Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 17 déc. 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 décembre 2022, N° F18/02316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00449 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVYK
AFFAIRE :
[S], [Z] [N]
C/
S.A.S.U. [13]
S.E.L.A.R.L. [34]
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 18/02316
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S], [Z] [N]
né le 18 Juillet 1988 à [Localité 30] (78)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANT
****************
S.A.S.U. [13]
N° SIRET : 538 24 5 9 78
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substituée par Me Sandrine HENRION, avocate au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [34]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substituée par Me Sandrine HENRION, avocate au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante avisée par voie de signification le 09 juin 2023
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société [34], en qualité d’encadrant évènement airsoft, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, par contrat de travail à durée déterminée de six mois à temps partiel, du 17 avril 2016 au 16 octobre 2016, contrat renouvelé par avenant du 16 octobre 2016.
Cette société est spécialisée dans l’organisation de parties d’airsoft, de location d’airsoft et de ventes de matériel d’airsoft. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 avril 2017, M. [N] a été engagé en qualité de directeur des évènements, statut cadre, niveau 5.
Par avenant du 9 novembre 2017, M. [N] a été promu directeur du pôle shop/SAV/Custom et location, statut cadre, niveau 5, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 21 décembre 2017, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre signée et datée du 9 décembre 2017, M. [N] a présenté sa démission à la société [34] dans les termes suivants :
« Je soussigné [S] [N] ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste de directeur du pôle shop/SAV/custom et location à compter de la date de ce courrier. Conformément aux termes de la convention collective, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de trois mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 09/03/2018. Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [32]. "
Lors de l’entretien préalable du 21 décembre 2017, l’employeur de M. [N] a dit avoir pris acte de la démission du salarié par lettre LRAR, tandis que ce dernier a déclaré annuler sa lettre de démission car sa décision avait été prise après une semaine de travail très compliquée.
Par lettre du 19 janvier 2018, la société [34] a notifié à M. [N] l’interruption de son préavis pour faute grave dans les termes suivants :
« Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2017 dernier, nous vous avons notifié notre décision de procéder à votre mise à pied conservatoire, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et convoqué à un entretien préalable.
Avant que vous ne receviez cette lettre, nous avons reçu le 9 décembre 2017 une lettre recommandée avec avis de réception, de votre part, nous informant de votre décision de démissionner.
Lors de notre entretien en date du 21 décembre 2017, au cours duquel vous vous êtes fait assisté par un conseiller, nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduit à envisager à votre encontre l’interruption de votre préavis pour faute grave.
Au regard des éléments qui vous ont été présentés, vous n’avez pu que reconnaitre la réalité des reproches qui vous étaient faits.
Pour mémoire, vous avez été recruté en le 17 avril 2017 en qualité de Directeur du Pôle Evénement puis le 11 novembre Directeur du pôle Shop / SAV / Custom et location.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé d’une mise à pied conservatoire et de l’interruption de votre préavis pour les motifs suivants :
— Nous avons découvert une commande d’un produit non référencé dans l’intranet et les stocks
présents dans les bureaux : RK74 AEG GG. ;
— Une absence de suivi de la facturation (factures incorrectes notamment du vendredi 8 décembre 2017) ;
— Absence de suivi du [31] et des actions du Pôle : aucune des procédures concernant les devis et les factures ne sont suivies : pas de signature de devis, pas de facture envoyée, montant ne correspondant pas au devis au niveau de la facturation etc.
— Il y a des prises de commence et achats hors processus du drop shipping rendant impossible une gestion de stock. Vous commandez du matériel avant que le client achète : factures [Localité 25]-17-11-0649 et [Localité 25]-17-ll-0626 pour règlement par [29].
— Vous organisez la livraison de produits pour le client final aux bureaux sans accord hiérarchique. Un non sans logistique eu égard que nous travaillons en vente directe entre le grossiste et le client final pour éviter des stocks. Choix en avril 2017 d’arrêter la plate-forme logistique [23] justement.
— Une prise de commande produit sans facturation au client, soit une sortie de trésorerie sans paiement au préalable.
