Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juil. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO726
Copie conforme
délivrée le 16 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Juillet 2025 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 30 Novembre 1985 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Déclarant comprendre le français et s’exprimer dans cette langue
comparant en visioconférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, choisie, substituée par Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocate au barreau d’Aix-en-Provence;
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-CORSE
Convoqué, non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 à 15h07,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Fabienne NIETO, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 12 juin 2025 par le préfet de la Haute-Corse, notifié à M. [X] [V] le même jour à 8h56;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2025 par le préfet de la Haute-Corse, notifiée à M. [X] [V] le même jour à 12h59;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention ordonnant la prolongation de la rétention administrative du susnommé pour une durée maximale de trente jours;
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025 à 9h05 par Me Maéva LAURENS, conseil de M. [V];
M. [X] [V] a comparu. Il déclare: 'Je suis propriétaire d’un appartement en Haute-Corse à [Localité 4]. Je suis là depuis 2013, j’ai déposé ma demande la première fois en 2014, j’ai 2 enfants de 7 et 8 ans, ils ont besoin de moi, je suis propriétaire d’un appartement, j’espérais avoir un titre de séjour par la Préfecture de Haute-Corse, je suis peintre et plaquiste en bâtiment, si je n’ai pas de titre de séjour, je ne sais pas comment faire je n’ai pas expliqué la situation aux enfants. J’ai eu connaissance de la décision de rejet du tribunal administratif à la suite de mon recours contre l’OQTF. J’ai fait appel de ce jugement.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A ces fins, elle soutient que la requête préfectorale est irrecevable, en ce que toutes les pièces justificatives utiles n’ont pas été jointes à la requête de l’autorité administrative. Elle reproche d’abord à celle-ci de ne pas produire la décision du tribunal administratif du 23 juin 2025 statuant sur le recours formé par l’étranger contre la mesure d’éloignement, décision postérieure à l’ordonnance de la cour d’appel autorisant la première prolongation de la rétention. Elle précise que cette décision constitue une pièce permettant au juge d’apprécier tous les éléments de fait et de droit en vue de l’examen de la régularité de la procédure. Elle expose aussi que l’ordonnance de la cour d’appel du 18 juin 2025 infirmant la décision du juge de première instance ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention n’est pas produite et constitue nécessairement une pièce justificative utile. Elle ajoute que la preuve de sa notification n’est pas davantage communiquée, étant précisé que l’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, sauf à ce que l’exécution en soit volontaire. Enfin, elle souligne que le routing du vol prévu le 5 juillet 2025 n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier si les diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement ont été accomplies avec célérité.
Le préfet de la Haute-Corse, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 11 juillet 2025 à 12h45, sans que la notification à M. [V] ne soit établie par les pièces de la procédure. Ce dernier a interjeté appel le 15 juillet 2025 à 9h05, par l’intermédiaire de son avocate, en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable, étant précisé que le 12 juillet était un samedi, le 13 un dimanche et le 14 un jour férié.
2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de communication de pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l’espèce, il est constant que l’autorité préfectorale n’a pas joint à sa requête le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 juin 2025. Cependant, M. [V], qui précise dans sa déclaration d’appel avoir intenté un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, ne conteste pas la teneur de la décision rendue par la juridiction administrative telle que retranscrite sur le registre de rétention, à savoir le rejet de son recours. Il a d’ailleurs indiqué à l’audience avoir eu connaissance de cette décision et avoir interjeté appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 23 juin 2025 ne constitue pas une pièce justificative utile.
En outre, le préfet de la Haute-Corse n’a pas communiqué avec sa requête l’ordonnance de la cour d’appel de céans en date du 18 juin 2025 infirmant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 juuin 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, notamment du registre de rétention, que l’étranger a saisi directement ce même magistrat le 30 juin 2025 d’une demande de mise en liberté en application de l’article L.742-8 du CESEDA, soit postérieurement à la décision de la cour du 18 juin 2025. Aussi, à l’aune de cet élément et de l’ordonnance du 1er juillet 2025 rendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la demande de mise en liberté, visant en première page l’ordonnance du 18 juin 2024 prolongeant pour 26 jours la mesure de rétention, M. [V] ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la teneur de cette dernière décision, l’intéressé ne soutenant d’ailleurs pas que la mesure de rétention n’a pas été prolongée le 18 juin 2025. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 juin 2025 et son récépissé de notification ne constituent pas en l’espèce des pièces justicatives utiles.
Enfin, le routing du vol du 5 juillet 2025 à destination de Casablanca ne constitue pas une pièce justificative utile, la procédure comportant un procès-verbal de M. [F], officier de police judiciaire du service de la police aux frontières de [Localité 6], daté du même jour, faisant état du refus de l’étranger de monter à bord de l’avion dont le départ était prévu le même jour à 12h40.
Aussi, à l’aune de tous ces éléments, la requête préfectorale sera déclarée recevable.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de l’examen du laissez-passer établi par les autorités marocaines que ce document a été délivré le 5 mai 2025, ce qui traduit nécessairement la réalisation de démarches tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’administration avant même le placement en rétention, diligences de nature à réduire le temps effectif de rétention.
Dès lors, compte tenu de cette anticipation, de la programmation d’un vol le 5 juillet 2025 dans lequel l’appelant a refusé d’embarquer, de la nouvelle demande de routing adressé par le préfet dès le 7 juillet 2025 et de la demande de délivrance d’un nouveau document de voyage aux autorités marocaines le 8 juillet 2025, il y a lieu de considérer que l’administration a accompli de nombreuses diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé M. [X] [V],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Juillet 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [V]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [V]
né le 30 Novembre 1985 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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