Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 3 juillet 2023, N° 23/01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/120
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 juin 2025
chambre civile
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VKR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/01177)
Saisine de la cour : 17 décembre 2024
APPELANT
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son directeur en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseilèrer,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
05/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me MANUOHALALO ;
Expéditions : – Mme [G] (LS)
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon exploit d’huissier en date du 11 avril 2023, la CAFAT a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de Mme [G] entre les mains des établissements bancaires de la place de [Localité 4] pour parvenir au paiement de diverses contraintes exécutoires.
Le 18 avril 2023, Mme [G] a été assignée en validation de la saisie-arrêt devant le tribunal de première instance de Nouméa (acte délivré à domicile).
Le 19 avril 2023, la saisie-arrêt a été contre-dénoncée au Centre des chèques postaux de [Localité 4].
Selon jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2023, la juridiction saisie, retenant que la saisie-arrêt n’avait pas été contre-dénoncée à la BNP Paribas et que les frais inutiles, postérieurs à la signification des contraintes ne seraient pas pris en compte, a :
— ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 11 avril 2023 entre les mains de la BNP Paribas,
— validé la saisie-arrêt pratiquée le 11 avril 2023 entre les mains du Centre des chèques postaux de [Localité 4] pour la somme de 143 430 FCFP en principal, intérêts et frais,
— dit que les sommes dont le tiers-saisi se serait reconnu ou se reconnaîtrait débiteur à l’égard de Mme [G] seraient versées à la CAFAT en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais,
— dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi,
— condamné la CAFAT aux dépens de l’instance,
— débouté la CAFAT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire.
Selon requête déposée le 17 décembre 2024, la CAFAT a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 24 février 2025, la CAFAT demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté par la CAFAT recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CAFAT aux dépens de l’instance et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de l’arrêt dont distraction au profit de Me Manuohalalo.
La requête d’appel a été signifiée le 21 janvier 2025 à Mme [G] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Sur ce, la cour,
Quoique sa demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée au préjudice de Mme [G] ait été accueillie, la CAFAT a été condamnée aux dépens de première instance. Mme [G] ayant succombé en première instance, celle-ci sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CAFAT aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau de chef, condamne Mme [G] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Manuohalalo.
Le greffier, Le président.
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