Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 24/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 23 janvier 2024, N° 2022010795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04252 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2022010795
APPELANTS
Monsieur [G] [O]
né le 11 octobre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. SWB
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 423 238 633
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal-André GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER – PAG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : G0755
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2024, M. [G] [O] et la société anonyme simplifiée SWB ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 23 janvier 2024 par lequel le tribunal de commerce de Meaux saisi par voie d’assignations en date du 2 décembre 2022 qui leur ont été délivrées à la requête de la société BRED Banque populaire, a :
— Condamné la société SWB, solidairement avec M. [O] tenu dans la limite de 60 000 euros, à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 150 028,64 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2022 en ce qui concerne la société SWB et du 30 septembre 2022 en ce qui concerne M. [O],
— Débouté la société SWB et M. [O] de leur demande de délais,
— Condamné solidairement la société SWB et M. [O] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la société SWB et M. [O] en tous les dépens (…) en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, et mis à la charge des débiteurs les frais d’huissier au cas d’exécution forcée.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 mars 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2024 qui constituent leurs uniques écritures les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 131-1 et 131-2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 313-12 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— DECLARER recevable le présent appel ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 23 janvier 2024 en ce qu’il a dit :
— Déboute la société SWB et Monsieur [G] [O] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne la société SWB, solidairement avec Monsieur [G] [O] tenu dans la limite de 60.000 euros, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de : 150 028,64 euros (CENT CINQUANTE MILLE VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/09/2022 pour ce qui concerne la société SWB et du 30/09/2022 en ce qui concerne Monsieur [G] [O],
— Déboute la société SWB et Monsieur [G] [O] de leur demande de délais,
— Condamne solidairement la société SWB et Monsieur [G] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de : 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la BRED BANQUE POPULAIRE pour le surplus de sa demande à ce titre,
— Condamne solidairement la société SWB et Monsieur [G] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 116,04 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,66 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— CONSTATER l’absence d’effet du prétendu courrier de résiliation daté du 12 juillet 2022
adressé à la société SWB par la société BRED BANQUE POPULAIRE sur le concours
consenti ;
À titre subsidiaire,
— ECHELONNER sur deux ans et sans aucun intérêt le paiement des sommes éventuellement dues sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société SWB et M. [O] chacun la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du CPC et des dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société SWB, solidairement avec Monsieur [G] [O] tenu dans la limite de 60 000 €, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 150 028,64 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2022 pour ce qui concerne SWB et du 30 septembre 2022 pour ce qui concerne Monsieur [G] [O].
Y ajoutant, condamner solidairement la société SWB et Monsieur [G] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la société SWB et Monsieur [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SWB, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Meaux depuis le 28 juin 1999, active en matière de négoce de véhicules automobiles et autres activités de garage, a signé le 10 juin 2021 une convention de compte courant, compte ouvert dans les livres de la société BRED Banque populaire sous le n°[XXXXXXXXXX01], incluant la stipulation d’un concours sous la forme d’une facilité de caisse consentie à hauteur d’un montant de 150 000 euros et qui devra être remboursée au plus tard le 30 novembre 2021, ce concours étant éventuellement prorogeable d’un commun accord entre les parties.
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021, M. [G] [O], président de la société SWB, s’était porté caution solidaire de la société SWB, dans la limite de 60 000 euros et pour la durée de 120 mois, en garantie de l’ensemble des engagements accordés à cette dernière par la société BRED Banque populaire.
La société BRED Banque populaire a notifié à la société SWB sa décision d’interrompre le concours consenti, cela au visa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 12 juillet 2022, dont elle a selon les mêmes modalités adressé copie à M. [O] en sa qualité de caution. Ce courrier indique : 'En application des délais de préavis prévus en pareille circonstances, nos concours prennent fin au terme de 60 jours à compter de la date d’envoi de la présente notification'.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 18 août 2022, la société SWB a demandé à la banque les raisons motivant sa décision, et en réponse, par courrier daté du 8 septembre 2022 envoyé selon les mêmes modalités, la banque a confirmé sa décision d’interrompre les concours octroyés, et comme sollicité, au visa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier lui a indiqué que 'notre décision est motivée par le manque de visibilité quant aux perspectives financières de la société, notamment au regard de la forte baisse des flux domiciliés dans les livres de la BRED et de l’insuffisance de rentabilité de l’activité'.