— L’absence de réponse aux mails et messages de la messagerie [26] de la page [34] sur la période Aout 2017 à mi-septembre 2017 ; Je m’en suis rendu compte à votre retour de congé le 9 octobre 2017, je vous en ai fait part dès votre retour en faisant avec vous une mise au point, 1 er août 2017 [K] [A], pour un stage (alors que nous recherchions un stagiaire), 13 septembre 2017, M. [U], 72 locations demandées non répondues, 11 septembre M. [G] proposant une piste de terrain dans le Loiret (jamais répondu ou remonté); Mme [F], le 9; 10,11,12, 15 et 17 août 2017 qui n’obtient aucune réponse malgré plusieurs messages pour de la location et qui perd patience en s’exclamant son désarroi.
— L’absence de réponses aux mails de demandes de location (groupon ou groupes), de demandes de privatisation terrain, de demandes de partenariat association ; exemple parmi de très nombreux : le 27 juin Monsieur [I] veut louer le site de Complex à [Localité 33] plusieurs milliers d’euros ; il ne reçut aucune réponse. Alors même qu’en juin 2017 nous faisions la deuxième pire performance en résultat de l’année… Autre exemple le 28 novembre 2017 demande de privatisation de site d'[Localité 12] de Monsieur [T], aucune réponse n’a été formulée.
— L’absence de prospection clients pour la location ; seules 8 entités contactées type Comité d’entreprise depuis votre prise de fonction en avril 2017 ; les seuls contactés n’ont pas été suivis ensuite.
— L’absence de réponse au leader de l’incentive/team [15] à Madame [W] qui attendait un retour de votre part concernant le contrat cadre depuis mai 2017, vous avez été relancé six fois sur 2017 à ce sujet sans jamais leur répondre. Là encore, plusieurs dizaines de milliers d’euros auraient pu être les bienvenus au vu de vos résultats et du besoin en chiffre d’affaire de l’entreprise.
— L’absence de réponse sur novembre 2017 à la societé [28] spéci’quement à Madame [X], qui attendait une réponse le 20 novembre 2017 pour la signature d’un contrat cadre pour des locations.
— L’absence de réponse aux consultants/auto-entreprise pouvant développer les parties en Ile de France via leur organisation ; exemple, le 9 juillet 2017, un candidat ou prestataire qui voulait relancer l’Ile de France alors que nous avions un besoin sur plusieurs sites comme [27] et possiblement Stretcher ou Malta, des sites prévus en ile de France.
— Le dénigrement de la société le 24 novembre 2017 (en mon absence pour signature terrain à [Localité 19]) auprès du reste du personnel : pour reprendre vos termes « entreprise de merde », alors même que le matin une réunion pour remotiver l’équipe avait été organisée par la direction, avec un retour des salariés très explicite : " On risque d’avoir des problèmes avec [S] au vu de son attitude en partant ce soir. Pas le meilleur esprit que j’ai vu. » ;
— L’absence de mise en place d’une quelconque stratégie et/ou dynamique sur la location, je vous cite quand vous nous avanciez passer 5% de votre temps de travail sur ce secteur clé générateur de marge et stratégique au vu de l’absence de concurrence établie. Résultat à 21% ; Mieux en l’absence du personnel et de vous-mêmes sur le pôle Boutique où vous passiez avec Monsieur [V] 95% de votre temps donc, nous avons réalisé dès votre mise à pied un meilleur résultat sur décembre 2017 que sur novembre 2017 ! malgré des stocks mis à zéro mis par vos soins dans l’intranet et des quantités négligeables de produits et abonnements disponibles ainsi que la période fériée de Noel… Cela illustre l’absence totale de travail.
— Un comportement irrespectueux et une insubordination caractérisée devant les autres salariés de l’entreprise le mardi 5 décembre. 2017 après que je vous ai fait des remarques concernant votre absence de travail, de résultat, de motivation, d’enthousiasme, de dynamisme et de volonté. Vous m’avez agressé verbalement en demandant pourquoi j’avais échangé avec un salarié sur la quantité de votre travail ;
— Vos résultats catastrophiques portent atteintes à la trésorerie de la société ; vous réalisez à titre d’exemple 1700€ HT sur novembre 2017 sur la boutique et 200€ TTC selon vos dires sur le Custom. Nous avions une tendance jusqu’à 10 000€HT/ mois sur la boutique sans autant de référence produit. D’une centaine de références produit en mai 2017 à 775 références produit en novembre 2017 ; malgré tous les moyens mis à disposition (publicité, facebook, budget etc.) vous n’avez jamais eu la volonté de travailler et d’atteindre vos objectifs.
