Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 9 avr. 2026, n° 23/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2023, N° 21/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 AVRIL 2026
N° RG 23/02107 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHZK
[J] [Y] épouse [D]
c/
[F] [O] veuve [L]
[R] [L] épouse [B]
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le : 09/04/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG n° 21/00507) suivant déclaration d’appel du 03 mai 2023
APPELANTE :
[J] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Frédéric CHASTRES
INTIMÉES :
[F] [O] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[R] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [1]
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : [I] DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1- Faits constants
Par testament en la forme authentique du 28 décembre 2000 reçu par Me [X], notaire à [Localité 5] (24), M. [Q] [O] a légué :
— l’usufruit, sa vie durant, de l’immeuble lui appartenant et situé [Adresse 5] à [Localité 6] (24), à Mme [V] [K] (sa compagne),
— le surplus de son patrimoine à Mme [F] [O] épouse [L] (sa s’ur), ou à défaut, aux enfants de cette dernière, M. [A] [L] et Mme [R] [L].
Par testament en la forme authentique du 20 février 2003 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a révoqué toutes les dispositions antérieures et légué à Mme [H] [C] la somme de 15.250 € et à Mme [F] [L] l’universalité du surplus de sa succession en toute propriété et, en cas de pré décès, aux enfants de cette dernière.
M. [O] a adhéré, le 10 mars 2010, à un contrat d’assurance-vie dénommé "[2]", contrat d’assurance de groupe souscrit par la [3] auprès de la [4]. Mme [R] [L], sa nièce, a été désignée comme bénéficiaire, et à défaut les héritiers de M. [O]. Il a effectué un versement initial de 11.400 euros.
Par testament en la forme authentique du 10 novembre 2011 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a révoqué toutes les dispositions antérieures et institué Mme [F] [L] légataire universelle en pleine propriété et en cas de prédécès de sa s’ur, les enfants de cette dernière.
M. [Q] [O] a été hospitalisé entre le 26 mars 2015 et le 05 mai 2015 avant de rejoindre son domicile, le service ayant toutefois indiqué le 16 avril 2015 avoir fait une demande d’EHPAD.
Par testament en la forme authentique du 08 juin 2015 à 14 heures 30 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a révoqué toutes les dispositions antérieures et a institué pour légataire universelle en pleine propriété Mme [F] [L] et en cas de décès, son fils, M. [A] [L].
Par testament en la forme authentique du 08 juin 2015 à 15 heures 15 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a désigné comme bénéficiaire du contrat ouvert à la [1] sous le numéro Vivaccio Harmonie 50025246302, Mme [J] [Y] épouse [D] (son aide ménagère) et, en cas de décès, les deux enfants de cette dernière, chacun pour moitié.
Par testament en la forme authentique du 20 novembre 2015 reçu par Me [X], M. [Q] [O] a révoqué tous les testaments antérieurs et a désigné comme légataire universelle en pleine propriété Mme [J] [D] et, en cas de décès, l’époux et les enfants de cette dernière.
M. [O] a été hospitalisé entre le 24 octobre 2016 et le 03 novembre 2016. Le personnel médical a alors formé une demande de placement sous sauvegarde de justice à son égard.
Par jugement des 26 janvier 2018 et 29 novembre 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bergerac a placé M. [O] sous curatelle renforcée puis sous tutelle.
M. [Q] [O] est décédé le [Date décès 1] 2021 et n’a laissé ni conjoint survivant ni enfant pour lui succéder.
Par acte des 04 et 07 juin 2021, Mme [F] [L] a assigné Mme [J] [D] et la compagnie [1] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 901 et suivants du code civil aux fins, pour l’essentiel, qu’il ordonne :
— que le testament du 20 novembre 2015 instituant Mme [D] comme légataire universelle est nul et de nul effet sur le fondement de l’insanité d’esprit,
— que le testament en la forme authentique du 10 novembre 2011 instituant Mme [F] [L] en qualité de légataire universelle est applicable et exécutoire,
— que la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [2] du 19 mai 2015 désignant Mme [D] comme bénéficiaire du capital garanti est nulle et de nul effet sur le fondement de l’insanité d’esprit,
— que la clause bénéficiaire du même contrat [2] modifiée le 10 juin 2015 renvoyant aux dispositions testamentaires elles-mêmes contestées du 8 juin 2015 (ne renvoyant pas expressément au contrat d’assurance vie) déposées chez Me [X], notaire est nulle et de nul effet en vertu de la jurisprudence applicable,
— que le capital de l’assurance-vie bénéficie à Mme [R] [L] en vertu de la clause bénéficiaire initialement souscrite par le défunt.
