Confirmation 15 mai 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 2024, N° 21/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO7G
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
CPAM HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01355
Copies exécutoires délivrées à :
[L] [N]
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [N]
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CPAM HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [D] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [L] [N] est employé en qualité de conducteur de travaux à l'[5].
Le 25 mars 2021 la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident qui serait survenu le 05 novembre 2020.
M. [N] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 02 juin 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 19 février 2024, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes y compris sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [N] comparant en personne demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 19 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Sur le taux d’incapacité permanent en AT de 15% reconnu à M. [N] le 08 juillet 2019 :
1) constater l’irrégularité de l’application de la règle 'Balthazar’ au taux d’incapacité permanent précédemment reconnu dont la date de prise d’effet sera le 08 juillet 2019,
2) fixer ce taux à 16% et enjoindre la caisse à recevoir M. [N] à fin d’examen et de réévaluation de ce taux dont la date de prise d’effet sera le 08 juillet 2019,
3) dire et juger que le taux applicable de cette incapacité permanente en accident de travail ne pourra être inférieur à 16%
Par conséquent :
4) ordonner dans l’attente à la caisse de recalculer les droits de M. [N] en tenant compte du taux de 16% à compter du 08 juillet 2019,
Sur l’accident survenu à M. [N] le 05 novembre 2020 :
5°) dire et juger que la [5] (employeur) a manqué à son obligation de déclarer, dans un délai de 48 heures, l’accident de travail survenu le 05 novembre 2020 à M. [N] dont elle a eu connaissance le même jour et a renseigné des informations inexactes portant ainsi atteinte aux droits fondamentaux de la victime lorsqu’elle y a procédé,
6°) dire et juger que le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [N] le 05 novembre 2020 constaté par certificat médical établi en date du 09 novembre 2020 est parfaitement établi et pleinement imputable à la [5], son employeur,
En conséquence :
7°) condamner la caisse à prendre en charge l’accident du travail du 05 novembre 2020 survenu à M. [N] constaté par certificat médical établi en date du 09 novembre 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail,
Sur le taux d’invalidité de 50% attribué à M. [N] par forclusion avec une date d’effet fixée au 04 novembre 2023 :
8°) requalifier le taux d’invalidité de 50% en taux d’incapacité permanent en accident de travail de 50
9°) dire et juger qu’en l’attente du taux définitif à évaluer par le médecin conseil de la caisse s’agissant du taux d’incapacité du 08 juillet 2019 à évaluer de nouveau, le taux d’incapacité permanent d’accident de travail à compter du 05 novembre 2020 sera de 66%;
Par conséquent:
10°) ordonner à la caisse de procéder au recalcul des droits de M. [N] et lui verser les sommes dues,
A titre subsidiaire :
11°) dire et juger que l’enquête décidée par la caisse est illicite, nulle et nul d’effet,
En conséquence:
12°) annuler les actes établis, décision prises au cours de la procédure d’enquête instruite devant la caisse et écarter des débats l’avis rendu par la CRA;
En conséquence:
13°) condamner la caisse à prendre en charge l’accident de travail du 05 novembre 2020 survenu à M. [N] constaté par certificat médical établi en date du 09 novembre 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail.
A titre infiniment subsidiaire :
14°) constater que la caisse ne produit aucun accusé de réception notifiant sa décision sur le caractère professionnel de l’accident dans les délais légaux ni à compter du 09 novembre ni même en date du 25 mars 2021,
15°) dire et juger qu’à compter du 05 novembre 2020, M. [N] bénéficiait de la présomption d’imputabilité des accidents du travail que dès lors la casse ne pouvait valablement diligenter d’enquête en date du 07 janvier 2021,
16°) dire et juger que le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [N] le 05 novembre 2020 constaté par le certificat médical établi en date du 09 novembre 2020 est reconnu implicitement et pleinement imputable à la [5], son employeur.