— L’absence de suivi des mails passés auprès de la boutique et de rappels auprès de ces clients qui demandaient des renseignements et commandes possible; à titre d’exemple une demande de commande de 10 000€ d’une gendarmerie faite le 24 septembre 2017 non remontée en novembre 2017 alors que vous étiez en charge du pôle, le prospect n’a jamais été recontacté.la commande représentait le chiffre d’affaire cumulé du pôle boutique et Custom/SAV de juillet à novembre 2017…
— Vous avez donné lors de l’entretien un mauvais mot de passe ne nous permettant pas d’accéder à votre session alors que vous disposez de tous les documents permettant la gestion de la paie et des contrats. On vous a demandé ces éléments depuis le 12/12/2017 sans jamais l’obtenir… Nous forçant à ouvrir votre pc le 16/01/2018 via un expert informatique.
Pour conclure, il apparait que vous avez délibérément adopté un comportement visant à nuire à l’entreprise en refusant de faire votre travail et en ayant une attitude démotivante en non adéquation avec votre mission et votre statut de cadre niveau V qui de par son caractère prégnant et néfaste démotive l’ensemble des collaborateurs en poste.
L’absence de travail porte préjudice ã la TPE [34], qui a investi énormément en vous pour gérer le Pôle Evènements avec la location et ensuite le pôle Magasin, SAV, [20] et Location.
Cet inventaire n’est malheureusement pas exhaustif puisque nous continuons de découvrir chaque jour de nouveaux éléments.
Au regard de ces-éléments, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
C’est la raison pour laquelle et compte tenu de la gravité des faits vous étant reprochés, nous vous notifions l’interruption de votre préavis pour faute grave, votre maintien même provisoire dans l’entreprise s’avérant impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Vous voudrez bien restituer au plus tôt les documents et le matériel restant en votre possession et nous remettre le mot de passe de votre ordinateur XXX.
Nous vous informons également que la mise à pied conservatoire, notifiée le 8 décembre 2017, ne sera pas rémunérée.
Enfin, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre certificat de travail, et votre attestation [32] ".
Par requête du 11 septembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de juger que la démission est équivoque, que la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur s’analyse en un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, demander des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que de condamner l’employeur en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la Selarl [13] prise en la personne de Me [L] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl [21], prise en la personne de Me [D] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé un jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire d’une durée de 8 ans et a nommé la Selarl [13] prise en la personne de Me [L] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit et jugé que la démission de M. [N] est claire et non équivoque,
. Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [N] n’est pas imputable à l’employeur,
. Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
. Le déboute également de ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
. Ordonné la restitution par la société [34] des effets personnels de M. [N],
. Le déboute de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [34], la SELARL [13] prise en la personne de Me [L] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL [21], prise en la personne de Me [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [34] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 février 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023 délivré à personne morale, M. [N] a fait signifier à l’AGS [17] la déclaration d’appel, dûment justifié au greffe le 17 avril 2023.