2- Décision entreprise
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que les demandes présentées par Mme [F] [L] et par Mme [R] [L] et tendant à la communication du testament du 8 juin 2015 évoqué par la compagnie [1] et du dossier de tutelle de M. [Q] [O] sont dépourvues d’objet,
— jugé que le testament reçu le 20 novembre 2015 par Me [X], notaire à [Localité 5] et instituant Mme [J] [D] comme légataire universelle est nul et de nul effet pour cause d’insanité d’esprit de M. [Q] [O],
— jugé que seul le testament reçu le 10 novembre 2011 par Me [X], notaire à [Localité 5] instituant Mme [F] [L] légataire universelle de M. [Q] [O] est applicable et exécutoire,
— jugé que la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie [2] n° 500 252463 02 2 C20 du 19 mai 2015 désignant Mme [J] [D] comme bénéficiaire du capital garanti ainsi que celle du 10 juin 2015 renvoyant aux dispositions testamentaires du 8 juin 2015 sont nulles et de nul effet pour cause d’insanité d’esprit de M. [Q] [O],
— jugé que le contrat d’assurance vie [2] n° 500 252463 02 2 C20 bénéficiera à Mme [R] [L] en vertu de la clause bénéficiaire initialement souscrite par M. [Q] [O] et que la compagnie [1] devra délivrer le capital garanti à Mme [R] [L], seule bénéficiaire,
— débouté Mme [R] [L] du surplus de ses demandes présentées à ce titre,
— débouté Mme [F] [L] et Mme [R] [L] de l’ensemble de leurs demandes présentées au titre de la réintégration dans l’actif successoral de M. [Q] [O] de la somme de 62.042, 32 €, du recel successoral et du paiement de la somme de 62.042, 32 €,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de M. [Q] [O] décédé le [Date décès 1] 2021,
— désigné M. le président de la chambre des notaires du département de la Dordogne avec faculté de délégation afin de procéder à l’ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées,
— commis M. [T], vice-président au tribunal judiciaire de Bergerac (avec faculté de remplacement) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s’il y a lieu,
— condamné Mme [J] [D] à payer à chacune de Mme [F] [L] et de Mme [R] [L] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné également Mme [J] [D] à payer à la compagnie [1] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [D] aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit des avocats constitués),
— jugé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [J] [D] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que le testament du 20 novembre 2015, instituant Mme [J] [D] comme légataire universelle, est nul et de nul effet pour cause d’insanité d’esprit de M. [Q] [O],
— jugé que seul le testament du 10 novembre 2011 instituant Mme [F] [L] légataire universelle de M. [Q] [O] est applicable et exécutoire,
— jugé que la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie [2] désignant Mme [J] [D] comme bénéficiaire du capital garanti ainsi que celle du 10 juin 2015 renvoyant aux dispositions testamentaires du 8 juin 2015 sont nulles et de nul effet pour cause d’insanité d’esprit de M. [Q] [O],
— jugé que ce contrat d’assurance vie [2] bénéficiera à Mme [R] [L] en vertu de la clause bénéficiaire initialement souscrite par M. [Q] [O] et que la compagnie [1] devra délivrer le capital garanti à Mme [R] [L], seule bénéficiaire,
— débouté Mme [R] [L] du surplus de ses demandes présentées à ce titre,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [Q] [O],
— désigné M. le président de la chambre des notaires du département de la Dordogne avec faculté de délégation afin d’y procéder,
— commis M. [T], vice-président au tribunal judiciaire de Bergerac (avec faculté de remplacement) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s’il y a lieu,
— condamné Mme [J] [D] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— jugé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 19 janvier 2026, Mme [J] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que le testament reçu le 20 novembre 2015 par Maître [X], notaire à [Localité 5] (24) et instituant Mme [J] [D] comme légataire universelle est nul et de nul effet pour cause d’insanité d’esprit de M. [Q] [O],
* jugé que seul le testament reçu le 10 novembre 2011 par Maître [X], notaire à [Localité 5] (24) instituant Mme [F] [L] légataire universelle de M. [Q] [O] est applicable et exécutoire.
Et statuant à nouveau,
— débouter comme mal fondée la demande de Mme [F] [L] de nullité du testament du 20 novembre 2015 pour insanité d’esprit.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie [2] n°500 252463 02 2 C20 en date du 19 mai 2015 désignant Mme [J] [D] comme bénéficiaire du capital garanti ainsi que celle en date du 10 juin 2015 renvoyant aux dispositions testamentaires en date du 8 juin 2015 sont nulles et de nul effet pour cause d’insanité d’esprit de M. [Q] [O],
* jugé que le contrat d’assurance vie [2] n°500 252463 02 2 C20 bénéficiera à Mme [R] [L] en vertu de la clause bénéficiaire initialement souscrite par M. [Q] [O] et que la compagnie [1] devra délivrer le capital garanti à Mme [R] [L], seule bénéficiaire,
Et statuant à nouveau,
— débouter comme mal fondée la demande de Mme [R] [L] de nullité pour insanité d’esprit de la clause bénéficiaire par avenant en date du 19 mai 2015 du contrat d’assurance-vie [2] n°500 252463 02 2 C20 en ce que M. [Q] [O] a désigné Mme [J] [D] comme bénéficiaire du capital garanti,
— En conséquence,
— débouter Mme [R] [L] en ce qu’elle demande à ce que l’assurance-vie lui bénéficie,
— la débouter de sa demande tendant à autoriser la [5] à lui délivrer le capital comme seule bénéficiaire dès le prononcé du jugement,
— la débouter de sa demande d’injonction à la [4] de bloquer le capital garanti pendant la durée de l’instance et de l’appel sous le prétexte d’une insolvabilité présumée de Mme [J] [D].
