Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 2 avr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2025, N° 25/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00152 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX5X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/00100
APPELANTE
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
PARIS HABITAT -OPH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [N] avait bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances le 19 juillet 2022.
La débitrice a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] le 21 octobre 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 07 novembre 2024.
La commission a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 28 janvier 2025, l’EPIC [Localité 3] Habitat OPH a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de l’EPIC Paris Habitat OPH et déclaré Mme [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le premier juge a d’abord déclaré recevable le recours de l’EPIC [Localité 3] Habitat OPH comme ayant été intenté le 28 janvier 2025 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 17 janvier 2025.
Il a relevé que Mme [N] percevait des ressources mensuelles de 924,18 euros pour des charges s’élevant à 1 266,25 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement (- 342,07 euros).
Il a constaté que la débitrice avait bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes à compter du 06 avril 2022, sans que cette mesure ne soit conditionnée à la mise en place d’un accompagnement social ou d’une demande d’aide auprès du fonds de solidarité pour le logement. Il a par ailleurs relevé qu’elle s’acquittait des échéances courantes.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [N], il a considéré qu’elle ne justifiait pas avec transparence de l’intégralité de sa situation, ses relevés bancaires auprès de la société [1] pour les mois de mars et avril 2025 faisant apparaître des virements créditeurs d’un montant total de 2 300 euros, émanant d’un unique tiers, soit un montant bien supérieur aux revenus déclarés au titre de son activité de revente sur les brocantes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 26 juin 2025, Mme [N] a formé appel du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, le conseil de l’établissement [Localité 3] Habitat OPH indique que sa créance a été soldée grâce à l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
A l’audience, Mme [N] a comparu en personne et déclaré avoir vendu des biens personnels à un antiquaire pour une somme totale de 9 300 euros. Elle a précisé avoir demandé un paiement échelonné sur 12 mois, soit jusqu’en avril 2026, pour un montant mensuel de 500 euros, afin d’éviter toute saisie. Elle a ajouté ne pas avoir déclaré ces sommes, estimant qu’elles provenaient de la vente d’effets personnels et étaient destinées à subvenir à ses besoins. Elle a indiqué être âgée de 63 ans et percevoir actuellement une allocation mensuelle de 580 euros versée par France travail. Elle a exposé que son endettement trouvait son origine dans un burn-out. Enfin, elle a précisé qu’elle n’avait plus de dette locative, qu’elle s’acquittait de ses échéances courantes, mais qu’il persistait des avis à tiers détenteur (ATD) liés à des amendes de stationnement impayées.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, les faits reprochés à Mme [N] relèvent d’un des cas limitativement énumérés à l’article L.761-1 précité.
Dans ces conditions, son comportement ne l’expose pas à une irrecevabilité mais à sa déchéance au titre de l’article L.761-1 du code de la consommation.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une irrecevabilité et c’est au regard des dispositions de l’article L. 761-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit restituer à ces faits leur exacte qualification.
En l’espèce, lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, Mme [N] percevait des ressources mensuelles de 859 euros (570 euros d’allocations chômage et 289 euros d’aide personnalisée au logement) pour des charges s’élevant à 1 288 euros par mois.
Il ressort des éléments communiqués aux débats de première instance (à l’audience du 07 avril 2025) que la situation de la débitrice était inchangée, celle-ci percevant des ressources mensuelles de 924,18 euros (579,81 euros d’allocations chômage, 289,17 euros d’aide personnalisée au logement et 55,2 euros de réduction de loyer de solidarité), pour des charges s’élevant à 1 266,25 euros.
Or, comme l’a fait remarquer le premier juge, Mme [N] a produit tardivement en cours de délibéré de première instance ses relevés bancaires ouverts auprès de la société [2], relevés aux termes desquels il apparaît qu’elle a bénéficié de virements créditeurs effectués par un unique tiers à son profit, pour un montant total de 2 300 euros au titre des mois de mars et d’avril 2025.
Il résulte des explications données par Mme [N] à hauteur d’appel qu’elle a vendu des effets personnels à un antiquaire et sollicité de ce dernier un paiement échelonné de 500 euros par mois sur douze mois, soit un montant total de 6 000 euros, bien qu’elle ait également mentionné un montant global de 9 300 euros. Néanmoins, en l’absence de production de ses relevés bancaires, réclamés à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de surendettement, la débitrice prive la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant exact de ces virements et, par conséquent, de ses ressources.
Or, à aucun moment, au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, Mme [N] n’a informé la commission ou le juge de la perception de ces sommes. Si la débitrice peut légitimement souhaiter augmenter ses ressources, rien ne justifie qu’elle en dissimule une partie. La circonstance que ces sommes proviennent de la vente d’effets personnels, qu’ils lui appartiennent ou à sa famille, est indifférente dès lors que ces fonds ont été virés sur un compte bancaire ouvert à son nom et qu’ils constituent un montant non négligeable, devant être déclaré à la commission. Ces paiements, échelonnés sur une base mensuelle et toujours perçus, sont donc de nature à faire échapper ces sommes à toute saisie et à toute utilisation au profit des créanciers.
Cette dissimulation par Mme [N] d’une partie de ses ressources, alors qu’elle était informée que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens pouvait la priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, caractérise un comportement déloyal et justifie le prononcé à son encontre de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens.
Mme [N] qui succombent doit supporter des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [E] [N] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, et du chef des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [E] [N] déchue du droit au bénéfice de la procédure de surendettement,
Condamne Mme [E] [N] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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