Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 31 oct. 2024, n° 23/05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05499 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-22-001465
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (TCHAD)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002240 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2020, la société BNP Paribas personal finance ci-après société BNPPPF a consenti à M. [K] [O] sous l’enseigne Cetelem, un crédit d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 432,53 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,75 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 juin 2022, la société BNPPPF a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, a condamné M. [O] en deniers ou quittance au paiement de la somme de 25 585,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2021 et de la somme de 1 euro à titre de clause pénale, débouté la société BNPPPF de ses autres demandes, rejeté l’exécution provisoire et condamné M. [O] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a fait droit à la demande en paiement comprenant 2 354 euros d’échéances impayées et 23 231,59 euros au titre du capital restant dû.
Il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation réclamée au regard de son caractère excessif.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [O] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués à savoir sa condamnation au paiement des sommes de 25 585,59 euros avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 16 décembre 2021 et de 1 euro à titre de clause pénale,
— statuant à nouveau,
— de constater que le créancier ne justifie pas du montant de sa créance,
— en conséquence, de le débouter de ses demandes,
— subsidiairement, de suspendre l’obligation de paiement pour une durée de deux années,
— très subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
M. [O] soutient, à l’appui de son appel, avoir versé la somme de 7 682,18 euros de sorte qu’au vu de ce montant, le capital restant dû pourrait difficilement correspondre à la somme de 25 585,59 euros. Il rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation d’en justifier, que tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que le jugement ne pourra selon lui qu’être infirmé sur ce point, le créancier ne justifiant pas de sa créance.
Subsidiairement, en cas de confirmation de la décision, il indique solliciter la suspension de son obligation de payer les échéances du crédit sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation et très subsidiairement, les plus larges délais pour s’acquitter de la somme due en soulignant qu’il a dû faire face à la perte de son emploi l’empêchant d’honorer les remboursements de manière régulière. Il plaide sa bonne foi en indiquant que dès les premières difficultés, il s’est immédiatement rapproché de l’agence pour trouver une solution viable.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 6 décembre 2021,
— en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer les sommes de 25 585,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 16 décembre 2021 et de 1 euro au titre de la clause pénale,
— de débouter M. [O] de ses moyens de contestation,
— de débouter M. [O] de ses demandes de suspension de l’obligation de paiement et de délais de paiement,
— de le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle fait valoir que M. [O] ne peut prétendre ignorer que s’agissant d’un crédit remboursable au taux de 5,60 % l’an et dans la mesure où il a souscrit une assurance, une partie des règlements effectués a été affectée au paiement des intérêts et de l’assurance et qu’il ne peut davantage prétendre ignorer que, conformément aux stipulations de son contrat de crédit, telles que mentionnées dans la rubrique « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance », la déchéance du terme entraîne l’application d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû, de sorte que le montant de la créance qui était sollicité par la banque intégrait également cette indemnité. Elle ajoute qu’il est par ailleurs mal fondé à soutenir qu’il aurait obtenu un accord de suspension du paiement des échéances alors qu’il ne fournit aucun justificatif de ses allégations.
Elle précise que si l’appelant fait état d’un virement de 600 euros qu’il aurait effectué le 30 novembre 2021, ce règlement aurait été insuffisant à régulariser l’impayé, que l’historique de compte produit ne fait ressortir aucun règlement de 600 euros et que l’avis de virement produit en pièce adverse n° 2 ne mentionne pas que la société BNPPPF en aurait été la bénéficiaire.
Elle indique que l’historique de compte et le détail de créance produits aux débats font ressortir que M. [O] a réglé la somme de 8 023,78 euros, qu’à la date de déchéance du terme prononcée le 6 décembre 2021, le montant des échéances échues impayées s’élevait à la somme de 2 354 euros, le capital restant dû après appel de l’échéance du 4 décembre 2021 s’élevait bien à 23 231,59 euros et qu’ainsi, les montants figurant dans le décompte étaient bien exacts.
Elle s’oppose à la demande de suspension du paiement des échéances et de délais de paiement non justifiée, aucune pièce n’étant produite à l’appui de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action de la société BNPPPF au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à mentionner cette recevabilité au dispositif du présent arrêt.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNPPPF produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 11 novembre 2021 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 1 996,18 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 27 444,11 euros.
Il en résulte que la société BNPPPF se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat, ce point n’étant au demeurant pas contesté par M. [O] qui ne soulève par ailleurs aucun moyen lié au formalisme précontractuel et contractuel. La société BNPPPF produit à cet égard l’offre dotée d’un bordereau de rétractation, la fiche explicative, la fiche d’informations précontractuelles datée et signée de l’emprunteur, la fiche de renseignements remplie et signée de l’emprunteur, la notice d’assurance et la fiche de conseil en assurance, l’adhésion à l’assurance, la copie de la pièce d’identité de M. [O], la copie d’un avis d’échéance locative du mois de novembre 2019, la copie de deux bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2019 outre une attestation d’emploi par la RATP. Elle justifie d’une consultation du FICP le 29 janvier 2020 soit avant déblocage des fonds et produit par ailleurs le tableau d’amortissement du crédit, un historique des mouvements et un décompte de créance.
M. [O] affirme avoir versé une mensualité de 490,98 euros, 14 mensualités de 470,80 euros et effectué un virement de 600 euros soit une somme totale de 7 682,18 euros.
En réalité l’historique de compte communiqué dont la teneur n’est pas contestée permet de constater que M. [O] a en réalité versé la somme de 8 023,78 euros et que le virement de 600 euros du 30 novembre 2021 qu’il invoque n’y figure pas. Le détail d’écriture comptable produit en pièce 2 ne mentionne pas de virement de 600 euros ni n’identifie la société BNPPPF comme destinataire d’un virement.
Au vu de ces éléments, la société BNPPPF est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 354 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 23 231,59 euros au titre du capital restant dû après appel de l’échéance du 4 décembre 2021 selon le tableau d’amortissement du crédit,
soit un total de 25 585,59 euros majorée des intérêts au taux de 5,60 % à compter du 16 décembre 2021 selon la demande formée. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation dont le montant de 1 858,53 euros a d’ores et déjà été réduit à 1 euro par le premier juge. L’intimée sollicite la somme de 1 euro à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
La demande de M. [O] tendant à la suspension de son obligation de payer les échéances du crédit sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation est vouée à l’échec dans la mesure où le contrat n’a plus d’existence.
La demande de délais de paiement n’est justifiée par aucun élément probant de sorte qu’elle doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNPPPF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de l’équité, chacune des parties con-servera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [O] de ses demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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