— juger que Mme [J] [D] est bénéficiaire du capital de l’assurance-vie [2] en ce qu’il entre dans les actifs de la succession et suit la dévolution instituée par le testament public en date du 20 novembre 2015 et en toutes hypothèses en ce que la dernière clause bénéficiaire figurant à l’avenant en date du 19 mai 2015 désigne toujours Mme [J] [D].
En conséquence,
— ordonner à la [4] de verser ledit capital de l’assurance-vie [2] entre les mains de Maître [I] [X], notaire à [Localité 5].
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [Q] [O],
* désigne M. le président de la chambre des notaires du département de la Dordogne avec faculté de délégation afin d’y procéder,
* commis M. [T] (avec faculté de remplacement) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s’il y a lieu,
Et statuant à nouveau,
— débouter comme mal fondée la demande de Mme [F] [L] en désignation d’un notaire, les opérations successorales devant être effectuées dans la stricte application des dispositions de dernières volontés de M. [Q] [O], son testament authentique en date du 20 novembre 2015.
— débouter Mme [F] [L] ainsi que Mme [R] [L] de leur appel incident sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation de Mme [J] [D] à la sanction du recel successoral,
En conséquence,
— les débouter de leurs demandes de condamnation à la peine du recel successoral et de condamnation au paiement de la somme de 62.042,32 € assortie des intérêts légaux à compter de la date du décès, y compris celle d’intégrer dans la mission du notaire à désigner celle de réintégrer cette somme à l’actif successoral.
— statuer ce que de droit sur leur appel incident d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande aux fins d’autorisation de se faire communiquer le dossier de tutelles conservé au greffe de la juridiction des tutelles, et sur leur demande d’autorisation à se faire communiquer le dossier de tutelles de [Q] [O] auprès du greffe du Juge des tutelles des majeurs du tribunal judiciaire de Bergerac.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné Mme [J] [D] à payer à chacune de Mme [F] [L] et de Mme [R] [L] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné également Mme [J] [D] à payer à la compagnie [1] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamné Mme [J] [D] aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit des avocats constitués).
Et statuant à nouveau,
— débouter comme mal fondée la demande de Mme [F] [L], celle de Mme [R] [L] et celle de la [4] d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter enfin Mme [F] [L], Mme [R] [L] ainsi que la [4] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— condamner in solidum Mme [F] [L] et Mme [R] [L] au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [F] [L] et Mme [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5- Prétentions des intimées
Selon dernières conclusions du 05 avril 2024, Mme [F] [L] et Mme [R] [L] demandent à la cour de :
— infirmant à titre liminaire le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande aux fins d’autorisation de se faire communiquer le dossier de tutelles conservé au greffe de la juridiction des tutelles, et statuant à nouveau, autoriser les parties à se faire communiquer le dossier de tutelles de [Q] [O] auprès du greffe du Juge des tutelles des majeurs du tribunal judiciaire de Bergerac,
A titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’appel Incident des concluantes
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de condamnation de Mme [J] [D] à la sanction du recel successoral à concurrence de 62 042, 32 €s en application de l’article 778 du Code civil, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du décès,
— en conséquence, condamner Mme [J] [D] à la peine du recel successoral et à verser en conséquence la somme de 21 211,77 + 17 700 + 23 130,55 € soit 62 042,32 € au titre des dépenses excessives, des retraits au DAB et chèques recelés au détriment d’une personne vulnérable et de sa succession par le sang avec toutes les conséquences de droit issues de ladite peine en vertu de l’article 778 du code civil y compris les intérêts légaux capitalisés à compter de la date du décès ([Date décès 1] 2021) en vertu de l’article 1154 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, intégrer dans la mission du notaire à désigner celle de réintégrer à l’actif successoral les sommes recelées et détournées par Mme [J] [D] au moyen des retraits au DAB, des chèques tirés sur la [3] du défunt entre 2015 et son décès, et de l’assurance-vie et totalisant a minima 62 042,32 €,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [J] [D] à payer à la demanderesse et à l’intervenante volontaire Mme [R] [L] une indemnité chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judicaire éventuelle, mais statuant à nouveau, relever le montant desdits frais irrépétibles à 6000 € en première instance et en cause d’appel, au profit de chacune des concluantes,
— confirmer le jugement déféré et statuant de nouveau, débouter la [1] de sa demande d’article 700 à l’égard de Mesdames [F] [O] et Mme [R] [L], comme non avenue, et en considération de la légitimité de leurs prétentions,
— constater l’exécution provisoire du jugement à venir.
