Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mai 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZDS
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Mai 2025 à 10h38.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 à 18h20,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 février 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 avril 2025 à 10h04;
Vu l’ordonnance du 01 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mai 2025 à 9h58 par Monsieur [H] [Z] ;
Son avocate, Me Claudie HUBERT est entendue en sa plaidoirie : Je reprends les deux moyens soulevés dans la déclaration d’appel.
— la requête préfectorale doit comporter toutes les pièces utiles.
Il ne suffit pas que les pièces soient au dossier, toutes les pièces utiles doivent être annexées à la requête.
— les relations diplomatiques compliquées entre l’Algérie et la France ne présument pas qu’un laissez-passer puisse être délivré à bref délai. Il n’y a donc pas de perspective raisonnables d’éloignement de M. [Z] à destination de l’Algérie. Celui-ci n’a pas été auditionné par les autorités consulaires algériennes. Il a une adresse d’hébergement et une assignation à résidence peut être possible dans ce contexte, bien qu’il n’ait pas de passeport
Monsieur [H] [Z] : Si vous me relâchez, je respecterai jusqu’au dernier jour la décision ; qu’il s’agisse d’une décision de départ ou pas.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il sera rappelé, au visa de l’article R 743-11 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée.
Il s’ensuit que le paragaphe 'type’ de la déclaration d’appel mentionnant 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente d’éclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement’ ne constitue pas une motivation au sens des dispositions de l’article R 743-11 susvisé, à défaut d’indiquer les raisons pour lesquelles ces moyens seraient susceptibles d’emporter une réformation de la décision dont appel. Ceux-ci seront donc déclarés irrecevables en l’état.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes admnistratifs spécial n°13-2025-02-06-00002 publié au mois de février 2025 que Madame [L] [X], qui est la signataire de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité d’attachée, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Il résulte par ailleurs de l’article L743-9 du CESEDA que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Par ailleurs, en réponse au moyen tiré de l’absence de bordereau de communication des pièces établi par l’autorité préfectorale, il sera relevé qu’aucune obligation légale ne met à la charge de l’autorité préfectorale une telle obligation procédurale.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles et de déclarer la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône recevable.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Cependant en l’espèce, les relations diplomatiques actuellement compliquées entre la France et l’Algérie ne caractérisent pas une absence de perspectives raisonnables d’élloignement en raison de leur caractère évolutif et fluctuant ; que c’est donc à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a rejeté ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Z]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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