En conséquence :
17) condamner la caisse à prendre en charge l’accident de travail du 05 novembre 2020 survenu à M. [N] constaté par certificat médical établi en date du 09 novembre 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail,
En tout état de cause :
18°) débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
19°) condamner la caisse à verser à M. [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant :
de déclarer irrecevables les demandes relatives à la fixation/ révision d’un taux d’IPP
— de condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS:
A titre liminaire la cour relève que le dispositif des conclusions de M. [N] reprend sous forme de prétentions des éléments s’analysant comme des moyens. La cour ne répondra qu’aux prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le caractère tardif de la déclaration et le respect de la procédure d’instruction :
M. [N] soutient que son employeur a été informé le 5 novembre 2020 de son accident, qu’il a reçu le 09 novembre 2020 le certificat médical initial mais n’a pourtant procédé à la déclaration que le 7 décembre 2020. Il soutient que cette déclaration tardive de l’employeur doit être sanctionnée par la prise en charge de l’accident.
Il fait valoir que la caisse disposait elle aussi le 09 novembre 2020 de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial et qu’elle devait statuer dans un délai de 30 jours. Il affirme que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a réceptionné et enregistré le certificat médical initial et déduit que la cour doit, au besoin sous astreinte financière, ordonner à la caisse de verser au débat 'toute information infalsifiable permettant de connaître assurément la date d’enregistrement du certificat médical initial reçu en principe le 09 novembre 2020".
Il explique que la date du 28 décembre 2020 correspond à la date à laquelle un gestionnaire de la caisse a récupéré en interne les éléments discutés.
Il fait valoir que faute pour la caisse de l’avoir informé avant le 10 décembre 2020 de l’ouverture d’une enquête et de lui avoir fait parvenir avant le 08 février 2021 une décision, il doit être considéré qu’elle a implicitement reconnu le caractère professionnel de son accident.
M. [N] soutient également que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information et son devoir de loyauté dans sa notification du 06 janvier 2021 car elle ne l’a pas informé du véritable objet de la procédure qui était la contestation formée par son employeur. Il affirme que son consentement a été vicié, que la mise en oeuvre d’une procédure d’enquête n’était pas justifiée.
Il fait valoir que la procédure d’enquête n’ayant pas été valablement diligentée, la caisse doit procéder à la suppression de toutes les informations collectées et exploitées du 06 janvier 2021 au prononcé de la décision devenue définitive.
La caisse répond que le délai d’instruction ne débute qu’à réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ; et qu’elle n’a reçu un dossier complet que le 28 décembre 2020, cette date constituant le point de départ du délai d’instruction.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré qui conteste la date de réception de démontrer qu’elle était antérieure et qu’en l’espèce M. [N] ne produit aucune pièce en ce sens.
Reprenant les motifs du jugement rendu en première instance elle fait valoir que la tardiveté de la déclaration d’accident du travail, la déclaration concomitante d’une maladie professionnelle au titre d’un état dépressif justifiaient une enquête, qu’aucun élément ne démontre la fausseté des déclarations de l’employeur. Elle soutient qu’elle a procédé à une stricte application des textes et dément tout manquement à une obligation de loyauté.
Sur ce :
Sur le caractère tardif de la déclaration
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.'
La cour rappelle en premier lieu que l’éventuelle déclaration tardive de l’employeur n’est pas sanctionnée par la reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de l’accident et en second lieu que le litige oppose M. [N] à la caisse et non à son employeur.
Néanmoins la date à laquelle les éléments ont été transmis à l’employeur a une incidence pour apprécier si la caisse pouvait vraisemblablement être en possession du dossier avant le 28 décembre 2020.
Le dossier complet pour procéder à l’instruction du dossier se compose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
La caisse expose avoir reçu un dossier complet le 28 décembre 2020. Il appartient à M. [N] qui soutient l’inverse et sur lequel repose la charge de la preuve de démontrer le contraire.
La cour relève tout d’abord que contrairement à ce que soutient M. [N], il n’est pas démontré que son employeur était en possession des éléments lui permettant de procéder à la déclaration d’accident du travail le 09 novembre 2020 au plus tard.
Au contraire il est constant que M. [N] n’a été en possession du certificat médical initial en lien avec l’accident du travail dont il allègue avoir été victime que le 09 novembre 2020. En effet c’est à cette date seulement qu’il a vu son médecin pour faire constater l’existence de lésions en lien avec un accident du travail qui serait survenu le 5 novembre 2020.