Selon dernières conclusions du 20 janvier 2026, la [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et accueillir [1] en son appel incident, et par suite y ajoutant,
— dire que c’est à bon droit que [1] a demandé au tribunal de constater qu’elle a déjà bloqué les capitaux décès dans l’attente du jugement à intervenir, et de constater que [1] s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la désignation de la personne entre les mains de laquelle les capitaux qu’elle détient pour le compte du défunt, au titre du contrat [2] n° 500 252463 02 2 C 20 souscrit le 10 mars 2010, devront être versés.
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par Mme [F] [L] et Mme [R] [L] à l’égard de [1], au titre des frais irrépétibles,
— débouter Mme [J] [D] de son appel incident formé à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant à verser à [1] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la partie perdante en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de communication du dossier de Tutelles
7- Le jugement a rejeté cette demande considérée sans objet, la juridiction disposant des pièces médicales relatives à la période intéressant le litige.
Si Mmes [O] et [L] ont fait appel de cette disposition, elles ne font état d’aucun moyen au soutien de leur recours, disant seulement que la cour pourrait consulter le dossier de Tutelles.
La cour rappelle que si dans toutes procédures intéressant des mineurs, la juridiction saisie doit, en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérifier l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de l’enfant et en prendre connaissance, aucune obligation de ce type n’existe s’agissant des majeurs vulnérables.
Etant en demande pour l’annulation tant du testament établi le 20 novembre 2015 que du changement de bénéficiaire de l’assurance vie opérée le 10 juin 2015, la preuve incombe aux requérantes et il leur appartient de fournir à la juridiction les éléments propres à fonder leur prétention. La Cour n’a pas à suppléer leur carence.
Par suite par motifs adoptés la décision est confirmée.
— Sur la nullité du testament du 20 novembre 2015
8- L’appelante soutient que preuve n’est pas apportée que lors de l’établissement du testament pas acte authentique le 20 novembre 2015, M. [Q] [O] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales. Il précise que si un AVC l’a affecté au mois de mars 2015, preuve n’est pas non plus apportée que dans les mois qui ont suivi il s’est retrouvé dans l’incapacité d’exprimer ses volontés.
Il ajoute que si celui-ci a connu une dégradation de son état de santé, ce n’est que bien plus tard, en décembre 2016 puis novembre 2017, preuve étant qu’il n’a bénéficié d’une mesure de protection qu’à compter de janvier 2018, sous forme de curatelle renforcée, puis de tutelle le 29 novembre 2019.
Tous ces éléments bien postérieurs à la date du testament en litige ne permettent pas d’établir que lors de son établissement [Q] [O] était dans un état instable tel que l’a affirmé le premier juge.
Il ajoute que si la constatation de l’état mental du disposant ne relève pas de la mission de l’officier ministériel néanmoins, le constat fait par le notaire que M. [Q] [O] est sain d’esprit et paraît jouir de la plénitude des ses facultés intellectuelles vaut présomption de ce qu’il était lucide lorsqu’il a dicté son testament. Il ajoute que c’est vainement que les intimées trouvent dans la consonance portugaise d’un des témoins la preuve ou du moins la suspicion d’une connivence avec la bénéficiaire.
S’agissant du moyen subsidiaire tenant à l’emprise qu’elle aurait exercée sur M. [O], elle avance que la notion de dol à laquelle renvoie l’emprise reprochée, ne se superpose pas et ne s’identifie pas avec l’insanité d’esprit. Le vice du consentement résulte d’une erreur, d’un dol ou d’une violence. Dans ce cas, la volonté est bien exprimée dans la libéralité mais elle a pour cause déterminante des man’uvres frauduleuses. Au contraire, l’insanité d’esprit concerne l’existence même du consentement.
Quoi qu’il en soit, elle affirme que ce moyen sera écarté car suite à une plainte contre elle pour escroquerie et abus de faiblesse déposée en 2019 par la tutrice de feu M. [O], le parquet de [Localité 1] a décidé d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée mettant ainsi fin aux accusations portées.
Elle conclut donc au rejet de la demande en nullité du testament.
9- En réplique, les intimées font leurs les motifs de la décision qui a considéré que suite à un AVC survenu le 26 mars 2015, M. [O] a souffert d’un syndrome confusionnel, une demande d’entrée en EHPAD, ayant été faite. Depuis lors son état ne s’est pas amélioré ayant été à nouveau hospitalisé en octobre 2016 pour un infractus cérébral qui a motivé une sauvegarde de justice. En raison de troubles cognitifs persistants, une mesure de protection va être prise sous forme de curatelle en janvier 2018 qui sera aggravée en tutelle en novembre 2019. Dès lors il n’était pas en mesure du fait d’un état de santé qui n’a fait que se détériorer depuis le printemps 2015, d’exprimer valablement sa volonté devant le notaire.
