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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 juin 2025, n° 23/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[P]
R.G : N° RG 23/01214 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6FQ
[H]
[M] EPOUSE [H]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13] (REUNION) en date du 07 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 29 AOUT 2023 RG n° 22/01514
APPELANTS :
Monsieur [D] [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [W] [M] EPOUSE [H]
[Adresse 4]
[Localité 9] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [I] [A] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Sameïdha MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Novembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2019, M. [D] [H] et Mme [L] [M] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont mis en demeure M. [U] [O], leur voisin, d’élaguer une nouvelle fois ses arbres.
Par acte d’huissier du 24 juin 2019, les époux [H] ont fait assigner M. [U] [O] devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre. Par jugement contradictoire du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a condamné M. [U] [O], avec exécution provisoire, à arracher les plantations se trouvant à une distance de moins de 50 cm de la propriété des époux [H] comme s’arrêtant au pied du mur de soutènement séparant les parcelles et à tailler les plantations supérieures à deux mètres se trouvant à une distance de moins de deux mètres et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, le tout avec astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à une durée de trois mois.
Par acte d’huissier du 12 février 2021, les époux [H] ont fait assigner M. [U] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Par jugement contradictoire du 11 juin 2021, le juge de l’exécution a condamné M. [U] [O] à payer aux époux [H] la somme de 4 600 euros (92 jours) au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 février et 23 mars 2022, M. [U] [O] mettait en demeure les époux [H] de consolider leur mur de soutènement et de procéder à l’enlèvement des pierres chutant sur sa parcelle.
Par acte d’huissier du 17 mai 2022, les époux [H] ont fait assigner M. [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— débouté les époux [H] de leurs demandes ;
— condamné les époux [H] à reconstruire leur mur de soutènement construit en contiguïté de la parcelle de M. [U] [O] dans les règles de l’art sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement et limitée à une durée de six mois ;
— condamné les époux [H] à payer à M. [U] [O] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné les époux [H] à payer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 29 août 2023, les époux [H] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 27 novembre 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
« – INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) le 07 juillet 2023 (RG n°22/01514).
Et, statuant à nouveau,
— CONSTATER que Monsieur [U] [I] [A] [O] n’a pas, dans les délais qui lui étaient impartis, arraché les arbres et taillé les plantations se trouvant respectivement à une distance de moins 50 centimètres et de moins de 2 mètres de la propriété de Monsieur [D] [X] [H] et Madame [L] [W] [M] épouse [H] comme s’arrêtant au pied du mur de soutènement séparant les parcelles de terrain cadastrées section CX n°[Cadastre 8], CX n°[Cadastre 2] et CX n°[Cadastre 1] et ce, nonobstant les décisions de justice précédemment rendues le condamnant à cet égard et, plus particulièrement, le jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 02 juin 2020 (RG n°11-19-000557), rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION).
— CONSTATER que l’arbre tombé le 14 juin 2019, à proximité du mur de soutènement des époux [H], a causé le désenrochement du coin du mur de soutènement.
— CONSTATER l’existence d’un dommage subi par les époux [H] résultant de la dégradation de leur mur de soutènement.
— CONSTATER l’existence d’un lien de causalité entre, d’un part, l’inexécution, par Monsieur [U] [I] [A] [O], de son obligation d’entretien de sa parcelle et son refus d’exécuter, dans les délais qui lui étaient impartis, les décisions de justice précédemment rendues, du fait de son inertie et de sa négligence, et, d’autre part, le dommage subi par les époux [H] résultant de la dégradation de leur mur de soutènement.
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] [I] [A] [O] est engagée pour trouble anormal du voisinage en raison de son inertie à arracher les arbres et tailler les plantations se trouvant respectivement à une distance de moins 50 centimètres et de moins de 2 mètres de la propriété de Monsieur [D] [X] [H] et Madame [L] [W] [M] épouse [H] comme s’arrêtant au pied du mur de soutènement séparant les parcelles de terrain cadastrées section CX n°[Cadastre 8], CX n°[Cadastre 2] et CX n°[Cadastre 1], de 2012 à 2021, ayant détérioré le mur de soutènement de Monsieur [D] [X] [H] et Madame [L] [W] [M] épouse [H].
À TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] [I] [A] [O] est engagée, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, en raison de la faute qu’il a commise, du fait de sa négligence et de son inertie à arracher les arbres et tailler les plantations se trouvant respectivement à une distance de moins 50 centimètres et de moins de 2 mètres et de la propriété de Monsieur [D] [X] [H] et Madame [L] [W] [M] épouse [H] comme s’arrêtant au pied du mur de soutènement séparant les parcelles de terrain cadastrées section CX n°[Cadastre 8], CX n°[Cadastre 2] et CX n°[Cadastre 1], de 2012 à 2021, ayant causé la détérioration du mur de soutènement de Monsieur [D] [X] [H] et Madame [L] [W] [M] épouse [H].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ENJOINDRE à Monsieur [U] [I] [A] [O] de reconstruire, conformément aux règles de l’art, le mur de soutènement appartenant à Monsieur [D] [X] [H] et Madame [L] [W] [M] épouse [H], sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, qui commencera à courir un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] [A] [O] à payer à Monsieur [D] [X] [H] et Madame [L] [W] [M] épouse [H], la somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice moral et de jouissance qu’ils subissent en raison de la détérioration de leur mur de soutènement par sa faute.
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] [A] [O] à payer à Monsieur [D] [X] [H] et Madame [L] [W] [M] épouse [H], la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d’avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (REUNION).
— DEBOUTER Monsieur [U] [I] [A] [O] des demandes qu’il a formulé, en première instance, à titre reconventionnel et de toutes demandes, fins et prétentions éventuelles plus amples ou contraires.
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. "
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que l’inertie de M. [U] [O] à arracher et tailler les plantations litigieuses, pendant plus de 10 ans, a provoqué la détérioration et le début d’effondrement de leur mur de soutènement ; que les branchages des arbres de M. [U] [O] sont désormais enchevêtrés dans leur mur de soutènement, comme cela a été relevé par l’huissier de justice et par le juge de l’exécution ; que la détérioration du mur a forcément été causée par les arbres qui ont poussé postérieurement à son édification sur la parcelle de M. [U] [O], de manière tout à fait sauvage et sans aucun entretien, qui se sont ensuite imbriqués dans la structure même du mur, causant ainsi, petit à petit, le désenrochement de certaines pierres puis, ce faisant, son éboulement ;
— qu’il convient donc de constater sa responsabilité pour faute dans la situation qu’il a lui-même créée à l’origine d’un danger important pour leur sécurité et celle de leur mur de soutènement ;
— que le rapport d’expertise amiable non contradictoire n’est manifestement pas pertinent et que la question de l’objectivité et de l’impartialité de l’expert amiable mérite d’être soulevée ; qu’aucun autre élément versé aux débats ne vient au soutien de ce rapport d’expertise amiable non contradictoire ; que s’agissant des deux attestations de témoins émanant des beaux-frères de M. [U] [O], se pose la question évidente de leur objectivité ;
— qu’ils subissent un préjudice de jouissance important constitué par la perte de chance de bénéficier d’un mur de soutènement indemne de désordre.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 18 décembre 2023, M. [U] [O] demande à la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 7 juillet 2023,
Et en conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— ENJOINDRE Monsieur [H] [D] [X] et de Madame [H] née [M] [L] [W] à procéder à la reconstruction de leur mur de soutènement conforment aux règles de l’art et aux normes en vigueur à leur frais et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [D] [X] et de Madame [H] née [M] [L] [W] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [H] [D] [X] et de Madame [H] née [M] [L] [W] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2.000,00 euros relative aux frais de première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [D] [X] et de Madame [H] née [M] [L] [W] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [H] [D] [X] et de Madame [H] née [M] [L] [W] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 4.000,00 euros relative aux frais d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ".
