Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 mai 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2025
N° RG 25/00960
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2LM
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Mai 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 14h00,
Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 novembre 2024 par le préfet des Pyrénnées-orientales, notifié le même jour à16H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le13 mai 2025 par le préfet des Pyrénnées-orientales notifiée le même jour à 10H20;
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Mai 2025 à 15H09 par Monsieur [U] [G] ;
Monsieur [U] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je m’appelle [U] [G], né le 11.12.1995 à [Localité 1], en Algérie. Je dispose d’une adresse stable, je l’ai faite auprès d’une association, on m’a demandé de quitter le territoire et je veux le quitter. Je n’ai pas l’adresse exacte de celle-ci, je ne la connais pas exactement. Je connais l’adresse mais je ne la connais pas précisemment, je ne connais celle-ci exactement. Je travaille de temps à autre. Je suis seul je n’ai personne, je viens d’arriver il n’y pas longtemps il y a 7 mois. Je veux quitter la France, je veux être relaché, je veux quitter la France je n’ai rien fait
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : les associations font appel en laissant penser que mais je vais prendre le mémoire, la cour arbitrera sur l’assignation en résidence. Cela ne fait pas très longtemps qu’il est là, il ne présente pas de dannger pour le territoire, après nous connaissons les difficultés avec l’Algérie, il risque de rester en centre en rétention et donc je sollicite la remise en liberté
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il sera en premier lieu observé que l’appelant ne précise pas quelles sont les pièces justificatives manquantes selon lui ni les carences de la copie du registre actualisée figurant en procédure.
En l’espèce, force est de constater que sont bien annexées à la requête préfectorale de prolongation l’ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son contrôle. Il en est de même de la copie du registre qui contient bien les mentions relatives à l’état civil de la personne retenue, aux conditions, date et heure de son placement en rétention, et le lieu exact de celle-ci, conformément à l’article L744-2 du CESEDA.
Qu’enfin la délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône à Madame [O] [R], attachée principale et signataire de la requête figure bien en procédure;
Que les moyens tendant à contester la régularité de cette requête sont infondés et seront donc rejetés;
Sur les garanties de représentation
[U] [G] déclare être arrivé en France il y a 7 mois environ, n’avoir aucune attache familiale sur le territoire national ni d’emploi à l’exception de menus travaux ponctuels et non déclarés. Il est dépourvu de ressources et a déclaré dormir dans la rue. Il ne dispose que d’une adresse postale auprès d’une association qu’il est dans l’incapacité de préciser.
D’ailleurs aucune pièce n’est produite à l’appui de son appel.
Son appel est totalement infondé et c’est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [G]
Assisté d’un interprète
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