Elles ajoutent qu’elles font toute réserve sur le choix d’un témoin, dont la consonance du nom proche de celui de l’appelante laisse suspecter une connivence. Enfin elles n’écartent pas une possible emprise de la part de celle qui fut l’aide ménagère du de cujus, celle-ci s’étant dès le printemps 2015 arrogée des missions qui ne relevaient pas de son office : prise en charge des papiers de M. [O], octroi d’une procuration, présence constante dans ses choix de vie, tel que cela ressort de nombreux témoignages. Preuve étant de la plainte déposée pour abus de faiblesse par la tutrice de celui-ci, Mme [G], en février 2019, qui si elle s’est soldée par un classement sans suite excluant une faute pénale, n’enlève pas la possibilité de retenir le dol civil.
Elles concluent donc à la confirmation du jugement qui a annulé le testament et donné force exécutoire à celui établi également en la forme authentique le 10 novembre 2011 qui, quatre ans auparavant, a institué Mme [F] [O] veuve [L] et soeur du de cujus, légataire universelle.
Sur ce,
10- Aux termes de l’article 901 du code civil, 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
L’article 414-1 du même code dispose que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité. Cette preuve, s’agissant de la démonstration d’un état de fait, peut être apportée par tous moyens.
La preuve, qui doit être administrée, est celle de l’insanité d’esprit au moment de l’établissement de la libéralité. Cette preuve étant difficile à apporter, la jurisprudence a pu considérer que la preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’acte est établie si l’auteur de l’acte était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte.
11- En l’espèce, n’ayant pas de descendant ni de conjoint survivant, M. [O] pouvait disposer de la totalité de ses biens conformément à l’article 916 du Code civil.
C’est ce qu’il a fait par testament authentique en date du 20 novembre 2015, reçu par Maître [I] [X], notaire à [Localité 5], en présence de deux témoins, au terme duquel il a indiqué révoquer tous les testaments antérieurs et institué Mme [J] [D] légataire universelle en pleine propriété et, en cas de prédécès, son époux et ses enfants.
A ce stade, il convient de rappeler que le testament authentique est soumis à un formalisme précis prévu aux articles 971 à 975 du Code civil : Il est reçu par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. Il est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie puis en fait la lecture au testateur.
Après lecture, le testament est signé par le testateur, le ou les notaires et les témoins. L’acte porte mention expresse de l’ensemble des formalités.
Si le testateur ne peut pas signer, quelle qu’en soit la raison, il doit en faire la déclaration.
Le non-respect de ces conditions est sanctionné par la nullité absolue du testament.
Aux termes de l’article 1371 du Code civil : 'L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté'.
Il n’est cependant pas nécessaire de faire une inscription de faux pour contester la validité du testament pour insanité d’esprit.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [O] a été hospitalisé entre le 26 mars 2015 et le 05 mai 2015 avant de rejoindre son domicile suite à un AVC avec comme symptômes suivants : un syndrome confusionnel ainsi qu’un syndrome cérébelleux avec dysmétrie et dysarthrie.
— Si les scanners et IRM ont ensuite révélé un ' hématome cérébelleux inférieur gauche subaigu de 23 mm de grand axe sans effet de masse significatif’ (Pièce des intimées), cet hématome, de faible intensité, n’a pas empêché M. [O] de regagner son domicile le 5 mai 2015, sans aucune prescription d’assistance.
— Si une recherche d’un EHPAD a été envisagée le 18 avril 2015, soit une quinzaine de jours après la chute qui avait amené son admission à l’hôpital, les soins terminés, les médecins ont estimé que l’état de leur patient ne justifiait pas un besoin d’aide et de soins au quotidien.
Il est démontré qu’à cette époque est née une brouille entre M. [O] et sa nièce, Mme [R] [B], celui-ci lui reprochant de lui avoir pris des papiers en son absence et d’avoir émis des chèques.
Ce différent est acté par le personnel médical ayant eu à suivre le de cujus et admis par l’intéressée elle même.
C’est ainsi que le 14 mai 2015 elle a écrit à M. [O] la lettre suivante :
'Bonjour mon oncle
Aujourd’hui au téléphone tu m’as traité de voleuse.
Je trouve cela inadmissible alors que depuis plus d'1 mois je me suis décarcassée pour toi, pour que tu puisses rentrer chez toi. Oui j’avais pris certains de tes papiers et mais pour constituer les dossiers nécessaires pour tes soins de suite alors que tu étais très mal ainsi et pour régler les dossiers en cours. J’ai tout retourné Mardi le courrier devrait te parvenir demain
Les seuls chèques j’ai fait ce sont ceux pour régler les salaires de [J] (mars et Avril), mes frais de déplacement et l’ambulance qui t’a transporté le jour de ta chute. Mais aucun autre chèque.
Et cela bien que tu ais dit 2 choses lors de notre première visite à l’hôpital à « [U] donne moi une bière bien fraîche » et à moi « prends tout le grisby c’est à toi. » Je ne l’ai pas fait je savais que je n’en avais légalement pas le droit.
Et aujourd’hui tu m’insultes et me traite de voleuse. Saches au cas où tu l’aurais oublié que ce que j’ai aujourd’hui je l’ai gagné à la sueur de mon front.