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que le constat d’huissier du 12 septembre 2019 relève que le mur de soutènement repose, en réalité, sur des blocs rocheux instables situés en bordure d’un talus de terre décaissé, que plusieurs de ces blocs rocheux sont installés en partie dans le vide et qu’ils risquent de s’effondrer ;
— qu’il est clairement établi par les différentes pièces versées au débat, que c’est la construction même de ce mur de soutènement qui a été bâclée et réalisée à l’aide de matériaux et d’objets inappropriés ; que les consorts [H] ont érigé en 2002 leur mur, grossièrement, sans se préoccuper de tout terrassement, sans effectuer de fouille et sans désencombrer le sol de tout obstacle et notamment des arbres préexistants provoquant eux-mêmes la fragilité de leur mur de soutènement ;
— que l’expertise amiable consultative s’est avérée pertinente contrairement à ce que prétendent les appelants ;
— que le non déracinement de certains arbres situés à moins de 50 cm du mur de soutènement s’est imposé à lui du fait que le constat d’huissier a mis en avant qu’un risque d’effondrement serait particulièrement présent ;
— que le procès-verbal de commissaire de justice du 20 juillet 2023 démontre la dangerosité de la situation actuelle tant pour l’intimé que pour les appelants dont la clôture en béton surplombant sa parcelle a été arrachée ;
— qu’à chaque période de fortes pluies, son inquiétude quotidienne s’accentue; que la conception de l’ouvrage et la configuration des lieux sont telles qu’il est patent que son préjudice moral ne saurait être écarté.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
Par message RPVA du 5 mai 2025, la cour a informé les parties qu’elle « envisage de faire application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile et de désigner un expert avec mission de déterminer précisément l’origine des désordres affectant le mur de soutènement litigieux, les travaux de remise en état nécessaires et leur coût, ainsi que de détailler et chiffrer l’ensemble des préjudices en résultant », leurs observations étant sollicitées, par un retour RPVA, avant le lundi 19 mai 2025.
Par message RPVA du 5 mai 2025, M. [U] [O] indique de voir aucune opposition à la désignation d’un expert judiciaire.
Par courrier du 14 mai 2025 transmis par RPVA le 15 mai 2025, M. [D] [H] indique ne pas être favorable à la désignation d’un expert judiciaire.
MOTIVATION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Pour établir l’origine des dommages affectant leur mur de soutènement, les époux [H] produisent plusieurs constats d’huissier de justice, qui par nature ne procèdent qu’à des constatations.
M. [U] [O], pour sa part, communique un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui n’est étayé que par un constat de commissaire de justice postérieur du 20 juillet 2023 et une attestation de son beau-frère maçon déclarant que le mur litigieux est mal façonné.
L’ensemble de ces éléments ne peut suffire à déterminer l’origine de l’éboulement du mur de soutènement de la propriété des époux [H], dont il est avéré par les photographies produites qu’il menace de s’effondrer totalement sur celle de M. [U] [O].
Il convient en conséquence avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés des époux [H], demandeurs à l’action et propriétaires du mur de soutènement.
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire rendu publiquement,et avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
Statuant;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder M. [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
[Courriel 12] ;
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées dans les conclusions des parties, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si lesdits désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par M. [D] [H] et Mme [L] [M] épouse [H], par chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de la cour, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sauf à eux à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit et la cour en tirera toute conséquence, sauf à la partie défaillante à justifier d’un empêchement légitime,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la date d’acceptation de sa mission, auprès du service chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel de Saint-Denis ;
Dit que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux conseils des parties en leur précisant un délai d’au moins quinze jours pour présenter leurs observations;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises à la cour d’appel de Saint-Denis sera chargé du suivi des opérations ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 12 février 2026 ;
Dit que les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sont réservées.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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