Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 février 2022, N° 19/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/36
Rôle N° RG 22/03647 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAWI
S.A.S. [4]
C/
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00472.
APPELANTE
S.A.S. [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Héléna GAY-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
et par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société [2] a embauché M. [W] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2015 en remplacement de M. [R] [C], gardien, en congés payés. Cet engagement a été prolongé par avenant du 15 juin 2015 puis du 13'juillet 2015, M. [R] [C] se trouvant alors en arrêt maladie, et encore le 3 août 2015 en remplacement d’un autre gardien. Le salarié a bénéficié d’un nouveau contrat de remplacement d’un gardien absent le 17 novembre 2015 puis les 11 décembre 2015, 4'janvier 2016, 29'janvier'2016 et 29 février 2016. Le salarié a ensuite été embauché par la SAS [4] toujours à durée déterminée, mais cette fois en qualité d’aide magasinier pour accroissement temporaire d’activité suivant contrat du 18 mars 2016 prolongé par avenant du 13 juin 2016. La SAS [4] a enfin embauché le salarié, cette fois en qualité de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2017 à effet au 1er janvier 2017. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective la métallurgie.
[2] Le salarié a démissionné à effet du 30'novembre 2018 à l’issue d’un préavis de deux mois. Ce même 30'novembre 2018, il écrivait à l’employeur en ces termes':
«'J’ai constaté, que les heures supplémentaires que j’ai effectuées depuis le 21 mars 2016 n’ont pas été inscrites sur mes bulletins de salaires. À ce titre, je souhaite une régularisation de mes heures supplémentaires et la majoration prévue. En effet, depuis le mois de mars 2016 jusqu’à aujourd’hui j’ai effectué 136'heures supplémentaires. Vous trouverez en pièce jointe le décompte mensuel de ces heures. Au vu de ces éléments, je vous demande de bien vouloir procéder à la régularisation de mes heures supplémentaires, en tenant compte de la majoration de celles-ci. Par ailleurs je souhaiterais également que soient régularisées les sommes dues au titre de la prime de salissure ainsi que les temps de pause conformément aux articles L 3121-1 et suivants du code du travail. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir prendre en compte les sommes dues afin que mes documents sociaux soient conformes à la réalité des heures effectuées et à la législation en cours.'»
[3] Sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires, M. [W] [J] a saisi le 27'mai'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 18 février 2022, a':
dit que les demandes du salarié ne sont pas prescrites';
condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de':
2'019,17'€ au titre des 136'heures supplémentaires effectuées de 2016 à 2018';
2 737,84'€ au titre du temps de pause non pris';
condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 22 février 2022 à la SAS [4] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 mars 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24'octobre'2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2022 aux termes desquelles la SAS [4] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a condamnée à verser au salarié les sommes de':
2'019,17'€ au titre des 136'heures supplémentaires effectuées de 2016 à 2018';
2'737,84'€ au titre du temps de pause non pris';
l’a condamnée à verser au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
l’a condamnée aux entiers dépens';
dire que le salarié ne justifie pas de la réalité de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du temps de repos';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
le condamner à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le salarié, en sus de l’indemnité.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 août 2022 aux termes desquelles M.'[W] [J] demande à la cour de':
débouter l’employeur de toutes ses demandes';
confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a’condamné l’employeur au paiement des sommes de':
2'019,17'€ au titre des heures supplémentaires effectuées entre avril 2016 et juillet'2018';
2'737,84'€ au titre des temps de pause';
l’infirmer pour le surplus';
ordonner la rectification des bulletins de salaires';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[7] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[8] Le salarié sollicite le paiement de'136'heures supplémentaires de 2016 à 2018 dont une majorée de 50'%, pour un montant de 2'019,17'€ selon le décompte suivant':
2016': avril': semaine 14': 5'h';
semaine 15': 5'h';
semaine 16': 5'h';
semaine 17': 0h30';
octobre': semaine 43': 0h30';
décembre': semaine 50': 5h30';
semaine 51': 2'h';
soit total sur l’année 2016 de 23h30';
2017': février': semaine 8': 1h30';
mars': semaine 11': 2h30';
mai': semaine 20': 9'h (dont 1 à 50'%)';
semaine 22': 0h30';
juin': semaine 23': 4h30';
semaine 24': 2h30';
semaine 25': 5h30';
semaine 26': 3h30';
septembre': semaine 36': 3h30';
octobre': semaine 42': 3'h';
décembre': semaine 51': 0h30';
soit total sur l’année 2017 de 36h30 (dont 1 à 50'%)';
2018': janvier': semaine 4': l h';
semaine 5': 3h30';
février': semaine 6': 6h30';
semaine 7': 5h30';
semaine 8': 10'h';
semaine 9': 4'h';
mars: semaine 10': 6h30';
semaine 11': 1h30';
semaine 12': 5'h';
semaine 13': 9h30';
avril: semaine 14': 1h30';
semaine 15': 4'h';
semaine 16': 9'h';
semaine 17': 8h30';
mai': semaine 20': 4'h';
semaine 21': 6'h';
semaine 22': 7'h';
juin': semaine 23': 3'h';
juillet': semaine 27': 4h30
semaine 28': 1h30
soit total sur l’année 2018 de 76'h
Il produit des relevés horaires jour par jour indiquant les heures de début et de fin d’activité et relève que l’accord de modulation du temps de travail invoqué par l’employeur ne s’applique pas aux demandes relatives à l’année 2016 puisqu’il était alors engagé par contrat à durée déterminée.