Que les seules personnes qui m’ont aidée lorsque j’ai été dans le besoin ce sont mes parents. Vis-à-vis de toi je ne suis redevable de rien. Seule mon affection m’a fait te porter assistance.
Je suis très affectée par tes propos ils me blessent. Comme ils blessent ma famille.
[R]'
La cour relève que :
— d’une part la nièce du de cujus a considéré très vite après l’AVC souffert que son oncle pouvait renter chez lui, affirmant avoir fait le nécessaire pour cela.
— celui-ci n’avait pas apprécié que sa nièce s’empare de papiers personnels et surtout fasse des chèques. Il y a lieu à cet égard de se questionner sur le motif de ces chèques, soit des remboursement de frais de trajets exposés pour venir voir un oncle à qui elle assure pourtant son affection.
— le ton de la lettre induit que sa rédactrice est assurée que son interlocuteur comprendra parfaitement ses moyens de défense par rapport à des accusations de malversations. Ce différend va trouver son illustration dans le testament authentique établi le 8 juin 2015 par lequel M. [O], révoquant les testaments antérieurs, a institué pour seule légataire universelle sa soeur [F] et en cas de décès son fils, M. [A] [L], évinçant ainsi sa nièce. L’établissement de ce nouveau testament est en cohérence avec les reproches faits à sa nièce.
S’agissant plus précisément de la date à laquelle le testament en litige a été établi, aucune pièce n’est produite sur l’état de santé de M [O]. Si tant le premier juge que les intimées affirment que son état de santé n’a cessé de se dégrader depuis le printemps 2015, rien ne vient le démontrer et surtout pas :
— la survenance d’un nouvel épisode vasculaire le 26 octobre 2016, avec hospitalisation pour un diagnostic d’un syndrome confusionnel. Cet incident survenu un an plus tard la rédaction du testament étant inopérant pour établir l’insanité d’esprit au moment de son recueil par le notaire.
— une consultation réalisée en janvier 2017 pour des troubles mnésiques, soit une perte de mémoire.
— les mesures de protection engagées fin 2017, soit deux après la rédaction du testament authentique.
La seule existence d’un état de santé manifestement altéré à partir de problèmes survenus en fin d’année 2016 et au printemps 2017, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte authentique établi le 20 novembre 2015 comme a pu l’affirmer le premier juge.
Le seul élément proche du testament en critique est l’attestation de Mme [W] [S] épouse [P] dans laquelle elle déclare qu’elle a séjourné chez M. [Q] [O] en septembre 2015 et qu’elle a dîné au restaurant avec lui. Si elle s’étonne dans son témoignage de la présence constante de Mme [J] [Y], elle ne dit pas pour autant que son ami aurait été dans un état de confusion mentale altérant son discernement. Rien n’est dit sur ce point.
Rien n’a d’ailleurs été relevé par le notaire lequel a indiqué dans l’acte authentique dressé que le testateur était sain d’esprit et paraissait jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ainsi qu’il est apparu au notaire et aux deux témoins. Il a ajouté 'Puis le notaire soussigné l’a lu au testateur qui a déclaré bien le comprendre, reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés et y persévérer, le tout en présence simultanée et non interrompue des témoins'.
C’est vainement que les intimées remettent en cause d’une part la probité d’un des témoins au motif qu’il aurait un nom à consonance portugaise, comme l’appelante.
Ce moyen est inopérant.
Par ailleurs s’agissant du notaire, elles passent rapidement sur le fait que depuis le 28 décembre 2000, date du premier testament identifié, M. [O] s’est toujours adressé au même officier public, soit Maître [X], notaire à [Localité 5] (24) lequel a également établi le testament en litige. Preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait failli dans son office à l’égard d’un usager qu’elle connaissait parfaitement pour l’avoir reçu à six reprises en vue de recueillir sous la forme d’un acte authentique ses dernières volontés.
Les appelantes échouent donc à démontrer que lors de l’établissement du testament en litige, M. [O] n’était pas sain d’esprit tel qu’a pu le constater Me [X].
Si elles esquissent une demande en annulation de celui-ci pour l’emprise qu’aurait exercé l’appelante sur M. [O], laquelle l’aurait convaincu de tester en sa faveur après l’avoir isolé de son entourage, elles échouent tout autant.
L’article 901 du Code civil énonce en son alinéa 2 : ' La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
Dans sa plainte pour abus de faiblesse et escroquerie, Mme [G] a indiqué qu’elle s’était étonnée que Mme [J] [D] dispose des papiers appartenant au majeur protégé et qu’après avoir pris contact avec les autres membres de la famille de M. [O], elle avait appris que celui-ci avait été isolé complètement de toute sa famille.
Il est cependant à noter que cette famille réside à plusieurs centaines de kilomètres du domicile du défunt et que manifestement leur venue pour le voir n’était pas une chose aisée, Mme [R] [L] ayant elle même dit qu’elle s’était remboursée ses frais de voyage en Dordogne au printemps 2025 en établissant des chèques à partir du compte de son oncle, manifestement à son insu puisque cela fut notamment l’objet de sa brouille avec elle.