Par ordonnance de désistement partiel du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d’appel de Versailles a donné acte à M. [N] de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la Selarl [14] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [34], constaté l’extinction de l’instance entre M. [N] et la Selarl [14] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [34] et dit que l’instance se poursuit entre M. [N] d’une part et d’autre part la Sasu [34] et la Selarl [13] prise en la personne de Me [Y] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [34] et l’association [10] prise en la personne de son représentant, constaté le dessaisissement partiel de la cour et laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, M. [N] a fait signifier ses conclusions et ses pièces à l’AGS [17], qui n’a pas constitué. Il sera fait application à son égard des dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile et 954 du même code, l’AGS [16] étant ainsi réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
A la demande du conseiller rapporteur lors de l’audience du 7 novembre 2025, M. [N] a adressé une note en délibéré le 12 novembre 2025 justifiant de l’accusé-réception de sa lettre de démission ainsi que de celui de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
La société [34] a formulé des observations en réplique par note en délibéré du 14 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la démission de M. [N] est claire et non équivoque, dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [N] n’est pas imputable à l’employeur, débouté M. [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à l’exécution du contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
. Dire et juger que la démission de M. [N] est équivoque,
. Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [N] est imputable à l’employeur,
. Dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
. Fixer le salaire de référence de M. [N] à la somme de 5 870 euros,
. Fixer au passif de la société [34] placée en redressement judiciaire les créances suivantes :
— Indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 2 703,40 euros,
— Congés payés y afférents : 270,34 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 11 715 euros,
— Congés payés sur préavis : 1 171, 50 euros,
— Indemnité de licenciement : 2 576 euros,
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non payées : 21 034,41 euros,
— Congés payés relatifs aux heures supplémentaires effectuées mais non payées : 2103, 44 euros,
— Contrepartie obligatoire en repos : 10 933,06 euros,
— Retenues de salaire injustifiées : 360,46 euros,
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
. Ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux termes de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
. Débouter la société [34], la SELARL [13] prise en la personne de Me [L] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et l’AGS [17] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
. Condamner la société [34] et la SELARL [13] prise en la personne de Me [L] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [34] et la SELARL [13] prise en la personne de Me [L] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan aux entiers dépens,
. Rendre opposable la décision à intervenir à l’AGS [17].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [34], représentée par la Selarl [13] prise en la personne de Me [L] [Y] demande à la cour de :
. Déclarer mal fondé l’appel de M. [N] à l’encontre de la décision rendue le 23 décembre 2022 par la juridiction du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Par conséquent,
. Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
. Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
. Condamner M. [N] à 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le salarié sollicite un rappel de salaire de 21 034,41 euros outre congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées entre le 3 avril 2017 et le 8 décembre 2017.
L’employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et fait valoir que le salarié n’apporte aucun élément permettant de prouver que des heures supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées. Ajoutant que le salarié n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, la société produit au soutien de sa contestation l’attestation de M. [P], un ancien salarié de l’entreprise.
Les premiers juges, qui ont débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, ont retenu les motifs suivants :
« Monsieur [N] verse aux débats un tableau dans lequel figurent ses heures d’arrivée, ses heures de départ et les heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées par semaine, pour la période du 03 avril au 10 décembre 2017.
Il n’est toutefois pas communiqué au Conseil les éléments nécessaires lui permettant de justifier avoir réalisé ces heures supplémentaires ".
**
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application de l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
Il ressort du contrat de travail puis de l’avenant que M. [N] a occupé les fonctions de directeur des évènements au sein de la société [34], spécialisée dans l’organisation de parties d’airsoft, à compter du 3 avril 2017, au statut de cadre supérieur de niveau 5, puis de directeur du pôle Shop/Sav/Custom et location à partir du 9 octobre 2017 sous cette même qualification, selon une durée du travail de 35 heures, et des horaires fixés de 9h00 à 17 heures.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit un tableau détaillant sur la période visée, et par jour, les horaires effectués, le décompte des heures travaillées par jour et par semaine, ainsi que le cumul des heures supplémentaires effectuées sur la période à hauteur de 644,45 heures et les sommes sollicitées (pièces n°8).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur conteste la valeur probatoire du tableau produit aux débats par le salarié mais ne verse pour sa part aucun élément permettant d’établir le décompte de la durée du travail de M. [N], que l’employeur a pourtant l’obligation de contrôler.
Pour contester les horaires présentés par le salarié, l’employeur s’appuie sur l’attestation de M. [P], un ancien salarié de l’entreprise, qui énonce que M. [N] passait régulièrement des appels personnels durant son temps de travail et qu’il a constaté que M. [N] quittait quotidiennement son poste le plus souvent entre 16h30 et 17h30.
Compte-tenu des horaires de travail relevés par le salarié dans son tableau, de ses missions, de l’absence d’élément complémentaire versé par le salarié pour étayer la réalité des tâches effectuées, et de l’attestation produite par l’employeur, il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, d’allouer au salarié la somme de 2 252,25 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 3 avril 2017 et le 8 décembre 2017, outre 225,22 euros bruts de congés payés afférents, somme à laquelle la société [34] sera condamnée.