Par ailleurs si M. [N] a transmis divers documents à son employeur, il a lui-même indiqué à la caisse dans son questionnaire ' Le 04/12/2020, l’employeur a reçu le certificat médical initial de l’AT du 05 novembre 2020 '.
Cette date de réception du certificat médical initial est confirmée par un courriel du 7 décembre 2020 dans lequel l’employeur de M. [N] accuse réception de documents adressés le 4 par ce dernier et indique être en capacité d’effectuer ce jour la déclaration d’accident du travail. Ainsi est -il établi que l’employeur ne pouvait procéder à la déclaration d’accident du travail avant le 4 décembre 2020.
Par ailleurs aucune pièce ne permet d’affirmer que la déclaration d’accident du travail ait ensuite été reçue par la caisse avant le 28 décembre 2020.
Enfin M. [N] ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait lui-même adressé les documents à la caisse à une date antérieure. La demande de M. [N] tendant à ce qu’il soit fait injonction à la caisse de produire 'tout document infalsifiable permettant de connaître assurément la date d’enregistrement du certificat médical initial reçu en principe le 09 novembre 2020" sera rejetée dès lors qu’elle conduit à une inversion de la charge de la preuve.
En conséquence le point de départ des délais prévus aux articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale est le 28 décembre 2020. La nécessité de recourir à des investigations a été notifiée à M. [N] par un courrier du 6 janvier 2021 dans le respect du délai de 30 jours prévu à l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale. La décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents professionnels a été notifiée à M. [N] le 26 mars 2021 dans le respect du délai prévu à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
La demande de reconnaissance du caractère implicite du caractère professionnel de l’accident en raison du non-respect des délais d’instruction par la caisse sera rejetée.
Sur l’enquête :
En application des dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale précité la caisse peut si elle l’estime nécessaire diligenter une enquête.
En l’espèce la tardiveté de la déclaration justifiait l’enquête qui relève du pouvoir d’appréciation de la caisse. L’affirmation selon laquelle elle était infondée ou illicite n’est pas étayée. La notion de vice du consentement n’est pas applicable dès lors qu’il ne s’agit pas d’un contrat et que la loi ne prévoit pas un consentement de l’assuré à l’enquête, qui est libre de répondre, ou non, aux questions de la caisse.
L’enquête a été particulièrement minutieuse. Aucun élément n’est produit laissant à penser que les déclarations de l’enquêteur assermenté sont fausses.
Il n’y a dès lors aucune raison de prononcer la nullité de l’enquête et d’annuler les actes établis, les décisions prises au cours de la procédure d’enquête instruite devant la caisse ou d’écarter des débats l’avis rendu par la CRA comme le sollicite M. [N].
Sur la matérialité de l’accident :
M. [N] indique que le 5 novembre 2020 alors qu’il était installé à son poste de travail il a appris que plusieurs collègues de son service avaient été dépistés positifs à la COVID 19 par le médecin du travail, qu’aucune mesure de protection de la santé et sécurité n’avait été prise par l’employeur et que les personnes infectées restaient présentes à leur poste de travail.
Il explique avoir été victime d’une crise d’angoisse aiguë à la lecture d’un courriel du 05 novembre 2020 duquel il résultait que sa hiérarchie avait décidé de lui refuser ainsi qu’aux membre de son service tout télétravail y compris aux collègues dépistés positifs au virus Covid-19.
Il expose avoir quitté immédiatement son poste de travail et avoir déclaré l’événement à son employeur par un courriel adressé à 13 heures 16.
Il affirme justifier de l’impossibilité dans laquelle a été le médecin de le recevoir le 5 novembre 2020.
La caisse fait valoir que pour des troubles de nature psychologique la qualification d’accident du travail ne peut être retenue qu’à la condition que ces manifestations aient pour cause un événement soudain en relation directe avec le travail de la victime, que la cour de cassation n’admet pas la prise en charge à ce titre de traumatismes psychologiques en dehors de l’altération brutale des facultés mentales de l’intéressé.