Par ailleurs, la seule proximité qu’a pu avoir Mme [J] [D] avec son employeur ne caractérise pas pour autant de quelconques manoeuvres frauduleuses de la part de celle-ci pour se voir gratifier par lui. L’enquête pénale engagée suite à la plainte de la tutrice a d’ailleurs été classée sans suite et ce malgré l’audition de nombreux témoins et même le placement en garde à vue de l’interessée.
Par suite, en l’absence de tout élément plus ample, il convient d’infirmer le jugement rendu et de débouter Mme [F] [L] de sa demande en nullité du testament authentique, dressé le 20 novembre 2015, contenant les dernières volontés de M. [Q] [O].
— Sur la nullité de la clause en changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie [6]
12- L’appelante indique que le [4] a fourni deux avenants du contrat d’assurance vie [2] souscrit en 2010 par le de cujus :
— Le premier, en date du 19 mai 2015, par lequel M. [O] a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat en désignant Mme [J] [D] bénéficiaire et à défaut ses propres héritiers. (Pièce [4] n°2 ' Demande d’avenant de clause bénéficiaire en date du 19/05/2015)
— Le second avenant en date du 10 juin 2015 par lequel il a déclaré, en cas de décès,
désigner désormais comme bénéficiaire : « Selon les dispositions testamentaires déposées chez Maître [X] [I] [Adresse 6] le 08/06/2015»
Elle soutient que dès lors que par le testament authentique en date du 20 novembre 2015, M. [O] a révoqué tous les testaments antérieurs, le testament en date du 8 juin 2015 est annulé. Par conséquent, la dernière clause bénéficiaire figurant à l’avenant du 19 mai 2015 désigne toujours Mme [J] [Z] et doit donc trouver application.
S’agissant de cet avenant, reprenant les mêmes moyens que ceux développés pour affirmer la validité du testament de novembre 2015, elle soutient qu’aucun élément ne vient établir que suite à l’AVC souffert le 26 mars 2015, M. [O] aurait connu un état de confusion mentale persistant rendant nul l’avenant apporté au contrat d’assurance vie souscrit.
13- Les intimées soutiennent que les deux avenants successifs sont nuls du fait de l’insanité d’esprit dont souffrait M. [O] tant lors du premier avenant portant changement de bénéficiaire que lors du testament du 8 juin 2015 qui porte également changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Elles demandent la confirmation du jugement qui a considéré que le contrat d’assurance vie devait profiter à Mme [R] [L] bénéficiaire désignée lors de sa souscription le 10 mars 2010.
14- La [4] conclut à la confirmation du jugement tout en indiquant dans ses écritures qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la validité des avenants en litige. Elle demande en revanche qu’il soit dit qu’elle a bloqué les capitaux décès dans l’attente de la décision à venir.
Sur ce,
15- Dès lors que la Cour a rejeté la demande d’annulation du testament établi le 20 novembre 2025, celui recueilli le 8 juin 2015 portant changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie est sans effet pour avoir été révoqué par les dernières volontés du de cujus ainsi validées.
Il convient donc de s’attarder uniquement sur l’avenant opéré le 19 mai 2015, désignant Mme [J] [Z] et à défaut les héritiers de M. [O].
Force est de constater que les intimées échouent à démontrer l’insanité de leur frère et oncle au jour de l’avenant critiqué. Ce moyen se heurte à plusieurs faits objectifs :
— Les éléments médicaux produits n’établissent pas que M. [O] après son AVC du mois de mars trahissait une faiblesse psychique l’empêchant de pourvoir à ses intérêts. Il a pu retrouver son domicile, sans traitement lourd, avec uniquement des anticoagulants.
— A cette date, un différend grave a opposé M. [O] à sa nièce [R] [L] ainsi que l’atteste le courrier qu’elle lui a fait parvenir dès les 14 mai 2015, déjà évoqué.
— Ce changement de bénéficiaire qui exclut [R] [L] du bénéfice de cette assurance vie est à mettre en lien direct avec un comportement que son oncle a considéré comme contraire à ses intérêts. Il est intervenu à la réception du courrier de sa nièce par lequel elle admet lui avoir pris des papiers et s’être établi des chèques en remboursement de ses frais pour venir le voir.
Cette démarche répond à une logique, celle de ne plus gratifier une nièce qu’il a, à tort ou raison, considéré comme l’ayant trahi.
— Enfin des accusations non fondées viennent affaiblir le moyen développé. Ainsi Mme [F] [O] avait fait écrire à la [4] les 10 et 28 mai 2021 qu’elle entendait ' faire valoir ses droits légitimes dans la succession de son frère dont les actifs ont diminué au profit de son aide-ménagère tandis qu’il était affecté des séquelles d’un AVC et d’une leuco-araiose'. Or il est démontré que si des retraits ont été effectués sur ce contrat [2], pour un montant total de 29.991,20 € il ont été tous opérés par la curatrice à compter de 2018, à l’exception d’un seul, non fourni par la [4] (Pièce [4] n°5 ' Demandes de rachat sur l’assurance-vie)
Par suite, le jugement sera infirmé et les intimées déboutées de leur demande en nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie [2] n°500 252463 02 2 C20 établi le 19 mai 2015 et en délivrance du capital à Mme [R] [L] en vertu de la clause bénéficiaire initialement souscrite par le de cujus en 2010.