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption du plan de redressement, au régime de la procédure collective.
Il convient en conséquence de fixer les sommes précitées au passif de la société.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Au regard du quantum d’heures supplémentaires retenu sur l’année 2017, inférieur au contingent annuel maximum, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, par voie de confirmation.
Sur la démission
M. [N] soutient que sa démission est équivoque et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des circonstances dans lesquelles il l’a adressée à son employeur. Rappelant que la relation contractuelle s’est dégradée en raison du comportement fautif de l’employeur, qui le dénigrait auprès des salariés placés sous sa responsabilité et cherchait à le faire partir dans un contexte de difficultés économiques, il précise avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire le 8 décembre 2017, à la suite duquel, « sous le choc et après une semaine très éprouvante au regard des différends qu’il a eus avec la société », il a envoyé sa démission à la société, sur laquelle il est immédiatement revenu lors de l’entretien préalable au licenciement. Il souligne que l’employeur a lui-même indiqué sur l’attestation [32] que la rupture résultait d’un licenciement pour faute grave et argue de griefs dans la lettre de rupture du contrat du 19 janvier 2018 qu’il n’établit pas aux termes de ses pièces.
L’employeur objecte que la démission a été émise le 9 décembre 2017 sans réserve par le salarié, qu’elle est claire et non équivoque et doit produire son plein effet. Il précise que le fait qu’elle ait été adressée postérieurement à la lettre de convocation à entretien préalable du 8 décembre 2017 ne suffit pas à établir la preuve d’un vice du consentement du salarié, qui n’établit pas pour sa part la preuve de pression qu’il aurait subies. Il souligne à ce titre que le salarié ne justifie pas avoir été informé de sa mise à pied conservatoire lors de l’envoi de sa lettre de démission. Elle ajoute enfin que l’employeur a acté de la démission du salarié lors de l’entretien préalable du 21 décembre 2017 et que si M. [N] est revenu sur sa décision, cette rétractation n’a pas été acceptée par l’employeur.
Il indique par ailleurs que la lettre du 19 janvier 2018 informant le salarié de l’interruption du préavis de démission pour faute grave constitue une sanction disciplinaire et non une notification de licenciement pour faute grave, et que la mention sur l’attestation pôle emploi de la cause de rupture comme étant un licenciement pour faute grave a été faite par erreur.
Aux termes des motifs suivants, les premiers juges ont considéré que la démission du salarié était claire et non équivoque au motif d’une part que la lettre de démission ne comporte aucune réserve et ne fait référence à aucun différend ou manquement de l’employeur, ni même à la réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable et à la mise à pied et, d’autre part, que M. [N] avait l’intention de reprendre le poste qu’il occupait au sein de la société [22] dont le contrat était suspendu jusqu’en février 2018 et, enfin, que la procédure disciplinaire engagée par l’employeur le 8 décembre 2017 a abouti, après notification d’une mise à pied conservatoire, à la notification d’une sanction disciplinaire engagée et notifiée le 19 janvier 2018.
**
En application des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail (Soc., 15 janv. 2025, pourvoi n° 23-16.286).
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur (Soc., 9 mai 2007, n° 05-41.324, 05-41.325 ; Soc., 19 décembre 2007, n° 06-42.550).
En l’espèce, le 9 décembre 2017, M. [N] a donné sa démission aux termes de la lettre précitée, sans formuler de réserve ni invoquer de manquements imputables à son employeur.
Il ressort de la note en délibéré produite par le salarié que ce dernier a envoyé sa lettre de démission par lettre recommandée avec accusé de réception déposée à la Poste le 9 décembre 2017 à 12h13 et distribuée à son employeur le 13 décembre 2017, tandis qu’il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé réception du 8 décembre 2017 avec mise à pied conservatoire, qui lui a été distribuée le 9 décembre 2017.
Le salarié, sans alléguer explicitement l’existence d’un vice du consentement, soutient avoir adressé sa lettre de démission car il était sous le choc après avoir reçu la convocation à l’entretien préalable, et après une semaine très éprouvante au regard des différends qu’il avait eus avec la société.
