017, de frais pharmaceutiques entre le 26 mars 2016 et le 26 octobre 2017 et de frais d’appareillage du 7 avril 2016 au 9 septembre 2016, la part des frais engagés par elle à raison de l’intervention du 1er mars 2016 et la part des frais imputables au développement chez M.[V] [Y] d’une infection nosocomiale au sein de la polyclinique [5] et à son absence de prise en compte dans un délai suffisant par le docteur [W] [Z]. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de la CPAM de ce chef et lui a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc infirmé.
*/ Frais divers :
19. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
20. M.[V] [Y] ne verse aucun élément de preuve, tel que facture, reçu ou autre justificatif de paiement, à l’appui de sa demande au titre des frais de location d’une télévision. La demande formée de ce chef ne peut donc prospérer. De même, les frais d’avocat engagés par M.[V] [Y] ressortent du périmètre de l’article 700 du code de procédure civile. M.[V] [Y] ne peut en conséquence en solliciter le paiement au titre des frais divers. En revanche, la note d’honoraires de l’expert l’ayant assisté pendant les opérations d’expertise, peu important que le paiement de celle-ci ne soit pas démontré, suffit à rapporter la preuve du bien fondé de cette prétention.
21. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— les frais d’assistance par un médecin-conseil pendant les opérations d’expertise judiciaire pour un montant de 3 380 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ Tierce personne temporaire :
22. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
24. Concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire du 15 au 20 mars 2016 et du 13 avril au 6 juin 2016, l’expert judiciaire, non-contesté dans ses conclusions par les parties, a estimé que le déficit fonctionnel temporaire subi par M.[V] [Y] n’était imputable que dans une proportion de 50% de l’infection nosocomiale litigieuse. Le droit à indemnisation de M.[V] [Y] de ce chef, pour ces deux périodes, sera en conséquence calculé sur la base d’une demi-heure de tierce-personne.
25. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
— pour la période du 15 mars 2016 au 20 mars 2016, à raison de 0,5 h par 6 jours et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 57 euros,
— pour la période du 13 avril 2016 au 06 juin 2016, à raison de 0,5 h par 55 jours et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 522, 50 euros,
— pour la période du 11 juin 2016 au 10 juillet 2016, à raison de 3h par 4, 14 semaines et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 235, 98 euros,
— pour la période du 22 juillet 2016 au 25 octobre 2016, à raison de 1 h par 96 jours et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 1 824 euros,
— pour la période du 04 novembre 2016 au 26 décembre 2016, à raison de 3 h par 7, 43 semaines et d’un taux horaire de 19 euros, une somme de 423, 51 euros,
Soit une somme totale de 3 062, 99 euros.
Après consolidation :
*/ Frais de véhicule adapté :
26. Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
27. C’est à l’issue d’une juste motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle M.[V] [Y] n’apporte aucun élément de contestation pertinent, que le premier juge, se référant au rapport d’expertise judiciaire qui a expressément écarté la nécessité pour M.[V] [Y] d’acquérir un véhicule SUV en raison de son état de santé et qui a estimé qu’il ne versait aucun élément de preuve suffisant de nature à quantifier le coût nécessité par l’adaptation d’un véhicule à la conduite accompagnée, a rejeté la demande de M. [V] [Y] au titre des frais de véhicule adapté.
28. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*/ Frais de logement adapté :
29. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
30. L’expert judiciaire écarte pour M.[V] [Y] la nécessité d’aménager ses toilettes à son handicap, estimant l’emploi d’un réhausseur en plastique suffisant. Cependant, il ressort clairement de ses conclusions que M.[V] [Y] ne pourra utiliser des toilettes classiques en raison de la raideur de son genou et devra utiliser un dispositif pour se surélever. L’aménagement des toilettes de M.[V] [Y] apparaît constituer une solution plus conforme à la condition physique de M.[V] [Y] et devra en conséquence, sur la base du devis du 23 avril 2019 produit aux débats, être indemnisé par l’allocation de la somme de 3278 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
31. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
32. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 29, 61 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en proportion du pourcentage réel de déficit fontionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 15 mars 2016 au 20 mars 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 6 jours, une indemnité de 88, 83 euros,
— pour la période du 21 mars 2016 au 12 avril 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 23 jours, une indemnité de 681, 03 euros,
— pour la période du 13 avril 2016 au 06 juin 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 55 jours, une indemnité de 814, 28 euros,
— pour la période du 07 juin 2016 au 10 juin 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 4 jours, une indemnité de 118, 44 euros,
— pour la période du 11 juin 2016 au 10 juillet 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 30 jours, une indemnité de 222, 08 euros,
— pour la période du 11 juillet 2016 au 21 juillet 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 11 jours, une indemnité de 325, 71 euros,
— pour la période du 22 juillet 2016 au 25 octobre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 96 jours, une indemnité de 1 421, 28 euros,
— pour la période du 26 octobre 2016 au 03 novembre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 9 jours, une indemnité de 266, 49 euros,
— pour la période du 04 novembre 2016 au 26 décembre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 53 jours, une indemnité de 392, 33 euros,
— pour la période du 27 décembre 2016 au 03 décembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 342 jours, une indemnité de 1 012, 66 euros,
Soit une somme totale de 5 343, 12 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
33. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
34. Le rapport d’expertise judiciaire ne mentionne pas l’existence d’un préjudice esthétique permanent. Cependant, M. [V] [Y] a, avant sa consolidation, souffert d’une altération de son apparence physique dont il est en droit de solliciter l’indemnisation.
35. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un spacer et son équipement par un picc-line, évalué à effacer, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
*/ Souffrances endurées :
36. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
37. L’indemnité allouée par le premier juge, en considération des souffrances endurées par M.[V] [Y] et du chiffrage de ce poste de préjudice par l’expert judiciaire, est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour.
38. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les opérations subies pour traiter l’infection nosocomiale, le port d’un picc-line, les traitements médicamenteux, évalué à 4, 5/7, sera indemnisé par la somme de somme de 27 500 euros.
Après consolidation:
*/ Préjudice esthétique définitif :
39. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
40. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une rançon cicatrielle, évalué à 1/7, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent :
41. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
42. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M.[V] [Y] telle que fixée par le premier juge en considération de son âge à sa date de consolidation, du taux de déficit fonctionnel permanent persistant et de la nature de séquelles dont il reste atteint est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour.
43. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une raideur du genou gauche, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % chez un sujet âgé de 64 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 320 euros, sera indemnisé par la somme de 13 200 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
44. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
45. L’attestation de Mme [H] est dépourvue de tout effet utile dès lorsqu’elle ne comprend qu’une page de garde et la photocopie de sa carte nationale d’identité mais qu’elle ne comporte aucun témoignage. En revanche, justifie, par la production des témoignages de M. [X], M. [J], M. [E] et Mme [U], d’une activité antérieure de randonnée, de pêche ou de voyage qu’il ne peut plus pratiquer à raison du déficit fonctionnel permanent persistant. Il conviendra cependant de prendre en considération que l’opération au terme de laquelle l’infection nosocomiale litigieuse a infecté M.[V] [Y] aurait normalement conduit à un déficit fonctionnel permanent de 5%. Ce poste de préjudice sera indemnisé en allouant à M. [V] [Y] la somme de 4 000 euros.
46. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— Frais divers : 3 380 euros,
— Tierce personne temporaire : 3 062, 99 euros,
— Souffrances endurées : 27 500 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 343, 12 euros,
— Frais de logement adapté : 3 278 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros,
— Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
— Préjudice d’agrément: 4 000 euros.
Soit un total de 6 3764, 11 euros.
47. Le premier juge a fait une juste appréciation de l’indemnité due à M.[V] [Y] au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
48. Enfin, le docteur [W] [Z] et la SA polyclinique [5] , parties perdantes qui seront condamnées aux dépens, devront payer à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et se garantir mutuellement à proportion de 50% de cette indemnité et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit qu’en raison de leurs fautes respectives, la Polyclinique [5] est responsable à hauteur de 100% des dommages causés du 21 mars au 1er juin 2016, et qu’à compter du 7 juin 2016, le docteur [Z] est responsable à hauteur de 80% et la Polyclinique [5] à hauteur de 20% des préjudices subis par M. [Y] et la CPAM du Var,
— Rappelé que l’indemnité due solidairement par le docteur [W] [Z] et la SA polyclinique [5] à M.[V] [Y] produira, de droit, intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la Polyclinique [5] et le docteur [Z] supporteront la charge des condamnations selon la répartition suivante :
— Dommages causés du 21 mars au 1er juin : 100% à la charge de la Polyclinique [5],
— A compter du 7 juin 2016 : 80% pour le docteur [Z] et 20% pour la Polyclinique [5], à l’exception des frais de médecin conseils à hauteur de 50% chacun,
— Condamné solidairement la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné in solidum la Polyclinique [5] et le docteur [Z] au paiement des dépens de l’instance,
— Rappelé que le jugement est, de plein droit exécutoire par provision.
L’infirme pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum la Polyclinique [5] et le docteur [W] [Z] à payer à M. [Y] la somme de 63 764, 11 euros,
DIT que les provisions versées par la Polyclinique [5] et le docteur [Z] à M. [Y] s’imputeront à due concurrence, sur preuve de leur acquittement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement le docteur [W] [Z] et la SA polyclinique [5] aux dépens de la procédure d’appel.
DIT que dans leurs rapports respectifs, le docteur [W] [Z] et la SA polyclinique [5] se devront mutuellement garantie au titre de la condamnation sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de sorte qu’ils devront chacun supporter 50% de chacune de ces condamnations.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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