Elle soutient qu’il appartient au salarié d’établir la matérialité de l’événement constitutif du fait accidentel et qu’en l’espèce M. [N] ne produit aucun témoignage ou confidence recueillie par un tiers immédiatement après la lecture du mail faisant état d’une altération brutale de ses facultés mentales mais seulement des témoignages établis très postérieurement aux faits pour répondre aux moyens du jugement de première instance.
Sur ce:
En application de l 'article L.411-1 du code de la sécurité sociale 'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel à savoir
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel
En l’espèce la déclaration d’accident du travail renseignée le 07 décembre 2020 par l’employeur de M. [N] précise que l’accident déclaré se serait produit à 13 heures 15, le 05 novembre 2020 alors que M. [N] était dans son bureau. La nature de l’accident est une ' crise d’angoisse'.
Dans le questionnaire renseigné par M. [N] dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse celui-ci précise : ' Le 5 novembre 2020 aux environs de 13h00 je suis à mon poste de travail à l'[5], mon bureau se trouve au rdc du bâtiment situé au [Adresse 1]. C’est un petit bureau sombre. Nous sommes au lendemain du second confinement covid 19. Je suis devant mon ordinateur de bureau, je consulte mes mails. J’apprends que 2 cas de covid sont déclarés dans mon service, 2 collègues que je côtoie tous les jours. L’un dépisté positif par la médecine du travail et l’autre est une suspicion. Personne ne désinfecte les locaux, ni personnel, ni prestataire de service. Nos responsables font le choix de ne mettre personne en télétravail contrairement à ce qui est permis par la Direction Générale. A la lecture du mail du 05/11/2020 08 heures 43, de mon N+1,nous refusant le télétravail, j’ai soudainement paniqué, j’ai donné un coup de poing sur la table et je me suis dit ' put***, je vais mourir dans cette boîte'. C’était intense : mon coeur s’est mis à battre vite et fortement et à un moment, j’ai au une petite douleur au coeur mais très vive et j’ai eu l’impression de perdre connaissance, j’ai eu un gros vertige. Je suis resté assis les yeux fermés pendant le temps d’un instant puis j’ai repris mes esprits et je suis parti un peu sonné, abasourdi'.
Le courriel incriminé émane de M. [T], responsable du service travaux. Il a été adressé le 05 novembre 2020 à quatre destinataires dont M. [N]. M. [T] y écrit: ' Bonjour à tous, après discussion avec [K], nous avons décidé de suivre les recommandations de la direction c’est à dire de ne pas avoir de télétravail. Les opérations de travaux n’ont pas été arrêtées cette fois-ci, votre présence est donc essentielle. Merci de votre compréhension. Bonne journée, Cordialement, [P] [T] (responsable travaux)'. Ce mail qui fait suite à l’annonce d’un deuxième confinement rédigé en des termes adaptés à la relation professionnelle explique la décision de refuser le télétravail prise en accord avec la direction compte tenu de la spécificité de l’emploi exercé par les destinataires et le maintien des opérations de travaux. Il ne constitue pas un événement soudain, violent ou anormal.
Il n’existe aucun témoin de la crise d’angoisse de M. [N] à la lecture du courriel.
Mme [H] qui atteste pour la première fois le 30 mai 2024 c’est à dire plus de trois ans et demi après les faits et postérieurement au jugement de première instance n’a pas été témoin de la réaction de M. [N] à la lecture du courriel qui constituerait le fait déclencheur.
Il en est de même s’agissant de M. [R], le voisin de M. [N] qui atteste le 30 mai 2024 également que M [N] n’allait pas bien le 05 novembre 2020 lorsqu’il est rentré à son domicile mais qui n’a pas non plus été témoin du fait accidentel
En outre il ressort de l’enquête administrative et des pièces produites que M. [N] avait déjà vu un médecin le 04 novembre 2020, veille de l’accident déclaré et que ce dernier lui avait d’ailleurs prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2020.