Il sera donné acte à [1] qu’elle a bloqué les sommes.
C’est à tort que l’appelante demande que la [4] verse ledit capital de l’assurance-vie [2] entre les mains de Maître [I] [X], notaire à [Localité 5], ce capital devant être immédiatement versé à la bénéficiaire du contrat, Mme [J] [Z].
Elle sera déboutée de cette demande.
— Sur le recel successoral
16- L’appelante soutient que c’est vainement que les intimées entendent la voir sanctionner des peines du recel successoral pour des sommes qu’elle aurait divertis des comptes du défunt pour un montant de 62.042,32 euros dès lors que :
— en premier lieu le recel successoral n’est applicable qu’en présence de plusieurs héritiers, ce qui n’est pas le cas en espèce
— Mme [F] [L], qui a seule qualité et intérêt comme revendiquant une institution d’unique légataire universel et donc incompatible avec l’imputation d’un recel successoral, est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Elle demande à voir confirmer le jugement qui a rejeté cette prétention.
17- En réplique, les intimées affirment que Mme [J] [Z] a effectué entre 2015 et 2017 grâce aux moyens de paiements de leur frère et oncle des dépense excessives et des retraits qui ne lui ont pas profité pour un montant de 62.042, 32 euros. Celui-ci doit être réintégré dans l’actif successoral avec application de peines du recel à l’appelante.
Elles ne répondent pas sur l’argument juridique opposé par l’appelante.
Sur ce,
18- Aux termes de l’article 778 du code civil 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Le recel successoral permet de sanctionner la fraude d’un héritier à l’égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable.
Seules les donations rapportables ou réductibles peuvent donner lieu à l’application de la sanction du recel. Il est donc acquis qu’un légataire dont la vocation est universelle ou à titre universel peut se rendre coupable d’un recel successoral, lorsqu’il est en concours avec un héritier réservataire. Or ce n’est pas le cas en l’espèce. M. [O] a toujours voulu instituer un seul légataire universel et partant il n’existe aucune indivision entre des copartageants dont l’égalité entre eux serait rompu par un recel.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par les premiers juges, les intimées sont déboutées de leurs prétentions au titre du recel successoral.
— Sur la demande en désignation d’un notaire pour les opérations de liquidation et partage de la succession
19- L’article 1006 du code civil dispose que 'Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.'
Par suite, en présence d’un testament qui a désigné Mme [J] [Z] légataire des biens de feu M. [O], d’une assurance vie qui échappe aux règles de successions, il y a lieu de débouter les intimées de leurs demande en désignation d’un notaire, les opérations successorales qui ne supposent ni liquidation ni partage en l’absence d’héritiers réservataires, devant être effectuées dans la stricte application des dispositions de dernières volontés de M. [Q] [O], son testament authentique en date du 20 novembre 2015.
Le jugement est infirmé.
— Sur les dépens et frais
20- Mme [F] [O] et Mme [R] [L] intimées échouant à la procédure seront condamnées aux dépens tant de première instance que d’appel et à verser à l’appelante une somme globale de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ainsi qu’une somme de 2000 euros à [1] en application du même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mmes [F] [O] et [R] [L] au titre d’un recel successoral qu’elles entendaient opposer à Mme [J] [D] et en communication du dossier de Tutelle du de cujus ;
Statuant à nouveau,
Déboute comme mal fondée la demande de Mme [F] [O] veuve [L] en nullité du testament du 20 novembre 2015 pour insanité d’esprit ;
Déboute la demande de Mme [R] [L] en nullité de la clause bénéficiaire par avenant en date du 19 mai 2015 du contrat d’assurance-vie [2] n°500 252463 02 2 C20 en ce que M. [Q] [O] a désigné Mme [J] [D] comme bénéficiaire du capital garanti ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la [4] de verser ledit capital de l’assurance-vie [2] entre les mains de Maître [I] [X], notaire à [Localité 5], ce capital revenant directement à la bénéficiaire du contrat, Mme [J] [D] ;
Donne acte à [1] qu’elle a bloqué les capitaux décès dans l’attente de la décision à venir ;
Déboute la demande de Mme [F] [O] veuve [L] en désignation d’un notaire ;
Déboute les demandes de Mme [F] [O] veuve [L], celle de Mme [R] [L] et celle de la [4] à l’encontre de Mme [J] [D] au titre d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [O] veuve [L] et Mme [R] [L] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
Condamne in solidum Mme [F] [O] veuve [L] et Mme [R] [L] à payer à payer à Mme [J] [D] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [F] [O] veuve [L] et Mme [R] [L] à payer à payer à [1] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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