[9] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies qui permettent à l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[10] Ce dernier répond qu’un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 10 septembre 2001 prévoyait la mise en place d’une organisation du temps de travail faisant appel à une modulation des heures tout au long de l’année, afin de tenir compte des variations importantes d’horaires d’une semaine à l’autre, liées aux variations de la production sur certaines périodes de l’année et que le contrat de travail fait également mention de la récupération des heures supplémentaires. L’employeur ajoute que l’accord d’entreprise du 10 septembre 2001 permettait de diviser la période annuelle de travail en une période basse et une période haute, indiquant en outre que':
«'Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées':
''Au-delà des durées maximales et moyennes hebdomadaires de la modulation fixées à l’article 2-4b ci-dessus
''Au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen, et de la durée annuelle de travail effectif fixés à l’article 2-1'»
L’employeur conteste les relevés produits par le salarié en notant que les 3'h du 14'mars'2017 sont prises au titre de congés payés, que le 2 avril 2018 le salarié comptabilise 7'h de travail alors que ce jour n’était pas travaillé, que le 13 juillet 2018 le salarié compte 3'h de RTT dans son temps de travail, qu’il a bénéficié de 7'h de RTT le 30 avril 2018, alors que son bulletin de salaire ne fait mention d’aucun jour de congés pris, qu’il a bénéficié selon son tableau de relevé d’heures pour le mois de juin 2018 de 13'jours de congés payés du 11 au 27 juin, alors que son bulletin de paie fait état de seulement 8'jours pris et qu’il a donc pris 5'jours au titre des repos compensateurs, soit 35'h récupérées en juin 2018, que les 13 et 28 septembre 2018 le salarié a bénéficié de 10'h de repos compensateurs et de 7'h de repos compensateurs le 1er décembre 2018. L’employeur ajoute que le salarié a bénéficié d’heures de RTT.
[11] Au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, la cour constate que l’employeur ne justifie pas du temps de travail effectif du salarié et ne produit pas même un décompte alternatif de ce dernier, mais que le salarié ne prend pas en compte certains repos compensateurs et que son décompte se trouve entaché d’erreurs. Dès lors, il convient de retenir que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre proportion que sollicité et de les évaluer à la somme de 1'000'€ bruts, somme qui sera allouée au salarié.
2/ Sur les temps de pause
[12] Le salarié sollicite un rappel de salaire de 2'737,84'€ depuis avril 2016, au titre des temps de pause de 20 minutes après 6'h travaillées. Il soutient qu’il ne pouvait pas prendre de pause compte tenu de la charge de travail, restant à la disposition de l’employeur et devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et ce durant 32'mois.
[13] L’employeur répond que le salarié ne justifie pas antérieurement à la loi du 8 août 2016 avoir effectué 6'h de travail consécutives ni postérieurement à la loi du 8 août 2016 avoir été dans l’incapacité de prendre ses 20 minutes de pause.
[14] L’article L. 3121-16 du code du travail dispose dans sa version en vigueur depuis le 10'août 2016 que':
«'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.'»
Préalablement, l’ancien article L. 3121-33 disposait depuis le 1er mai 2008 que':
«'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.'»
[15] La cour retient que la demande du salarié trouve une base légale tant antérieurement au 10 août 2016 que postérieurement et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié pouvait effectivement bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes après 6'h de travail. L’employeur ne rapporte pas une telle preuve et dès lors il sera fait droit à la demande du salarié dont le montant n’est pas discuté en son détail et qui apparaît fondé.
3/ Sur les autres demandes
[16] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt.
[17] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que les demandes de M. [W] [J] ne sont pas prescrites';
condamné la SAS [4] à verser à M. [W] [J] la somme de'2'737,84'€ au titre du temps de pause non pris';
condamné la SAS [4] à verser à M. [W] [J] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la SAS [4] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
condamné la SAS [4] aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [4] à verser à M. [W] [J] la somme de 1'000'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires.
Dit que la SAS [4] remettra à M. [W] [J] un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt.
Condamne la SAS [4] à verser à M. [W] [J] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la SAS [4] de ses demandes.
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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