Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 janvier 2024, N° F23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 25/299
N° RG 24/00558
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAS5
CB – SC
Décision déférée du 23 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F23/00263
F. [Localité 5]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Christophe EYCHENNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
Assigné par acte remis à personne le 09/04/2024 (DA+ conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [N] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2022 en qualité de vendeuse par M. [H] exploitant sous la forme d’une EIRL une boutique de vêtements.
Mme [N] [B] a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde selon lettre datée du 21 juillet 2022.
Le 15 février 2023, Mme [N] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Elle sollicitait en outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et l’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné M. [M], à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 1 786,15 euros à titre de rappel de salaire ;
— 178,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 969,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 96,67 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 939,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à M. [H] de délivrer à Mme [G], les documents sociaux conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du deuxième mois suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Condamné M. [H] aux entiers dépens ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à Mme [G] :
— 1.786,15 euros à titre de rappel de salaire contractuel
— 178,60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
-969,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis
— 96,67 euros à titre de congés payés sur préavis
— 1.939,47 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs réformés condamner M. [D] à payer à Mme [G] :
— 11.636,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant, condamner M. [H] à payer à Mme [G] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Elle soutient que c’est à tort que le conseil a rejeté sa demande pour travail dissimulé et que l’employeur a bien manqué à son obligation de sécurité.
M. [H] n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions selon acte du 9 avril 2024 délivré à personne.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement ayant condamné M. [H] au paiement des sommes de :
— 1 786,15 euros à titre de rappel de salaire ;
— 178,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 969,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 96,67 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 939,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesquelles ne peuvent donc qu’être confirmées.
La saisine porte exclusivement sur l’indemnité pour travail dissimulé et le manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le travail dissimulé,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
En l’espèce, il résulte des pièces 9 et 10 de l’appelante qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée par l’employeur en visant le numéro de Siret figurant sur ses bulletins de paie. Une déclaration préalable à l’embauche a été réalisée le 4 mars 2022 pour une embauche le 21 février 2022 sous un autre numéro de Siret mais en revanche aucune déclaration sociale nominative n’a été déposée.
Pour écarter la demande le conseil a considéré que ceci relevait d’une simple méconnaissance par l’employeur de ses obligations, sans caractériser une omission intentionnelle.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, la déclaration sous un numéro de Siret erroné pourrait certes constituer une simple erreur et si la déclaration n’était pas préalable, elle pouvait encore constituer une régularisation suite à une omission fortuite au regard du délai et de l’exactitude de la mention relative à la date d’embauche.
Mais, il n’en demeure pas moins qu’alors que la salariée a travaillé plusieurs mois, il n’a été déposé aucune déclaration sociale nominative et ce y compris sous un numéro erroné. Ceci ne peut correspondre à une simple méconnaissance par l’employeur de ses obligations, lesquelles sont positives, mais constitue bien une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié.
Le contrat étant rompu, l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail est due et en considération du salaire tel que rétabli par le conseil dans ses dispositions non contestées (1 939,47 euros), le montant de l’indemnité s’élève à la somme de 11 636,82 euros. Le jugement sera réformé de ce chef et M. [H] condamné au paiement de cette somme.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité,
Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [N] [B] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale auprès des services de santé au travail.
Elle ne justifie toutefois pas d’un préjudice qui en résulterait puisque les éléments médicaux qu’elle produit sont relatifs aux conditions de la rupture de sorte qu’ils ont été indemnisés au titre du licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
L’appel étant partiellement bien fondé, M. [H] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [H] à payer à Mme [N] [B] la somme de 11 636,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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