Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 23/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°268
FV/KP
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2OQ
[I]
[Z]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01493 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2OQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de Bressuire.
APPELANTS :
Monsieur [K] [I]
né le 23 Juin 1983 à [Localité 5] (95)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3891 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [J] [Z] épouse [I]
née le 05 Septembre 1959 à [Localité 7] (95)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [X] [I]
né le 06 Décembre 1945 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit PALLARD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 23 août 2019, Monsieur [X] [I] a donné à bail à Madame [J] [I], née [Z], un logement situé au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3], pour un loyer mensuel révisable de 550 euros sans provision sur charge. Le logement a été occupé par Mme [J] [I] née [Z] et son fils, M. [K] [I].
Par acte d’huissier de justice en date du 7 décembre 2021, Monsieur [X] [I] a fait signifier à Madame [I] et son fils un congé pour vente à effet le 21 août 2022.
Faute de départ du logement, le 27 septembre 2022, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire aux fins de :
— constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,
— valider le congé délivré le 7 décembre 2021 et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [I] et son fils et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges incluses révisables, à compter du 22 août 2022 et jusqu’à la sortie du logement, ainsi que la soMadame de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et la soMadame de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] [I] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il s’oppose aux demandes de délai pour quitter les lieux et de dommages et intérêts formulées par les défendeurs.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a statué ainsi :
— constate la validité du congé délivré Monsieur [X] [I] à Madame [J] [I] née [Z] et Monsieur [K] [I] le 07 décembre 2021 dans le cadre du contrat bail conclu le 23 août 2019 entre eux sur le bien [Adresse 2], à [Localité 3],
— constate que ledit contrat de bail est arrivé à son terme à compter du 21 août 2022, Madame [J] [I] et Monsieur [I] étant depuis cette date occupants sans droit ni titre des lieux,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
— accorde aux locataires un délai jusqu’au 31 août 2023 inclus pour quitter le logement,
— dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clef le 1er septembre 2023, Monsieur [X] [I] pourra, deux mois après la signification du présent jugement et d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne les locataires à payer aux bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et restitution des clefs.
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution,
— déboute Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute les locataires de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [X] [I],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de paiement formulées par Madame [I] et de son fils à l’encontre de Madame [L] [I],
— rejette le surplus des demandes,
— condamne les locataires à payer au bailleur la soMadame de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les locataires aux entiers dépens,
— rejette la demande de Monsieur [X] [I] aux fins de voir inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat, des convocations et lettres recommandées avec accusé réception,
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 26 juin 2023, Monsieur [I] et Madame [I] ont relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [X] [I] et en limitant aux chefs suivants :
'- accordé aux locataires un délai jusqu’au 31 août 2023 inclus pour quitter le logement,
— dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clef le 1er septembre 2023, Monsieur [X] [I] pourra, deux mois après la signification du présent jugement et d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné les locataires à payer aux bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et restitution des clefs.
— débouté les locataires de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [X] [I],
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné les locataires à payer au bailleur la soMadame de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les locataires aux entiers dépens.'
Madame [I] et Monsieur [I] ont, par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, demandé à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [J] [I] et Monsieur [K] [I]
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
* Accorder à Madame [I] et à Monsieur [K] [I] un délai de 18 mois pour quitter le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
* Décharger Madame [J] [I] et Monsieur [K] [I] des condamnations prononcées contre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [I] a, par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2023, demandé à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
Par conséquent,
— Débouter Madame [J] [I] née [Z] et Monsieur [K] [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [J] [I] née [Z] et Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] et Monsieur [K] [I] exposent que :
— le délai accordé par le premier juge aux locataires pour se reloger est insuffisant au regard de la situation d’handicap de Monsieur [K] [I] qui nécessite la location d’un logement adapté.
— la situation économique des locataires est obérée en ce sens que Madame [I] est âgée de 64 ans, s’occupe seule de son fils et qu’ils ne perçoivent, comme seul revenu, que l’allocation adulte handicapé dont bénéficie Monsieur [K] [I].
— l’ensemble des loyers a été versé et aucune dégradation du logement n’a été retenue.
— seul un logement social peut convenir aux faibles revenus des locataires et ils justifient d’un dossier déposé le 14 mars 2023. Cependant il convient de tenir compte du contexte particulièrement compliqué concernant les logements locatifs sur le département Nord des Deux-Sèvres.
— la mauvaise foi de Madame [I] et de Monsieur [K] [I] ne peut être établie et justifie de l’octroi d’un délai de grâce de 18 mois leur permettant de trouver un logement social.
En réponse, Monsieur [X] [I] objecte pour l’essentiel que :
— Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] ont d’ores et déjà bénéficié de délais supplémentaires pour quitter le logement à savoir un délai de 2 années depuis la délivrance du congé pour vente délivré le 7 décembre 2021. Or, la demande d’un délai de grâce pour une durée de 18 mois ne démontre pas une volonté affirmée de trouver un nouveau logement.
— il fait lui-même face à des problèmes de santé qui l’obligent à vendre son bien afin de supporter les charges en découlant.
Ces moyens appellent les observation suivantes.
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L412-4 du même code :
'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
En l’espèce, les appelants versent aux débats une inscription en qualité de demandeur de logement locatif social enregistrée auprès des Deux-Sèvres Habitat le 07 mars 2023. Plus d’un an après, ils ne font pas état de l’issue donnée à cette demande.
Les appelants ont également publié une annonce de recherche de logements expirée le 30 juillet 2023 qu’ils ne justifient pas avoir renouvelée depuis.
En outre, l’annonce indique les caractéristiques suivantes : 'Monsieur [I] recherche une maison non meublée de 85m2 minimum avec 4 pièces principales dont 2 chambres. '
Ainsi, il apparaît que les appelants ne formulent aucune demande d’aménagements spécifiques en lien avec le handicap de Monsieur [K] [I] et que par ailleurs ils ne rapportent pas la preuve de la nécessité de tels aménagements.
Enfin s’agissant de leur situation financière, les appelants ne justifient que des ressources de Monsieur [K] [I] qui perçoit une allocation adulte handicapée ainsi que des d’allocation logement pour un montant total de 1.085 euros par mois. Madame [I] ne justifie pas de ses ressources alors qu’elle souhaite résider avec son fils.
Ainsi, les appelants n’ont versé aux débats aucune pièce de nature à établir notamment leur impossibilité de relogement dans des conditions normales ou leur situation de famille ou personnelle ainsi que leurs propres diligences en vue de la recherche d’un nouveau logement.
En outre, il convient de prendre en considération la situation du bailleur, âgé de 79 ans, qui justifie quant à lui de son état de santé nécessitant des traitements de longue durée ainsi que d’importantes dépenses.
Monsieur [X] [I] a manifesté son intention de vendre le bien loué en décembre 2021, laissant ainsi aux locataires l’opportunité de trouver un nouveau logement depuis près de trois ans à la date de l’arrêt à intervenir.
Ainsi, Madame [I] et Monsieur [K] [I] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes tandis que le jugement déféré sera confirmé en tous ses chefs expressément critiqués.
Madame [I] et Monsieur [K] [I] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire le 25 mai 2023 en ses chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] [I] et Monsieur [K] [I] de toutes leurs demandes,
Condamne Madame [J] [I] et Monsieur [K] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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