Or, il ressort des pièces versées par la société et notamment du courriel du 4 décembre 2017 adressé par M. [N] à la société [34] que ce dernier a pris un congé sabbatique de onze mois auprès de la société [24], arrivant à son terme le 28 février 2018, et qu’un entretien obligatoire avec [24] était fixé trois mois avant sa réintégration dans son service, le 7 décembre 2017, ce dont M. [N] a informé la société [34] en raison de l’absence en résultant, et lui a indiqué qu’il lui donnerait les conclusions de cet entretien la semaine suivante. La cour relève que la lettre de démission sans réserve du 9 décembre 2017 a été adressée par M. [N] à la société [34] deux jours après cet entretien et conformément à ce qui avait été annoncé par le salarié lors dudit entretien.
L’affirmation du salarié selon laquelle il a subi une semaine éprouvante avec la société, avant l’envoi de sa lettre de démission, est dépourvue de toute offre de preuve.
De même, il soutient que sa lettre de démission a été envoyée dans le contexte de dénigrements de la part de son employeur auprès de ses collègues. Cependant, d’une part, les attestations de clients produites aux débats ne l’établissent pas, d’autre part, les attestations de M. [B] et de M. [H] relatent de manière imprécise le dénigrement dont faisait l’objet le salarié, sans rapporter aucun fait particulier ni de date précise, de sorte qu’elles ne sont pas suffisamment probantes, étant ajouté que l’employeur établit que le dirigeant de la société, M. [M], était en conflit avec ces derniers dans le cadre de la rupture de leur contrat, et qu’il a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 30 octobre 2018 pour des faits de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, ayant donné lieu au versement d’une consignation le 15 janvier 2021, à l’encontre de M. [H], à la suite de publications effectuées sur [26] sur lesquelles un scénario de jeu a été proposé portant sur un « disco-Borgne » simulant une exécution d’une part et proposant d’autre part d’écrire sur ce support des diffamations (pièce 21).
Il ressort enfin du compte-rendu de l’entretien préalable du 21 décembre 2017 que l’employeur a d’abord pris acte de la lettre de démission du salarié, et que le salarié, seulement ensuite, a indiqué « annuler sa démission car sa décision avait été prise après une semaine de travail très compliquée ».
Cependant, cette démission, qui a été acceptée par l’employeur, ne peut être annulée a posteriori en l’absence de preuve par le salarié de l’existence d’un vice du consentement ou de manquements imputables à son employeur, l’employeur s’opposant à une telle rétractation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission du 9 décembre 2027 qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, à défaut de vice du consentement du salarié et de manquements imputés par le salarié à l’employeur dans cette lettre. Sur ce point, la mention portée sur l’attestation [32] établie le 19 janvier 2018, d’une rupture du contrat de travail de M. [N] pour faute grave, n’est pas de nature à établir la preuve du caractère équivoque de la démission, puisque cet élément n’est pas contemporain à la démission.
En conséquence, par voie de confirmation, la cour retient que la démission de M. [N] est claire et non équivoque et qu’elle emporte rupture du contrat de travail..
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation.
Sur la rupture du préavis pour faute grave
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qu’il estime injustifiée en soulignant que les griefs formulés par l’employeur ne sont pas justifiés, et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Il souligne que l’ensemble des griefs invoqués à l’appui de la lettre du 19 janvier 2018, qu’il qualifie de lettre de rupture du contrat, pour faute grave, ne sont pas justifiés, en considérant que l’employeur n’apporte aucun élément, et en précisant que la société verse des pièces non probantes car elles sont rédigées en anglais et qu’elles ne sont pas traduites, que certaines sont tronquées et non authentifiées, et que d’autres ne le concernent pas.
La société objecte avoir adressé au salarié une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 décembre 2017, assortie d’une mise à pied conservatoire, en raison des faits qui lui étaient reprochés, et ajoute qu’en raison de la lettre de démission du salarié du 9 décembre, l’entretien préalable du 21 décembre 2017 n’était plus relatif à l’engagement d’une procédure de licenciement mais à la possibilité d’interrompre le préavis du salarié démissionnaire. Elle en déduit que la procédure disciplinaire ayant été engagée, elle devait se poursuivre. L’employeur en conclut qu’au regard des explications recueillies lors de l’entretien préalable et la connaissance de nouveaux évènements postérieurs à cet entretien, d’une particulière gravité, il a été notifié au salarié par lettre du 19 janvier 2018 l’interruption de son préavis pour faute grave.
