Désistement 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 janv. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECO VALORISATION c/ Société LIANDUR SRL, Ayant pour mandataire : la société ATRADIUS Crédito y Caucion SA de Seguro y Reaseguros |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDR2
AFFAIRE :
S.A.S. ECO VALORISATION
C/
Société LIANDUR SRL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2025 par le Président du TAE de [Localité 7]
N° RG : 2025R00023
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES (32)
Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS (C1234)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ECO VALORISATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 7] : 529 274 342
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
APPELANTE
****************
Société LIANDUR SRL, Société de droit belge,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8],
[Localité 3] (BELGIQUE)
Ayant pour mandataire : la société ATRADIUS Crédito y Caucion SA de Seguro y Reaseguros, Société de droit espagnol,
Disposant d’un Etablissement secondaire en France,
N° RCS de [Localité 7] : 823 646 252
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1234
INTIMÉE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société de droit belge Liandur SRL a pour activité la fabrication de ciments.
La SAS Eco Valorisation est spécialisée dans le traitement et la revalorisation des déchets de chantier.
Dans le cadre de son activité, la société Eco Valorisation a fait appel à la société Liandur SRL pour la fourniture de ciment.
Les produits ont été livrés par la société Liandur SRL entre les mois d’avril et juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024, la société Atradius Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros (société Atradius), mandataire de la société Linadur SRL, a mis en demeure la société Eco Valorisation d’avoir à régler la somme de 164 499,08 euros au titre de factures demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, la société Liandur SRL, ayant pour mandataire la société Atradius, a fait assigner en référé la société Eco Valorisation, aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de :
' une provision d’un montant de 164 499,08 euros en principal, augmentée de la somme des intérêts de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441'10 du code de commerce,
' une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit une somme totale de 2 360 euros, sous réserve d’une indemnisation complémentaire en application des articles L. 441'10 et D. 441'5 du code de commerce,
' une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la société Liandur SRL la somme de 164 499,08 euros au titre des factures impayées au 7 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date ;
' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la société Liandur SRL la somme de 2 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
' condamné la société Eco Valorisation à payer à la société Liandur SRL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' condamné la société Eco Valorisation aux dépens ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;
' dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, la société Eco Valorisation a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;
' dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eco Valorisation demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
« ' infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la SRL Liandur la somme de 164 499,08 euros au titre des factures impayées au 7 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date,
' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la SRL Liandur la somme de 2 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
' condamné la société Eco Valorisation à payer par provision à la SRL Liandur la somme de 1 500 au titre de l’article 700,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
' condamné la société Eco Valorisation aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
' dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel de la société Liandur à l’encontre de la société Eco Valorisation,
' débouter la société Liandur SRL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Liandur SRL à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société Eco Valorisation fait valoir qu’il existe plusieurs moyens sérieux de contestation de la demande de la société Liandur SRL à savoir que :
' la société Liandur SRL mentionne à son décompte un certain nombre de factures qu’elle n’avait jamais adressé à la société Eco Valorisation,
' les matériaux ayant fait l’objet de ces 17 factures par la société Liandur SRL ne lui ont pas été livrés comme en atteste le fait qu’ils auraient été livrés à « Eco Valorisation Eco 4 » sur un site situé à [Localité 6] alors qu’elle ne dispose d’aucun site sur la commune de [Localité 6].
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Liandur SRL demande à la cour, au visa des articles 872, 873 alinéa 2, 905 du code de procédure civile, 1 104 et 1 650 du code civil, de :
« ' confirmer l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé
y ajoutant :
' condamner la société Eco Valorisation à verser à la société Liandur SRL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Par courrier visé le 16 décembre 2025, le conseil de la société Eco Valorisation a informé la cour de ce que : « Ma cliente est en liquidation judiciaire et le mandataire n’entend pas poursuivre l’affaire. Il n’y a donc pas lieu à rendre un arrêt dans cette affaire. »
Par message RPVA visé le 26 janvier 2026, le conseil de la société Eco Valorisation a confirmé qu’elle entendait se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Eco Valorisation a exprimé sa volonté de se désister de la procédure, sans réserve.
Par ailleurs, la société Liandur SRL n’a formé, ni appel incident, ni demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Eco Valorisation.
Les dépens resteront à la charge de la société Eco Valorisation en application des articles 399 et 695 du code de procédure civile, l’équité commandant par ailleurs de condamner l’appelante à indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles, dans la limite de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’instance de la société Eco Valorisation ;
Condamne la société Eco Valorisation aux dépens d’appel ;
Condamne la société Eco Valorisation à payer à la société Liandur SRL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Ayant-droit ·
- Cantine ·
- Centre pénitentiaire ·
- Peine ·
- Acquittement ·
- Matériel ·
- Décès ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Chemin rural ·
- Expertise ·
- Propriété
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Livre ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Bénéficiaire ·
- Compte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Volaille ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Établissement ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Silicium ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Panneaux photovoltaiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Biens ·
- Signature ·
- Information ·
- Agence ·
- Vendeur ·
- Promesse ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Date ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expert ·
- Mission ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Autonomie ·
- Souffrance ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métallurgie ·
- Mine ·
- Holding ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Siège ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.