Maintenant sa décision de dénonciation des concours notifiée par le courrier du 12 juillet 2022 en dépit des protestations de la société SWB élevées par l’intermédiaire de son conseil selon courrier daté du 17 septembre 2022, à l’issue du délai de préavis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 septembre 2022, la société BRED Banque populaire a mis en demeure la société SWB de lui payer la somme de 150 028,64 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour. Copie de ce courrier a été adressée à M. [O] en sa qualité de caution.
Aucun réglement n’étant intervenu, la banque a fait assigner en paiement la société SWB et M. [O] en sa qualité de caution, demandant au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, pour l’essentiel de ses prétentions de condamner la société SWB, solidairement avec la caution, cette dernière à concurrence de 60 000 euros correspondant à la limite du cautionnement donné, à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 150 028,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2022 pour ce qui concerne la société SWB et du 30 septembre 2022 pour ce qui concerne M. [O], et de débouter la société SWB de ses demandes, fins et conclusions.
La société SWB et M. [O] demandaient au tribunal à titre principal de désigner un médiateur de justice – ce qu’a refusé la banque demanderesse – et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de constater l’absence d’effet du courrier daté du 12 juillet 2022 relatif au concours consenti, de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et d’échelonner sur deux ans et sans aucun intérêt le paiement des sommes qui seraient éventuellement dues, par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
****
À hauteur d’appel il n’est plus débattu de l’opportunité de désigner un médiateur de justice en vue du réglement amiable du litige. Pour le reste, les prétentions et moyens des parties sont inchangées, par rapport à ce qui a été plaidé en première instance.
Sur la demande principale de M. [O] et de la société SWB
Le premier juge a procédé à un examen attentif de l’ensemble des pièces produites ainsi qu’à leur exacte analyse, et a statué par des motifs exacts et appropriés que la cour adopte en leur entièreté.
En particulier c’est à raison que le tribunal, après avoir rappelé les termes des textes dont il est fait application ' l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et l’article 2 des conditions générales de la convention de compte courant ' a relevé que la société SWB ne conteste pas le montant de la créance de la banque, dont il est dûment justifié en sorte que cette créance est certaine, liquide et exigible, et a retracé la chronologie des échanges entre les parties relativement à la décision de suppression de la facilité de caisse, pour en tirer le constat que les règles formelles ont été respectées par la banque dénonçant son concours.
L’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose en son alinéa 1er que : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée les raisons de cette réduction ou interruption (…).'
L’article 2 des conditions générales de la convention de compte courant, qui stipule que 'Les concours consentis par la banque peuvent naître, varier en augmentation ou diminution, ou être supprimés tout au long de la vie du compte courant, et sauf précision particulière, leur durée est indéterminée et peut cesser à tout moment après avis donné par la banque à son client', n’est que l’expression contractuelle du principe selon lequel la banque est libre d’accorder ou non son concours, et de la règle posée par le code monétaire et financier.
Aussi, la banque n’est pas tenue de livrer ab initio les motifs de sa décision et n’a d’autre obligation que de respecter les formes et délais prévus par la loi – et la convention liant les parties.
En l’espèce, comme relevé par le tribunal, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juillet 2022 la banque a notifié à la société SWB sa décision d’interrompre le concours consenti en indiquant : 'Nos concours prennent fin au terme de 60 jours à compter de la date d’envoi de la présente notification', respectant ainsi les prescriptions impératives de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Le même article prévoit par ailleurs : 'Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée les raisons de cette réduction ou interruption (…)'.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022, la société SWB a demandé à la banque de lui transmettre les raisons de l’interruption des concours consentis. En répondant à cette demande, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 septembre 2022, écrivant 'notre décision est motivée par le manque de visibilité quant aux perspectives financières de la société, notamment au regard de la forte baisse des flux domiciliés dans les livres de la BRED et de l’insuffisance de rentabilité de l’activité’ la banque a satisfait à son obligation légale.