**
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, " Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2."
Pendant un préavis, de démission ou de licenciement par exemple, l’employeur conserve son pouvoir disciplinaire en cas de faute commise par le salarié avant ou pendant son préavis.
L’employeur qui estime que la faute commise est grave ou lourde a la possibilité de prononcer une sanction à l’encontre du salarié et d’interrompre le préavis avant son terme, en respectant la procédure disciplinaire.
Au cas présent, après convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement du 8 décembre 2017, assortie d’une mise à pied conservatoire, notifié au salarié le jour-même de sa démission, le 9 décembre, l’employeur a maintenu et tenu cet entretien le 21 décembre 2017, en présence du conseiller du salarié, qui a rédigé un compte-rendu, dont il ressort que l’employeur a d’abord pris acte de la lettre de démission du salarié du 9 décembre 2017, puis que le salarié a indiqué « annuler sa démission car sa décision avait été prise après une semaine de travail très compliquée », avant que ne suivent entre M. [M] et M. [N] des échanges sur les griefs reprochés au salarié, contestés par ce dernier.
En définitive, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2018, l’employeur a notifié à M. [N] l’interruption pour faute grave de l’exécution du préavis de démission du salarié.
A titre liminaire, la cour ayant retenu que la rupture du contrat de travail résultait de la démission claire et non équivoque du salarié du 9 décembre 2017, la lettre du 19 janvier 2018 qualifiée par l’employeur « d’interruption du préavis pour faute grave » ne constitue pas une lettre de rupture du contrat de travail comme le soutient M. [N], mais une sanction disciplinaire faisant suite à la convocation à l’entretien préalable du 8 décembre 2017.
Il convient de relever que le salarié ne sollicite pas l’annulation de cette sanction, mais considère que les motifs sont infondés de sorte qu’il doit bénéficier d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il y a dès lors lieu d’examiner, au regard des éléments retenus par l’employeur à l’appui de la faute grave et de ceux fournis par le salarié au soutien de ses allégations, si les faits reprochés à M. [N] constituent une faute grave.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a d’abord occupé les fonctions de directeur des évènements au sein de la société spécialisée dans l’organisation de parties d’airsoft, de location d’airsoft et de ventes de matériel d’airsoft puis, à compter du 9 octobre 2017, il est devenu directeur du pôle shop/SAV/Custom et Location.
La cour relève d’abord que la société ne produit pas les fiches de poste successives du salarié, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier les fonctions qui lui étaient confiées, tandis qu’elle ne verse pas d’élément permettant de déterminer les procédures applicables au sein de l’entreprise, ni les instructions qui étaient données au salarié dans l’exécution de ses fonctions. Il en résulte que les griefs afférents aux prises de commandes et d’achat hors processus du drop shipping rendant impossible une gestion de stock, l’organisation de la livraison de produits pour le client final dans les locaux de la société et sans accord hiérarchique, la prise de commande sans facturation, ne sont pas fondés, en l’absence de démonstration par la société du non-respect de procédures applicables au sein de l’entreprise, et de ce que les missions du salarié incluait la facturation auprès des clients.
Ensuite, les griefs tenant à la perte d’une commande d’environ 20 000 euros le 23 septembre 2017, la perte d’une partie du chiffre d’affaires de la société, le dénigrement de la société le 24 novembre 2017 auprès du personnel, un comportement irrespectueux et une insubordination caractérisée devant les autres salariés de l’entreprise le 5 décembre 2017, une volonté de nuire à la société en communiquant volontairement un mauvais mot de passe, empêchant la société d’accéder aux documents de gestion de la paie et des contrats, sont dépourvus de toute offre de preuve.