L’employeur de M. [N] a adressé à la caisse une lettre de réserves le 21 janvier 2021 dans laquelle il indique ' le 5 novembre, M. [N] [L] nous a adressé un avis d’arrêt de travail en date du 4 novembre 2020 pour un arrêt courant du 4 novembre au 4 décembre 2020 et indiquant comme médecin le Docteur [V] [S].
Puis le 09 novembre 2020 M. [N] nous a fait également parvenir un certificat d’arrêt de travail en accident du travail, daté du même jour. Ce certificat indique la date d’un accident de travail au 05 novembre 2020 et court du 09 novembre 2020 au 4 décembre 2020. Le médecin identifié dans ce certificat est le Docteur [J] [O]. Il apparaît que deux documents ont été établis, par deux médecins différents et à des dates différentes.
Le 4 décembre 2020, M. [N] [L] nous a fait parvenir un certificat médical de prolongation de cet arrêt de travail en accident du travail, en date du 4 décembre 2020 et courant de cette date au 12 février 2021, signé par le docteur [J] [O].
Le même jour M. [N] nous transmet également un document de données télétransmises du certificat médical à l’Assurance maladie pour la prolongation de cet arrêt de travail. Ce document est en date du 3 décembre 2020, et court de cette date au 15 janvier 2021. Le médecin identifié sur ce document est le docteur [V].
Là encore, deux documents de prolongation de l’arrêt de travail ont été établis par deux médecins différents et à des dates différentes.
Le même jour, 4 décembre 2020, M. [N] [L] nous a communiqué un certificat médical en date du 09 novembre 2020 par lequel le Docteur [J] [O] certifie avoir examiné M. [N] [L] et relatant que ce dernier lui a déclaré avoir fait une crise d’angoisse aiguë à son poste de travail le 5 novembre 2020. Or, ce même jour, M. [N] [L] a croisé son manager M. [T] [P], responsable travaux, à qui il a dit se mettre en arrêt uniquement par crainte du Covid 19.
A ce jour, nous ne disposons toujours pas des éléments nécessaires sur les faits et la matérialité de l’accident du travail.'
En outre M. [N] a détaillé dans l’enquête une série d’événements qui se sont déroulés depuis le 02 mai 2019 dans le cadre de sa relation de travail avec son employeur pour expliquer son état au cours de l’enquête administrative. Il écrit ainsi dans son questionnaire ' J’ai alerté par LRAR le 04 mai 2020 et le 16 juin 2020 mon employeur ainsi que le CSSCT ainsi que la médecine du travail le 15 juin 2020 de ma détresse de mon angoisse et de mon anxiété'.
Dans le certificat médical initial du 09 novembre 2020, le médecin relève au titre des constatations détaillées : ' Etat de dépression et anxiété. Boule au ventre, surmenage, manque de concentration, nervosité, baisse libido, perte de poids, douleurs nuque, nuit blanche.'
Ces constations médicales sont les mêmes que celles décrites par M. [N] les 04 mai 2020 et 16 juin 2020.Elles préexistaient donc à l’accident allégué du 5 novembre 2020.
Dès lors c’est à juste titre que la caisse et la commission de recours amiable ont considéré que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ces dispositions.
Sur la révision du taux d’IPP attribué à M. [N] le 08 juillet 2019 et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 66 %:
M. [N] soutient que le taux d’IPP qui lui a été attribué le 08 juillet 2019 en conséquence de l’accident du travail du 06 janvier 2017 doit être porté à 16 % et qu’il convient de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % au titre de l’accident du 05 novembre 2020.
La caisse soulève l’irrecevabilité de ces demandes au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles et que l’accident déclaré le 5 novembre 2020 n’ a pas été reconnu comme accident du travail.
Sur ce :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les demandes de M. [N] relatives au taux d’IPP attribué par décision du 08 juillet 2019 et à la fixation d’un taux d’IPP de 50 % au titre de l’accident du 05 novembre 2020 sont des demandes nouvelle qui n’ont pas été formées en première instance. Elles sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février 2024 (RG 21/01355) dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déclare les demandes de M. [L] [N] relatives à la modification et à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle irrecevables;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d’appel;
Condamne M. [L] [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de- Seine la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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