Le tribunal a d’ailleurs relevé avec pertinence que la banque, à partir des informations dont elle disposait sur les perspectives financières de la société SWB était légitime à s’inquiéter de l’évolution du solde du solde débiteur du compte courant de la société SWB au-delà du montant autorisé et de décider d’interrompre son concours.
Dès lors que la banque formellement a répondu à la sollicitation de son client, la discussion portant sur le bienfondé du motif allégué est inopérante.
Les appelants soutiennent que la lettre du 12 juillet 2022 devrait être privée d’effet en considération de la mauvaise foi affichée par la banque, qui n’a pas donné suite à sa propre proposition de recherche d’une solution amiable, tout d’abord en ne répondant pas à l’accord donné par la société SWB puis en cours d’instance en refusant de s’engager dans ce protocole, et au regard des éléments démontrant le manque réel de motivation de la rupture de convention de compte courant de la société SWB conjugué au caractère soudain de la rupture, non annoncée, en plein milieu des vacances d’été, d’où les motifs fallacieux avancés, et étant fait observer que la banque HSBC dans la même situation a accepté la discussion, qui a fini par aboutir.
Cependant, comme vu précédemment, la banque a respecté l’ensemble de ses obligations lorsqu’elle a pris sa décision de rompre le concours consenti, et dès lors, en tout état de cause, le client ne peut se saisir d’un tel moyen de prétendu manquement de la banque à son obligation contractuelle de bonne foi pour contester la décision sur le fond.
Sur les délais de paiement
Les appelants demandent à la cour d’échelonner sur deux ans et sans aucun intérêt le paiement des sommes éventuellement dues, au visa de l’article 1343-5 du code civil.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement, qui n’est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
À l’appui de leur demande les appelants font valoir qu’imposer le remboursement d’une telle somme en une seule fois serait de nature à désorganiser la société SWB, alors que de son côté, la banque n’est nullement dans l’urgence pour récupérer ses fonds. De cela, le tribunal de commerce de Meaux n’a nullement tenu compte. Par ailleurs, le tribunal a condamné la société SWB solidairement avec M. [O] sans prendre en compte sa situation particulière, en tant que personne physique. Il est de ce fait, sollicité de la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté cette demande et de prononcer l’octroi des délais de paiements sollicités, aux fins de permettre à la société SWB de récupérer de la trésorerie pour permettre le remboursement des sommes réclamées. Il sera fait observer qu’un délai similaire a été octroyé à la société SWB lors de la rupture de convention de compte courant avec la société HSBC.
Cependant, ni la société SBW, ni M. [O], ne produisent le moindre élément permettant d’apprécier la réalité de leurs situations financières actuelles.
S’ils ont exprimé en première instance leur volonté de parvenir à un réglement amiable du litige, qui n’a cependant pas abouti, ils n’ont jamais fait la moindre proposition concrète en vue de l’apurement de leur dette.
La banque relève d’ailleurs que la société SWB s’est elle-même déjà octroyé les plus larges délais de paiement, qu’elle n’a cependant pas mis à profit pour régler même partiellement sa dette.
Il sera fait observer à cet égard, que la société SWB aurait été en mesure de faire une telle proposition, puisque l’échelonnement de sa dette envers la banque HSBC, qu’elle met en exergue comme exemple de ce qu’il convenait de faire, est réputé avoir pris fin au 31 janvier 2020. Ainsi la société SBW n’a pas réglé la moindre somme à la société BRED Banque populaire alors qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’incapacité de le faire pendant les cinq années qui ont suivi.
Par conséquent, en l’état, la demande de délai de grâce telle que formulée par les appelants ne peut qu’être rejetée, et le jugement déféré est donc confirmé de ce chef de décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] [O] et la société SBW, partie succombante, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Bred Banque populaire formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et la société SBW à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [G] [O] et la société SBW de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [G] [O] et la société SBW aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expert ·
- Mission ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Autonomie ·
- Souffrance ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métallurgie ·
- Mine ·
- Holding ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Siège ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Biens ·
- Signature ·
- Information ·
- Agence ·
- Vendeur ·
- Promesse ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Date ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Détériorations
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Ciment ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Stockage ·
- Transport ·
- Entreprise ·
- Logistique
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Ressources humaines ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.