L’employeur reproche enfin au salarié l’absence de réponse aux courriels de clients en août et septembre 2017, et l’absence de réponse aux demandes de prestations entre mai et novembre 2017. S’il ressort des pièces 19, 20 et 24, produites aux débats, que des courriels de clients sont restés sans réponse en août et septembre 2017, la société n’établit pas que l’absence de réponse était imputable à M. [N], tandis que cette situation, qui ne lui a pas été reprochée par l’employeur avant l’engagement de la procédure de licenciement, n’a pas empêché la société de le promouvoir aux fonctions de directeur du pôle shop SAV à compter du 9 octobre 2017. Il convient d’ajouter que le salarié produit pour sa part plusieurs attestations de clients de la société qui soulignent son engagement et sa réactivité à l’égard de la clientèle, qu’il s’agisse de demandes de renseignement ou de réclamations. Il n’est enfin pas justifié par l’employeur que des demandes de prestations datant du mois de novembre 2017 soient restées sans réponse, celles émanant de la gendarmerie datant du 22 septembre 2017, et la société ne justifie pas par la production de courriels ultérieurs que celle-ci est restée sans réponse.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés ne sont pas établis de sorte que la faute grave invoquée par l’employeur pour interrompre le préavis n’est pas caractérisée.
La mise à pied conservatoire ayant commencé à courir le jour-même de la réception par le salarié de la lettre de convocation à l’entretien préalable mais aussi de sa démission faisant courir le préavis de trois mois, qui devait se terminer le 9 mars 2018, le salarié est en conséquence fondé en sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis équivalente au salaire qu’il aurait continué à percevoir, sans cumul possible avec les sommes sollicitées à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, qui recouvre la même période.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, par voie de confirmation, tandis qu’il convient de fixer au passif de la société, par voie d’infirmation, les sommes de 11 715 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 171,50 euros bruts de congés payés afférents, sommes qui ne sont pas contestées en leur quantum par l’employeur.
Sur la retenue sur salaire
M. [N] demande le paiement d’une retenue sur salaire injustifiée à hauteur de 360,46 euros, sans développer de moyens aux termes de ses écritures.
La société objecte que cette retenue a été opérée à juste titre en raison d’absences injustifiées.
Les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef, en relevant que ce dernier n’apportait pas de justification à sa demande.
**
En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le salarié n’invoquant aucun moyen au soutien de ce chef de demande, et n’alléguant pas en particulier avoir été présent les deux jours où il est indiqué sur les bulletins qu’il était absent, en application de l’article 954, alinéa 3, du code précité, la cour n’est donc pas tenue de l’examiner. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de retenue injustifiée.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts présentée dans le paragraphe afférent aux « demandes relatives à l’exécution du contrat de travail », le salarié indique d’une part que la réalisation d’heures supplémentaires lui a causé un préjudice certain et, d’autre part, qu’il a été particulièrement affecté par la façon dont il a été traité par l’employeur au cours de la relation contractuelle, lors de la rupture de son contrat et même après, alors qu’il a toujours donné satisfaction dans le cadre de ses fonctions.
L’employeur objecte que la mention sur l’attestation [32] d’un licenciement pour faute grave n’a pas causé de préjudice au salarié puisque sa démission ne lui permettait pas de percevoir les indemnités de chômage et qu’il a repris son emploi chez [24].
En l’espèce, la cour a retenu que le salarié avait exécuté des heures supplémentaires non rémunérées et que la sanction disciplinaire notifiée n’était pas justifiée. Néanmoins, le salarié, qui a obtenu de ces chefs un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral non réparé par les sommes précédemment allouées. Il convient donc de le débouter, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
En application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 14 février 2019 et ne reprend pas avec le jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise (Com., 5 février 2020, pourvoi n°18-19044).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de dire, par voie d’infirmation, que les dépens de première instance seront mis à la charge de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [34], de même que le seront les dépens d’appel. Il convient enfin de débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et en ce qu’il condamne la société [34], la Selarl [13] prise en la personne de Me [L] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la Selarl [21], prise en la personne de Me [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [34] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [34] placée les créances de M. [N] aux sommes suivantes :
— 2 252,25 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 3 avril 2017 et le 8 décembre 2017, outre 225,22 euros bruts de congés payés afférents,
— 11 715 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 171,50 euros bruts de congés payés afférents,
Ordonne à la société [34] de remettre à M. [N] des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS [18],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [34].
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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