Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 29 février 2024, N° 2024JC0042;2024JC0041;2024JC0040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 395 /25 DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01409 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQS
Décision déférée à la Cour :
ordonnances du Juge commissaire du tribunal de commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n° 2024JC0042, 2024JC0041, 2024JC0039 et 2024JC0040 en date du 29 février 2024,
Jonction des procédures RG 24/1409, 24/1410, 24/1411 et 24/1412.
APPELANTS :
Monsieur [W] [J] [U] [C]né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
Es qualité d’héritier de Monsieur [R] [B] [C], né à [Localité 11] le [Date naissance 6] 1951 et décédé à [Localité 9] le [Date décès 3] 2020
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [K] [G] [C] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
es qualité d’héritière de Monsieur [R] [B] [C], né à [Localité 11] le [Date naissance 6] 1951 et décédé à [Localité 9] le [Date décès 3] 2020
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL ROCEN », demeurant [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le de Briey numéro 539 364 927
Désigné à ces fonctions selon jugement en date du 20 juillet 2023
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 26 septembre 2024 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputécontradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 septembre 2023, Maître Eric Munier, avocat, agissant pour le compte de M. [W] [C] et de Mme [O] [C] (les consorts [C]), ès qualités d’héritiers de M. [R] [C], a déclaré entre les mains de Maître [Y], mandataire liquidateur de la société Rocen, les créances suivantes à titre privilégié :
— solde du crédit vendeur sur cession d’actions en vertu des actes du 2 février 2012 et 1er août 2012 : 260 356 euros.
— intérêts sur cette créance au taux contractuel : 188 872,25 euros.
— solde du crédit vendeur sur cession d’actions selon acte du 1er août 2012 : 493 527 euros.
— intérêts sur cette créance au taux contractuel : 193 021,42 euros.
Par lettre en réponse du 12 décembre 2023, Maître [Y] a indiqué au mandataire des déclarants que ces créances étaient contestées pour 'absence de justificatifs des soldes des crédits vendeur et détail de calcul des intérêts'.
Par quatre ordonnances du 29 février 2024, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Rocen a rejeté les créances susvisées au motif que le mandataire liquidateur avait notifié cette contestation au créancier par LRAR du 12 décembre 2023 et que ce dernier ne lui avait pas répondu dans les trente jours, ce défaut de réponse entraînant leur rejet.
Les consorts [C] on interjeté appel de ces ordonnances par quatre déclarations d’appel du 11 juillet 2024.
Aux termes d’écritures remises le 30 septembre 2024 au greffe de la cour, les appelants concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de décider de l’admission, à titre privilégié, des créances de 260 356 euros, 188 872,25 euros, 493 527 euros 193 021,42 euros déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Rocen, et de condamner Maître [Y], ès qualités, à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur recours, les consorts [C] font valoir en substance que :
— leurs appels sont recevables : les ordonnances de rejet ne comportent pas la mention selon laquelle elles sont susceptibles de recours devant la cour d’appel, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru.
— M. [C] détenait 3 918 actions de la société Solomat qui ont été cédées à la société Rocen en deux temps : selon acte du 2 février 2012, M. [C] a cédé 1 959 actions au prix provisoire de 1 100 000 euros moyennant un crédit vendeur de l’intégralité du prix remboursable en 120 mensualité de 9 166,66 euros chacune, sans intérêt, payable entre le 10 février 2012 et le 5 janvier 2022, le solde du en capital faisant l’objet d’une indexation au taux de 2 % en fin d’année et tout retard dans le règlement donnant lieu à l’application d’intérêt égal au taux légal plus de deux points ; en outre, à titre de garantie, les actions étaient nanties au profit de M. [C] ; par avenant du 1er août 2012, le prix de vente définitif des actions de la société Solomat était arrêté à la somme de 1 183 806 euros, le paiement étant ajusté à 130 mensualités de 9 106 euros entre le 10 février 2012 et le 5 novembre 2022.
Par un second acte de cession du 1er août 2012, M. [C] a cédé à la société Rocen les 1959 autres actions de la société Solomat au prix de 1 183 806 euros payable selon les modalités suivantes : 564 000 euros comptant au jour de la signature de l’acte, crédit vendeur à hauteur de 619.806 euros remboursable en 132 échéances mensuelles de 5 490,40 euros chacune et une dernière de 3 921,20 euros du 26 avril 2012 au 26 avril 2023 et portant intérêt au taux de 3,7 % l’an et tout retard dans le paiement des échéances entraînant l’application d’un taux égal au taux légal plus 2 points ; les actions cédées par M. [C] étaient nanties à son profit.
— la société Rocen a été défaillante dans le remboursement des deux crédits vendeur.
— les organes de la procédure collective ne pouvaient faire application des dispositions de l’article L624-3, alinéa 2, du Code de commerce dès lors que la lettre de notification des ordonnances du juge commissaire n’avait pas fait courir le délai d’appel.
Par actes signifiés à personne le 6 septembre 2024 à Maître [Y], ès qualités, les appelants lui ont notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai.
Par actes signifiés à personne le 3 octobre 2024 à Maître [Y], ès qualités, les appelants lui ont notifié leurs conclusions d’appel.
Maître [Y] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Les déclarations d’appel, les avis de fixation à bref délai et les conclusions d’appel ayant été signifiés à personne à Maître [Y], ès qualités, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Les procédures RG 24/1409, 24/1410, 24/1411 et 24/1412 ayant trait à deux soldes de crédit vendeur trouvant leur source dans une même opération de cession de la totalité des actions de la société Solomat à la société Rocen, il est de bonne justice d’ordonner leur jonction.
En l’absence de l’intimé, par application de l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Les ordonnances du juge-commissaire rendues le 29 février 2024 ne portent la mention ni de la voie de recours ouverte à leur encontre ni du délai dans lequel il doit être introduit.
Cette omission a pour seul effet de rendre les appels à l’encontre de ces ordonnances recevables, le délai d’appel n’ayant pas couru, mais non de rendre inapplicables les dispositions de l’article L624-3, alinéa 2, du Code de commerce : ces règles sont mises en oeuvre avant que le juge commissaire statue de sorte que le défaut de mention de la voie de recours ouverte contre ses ordonnances dans l’acte de notification, événement postérieur à la date à laquelle le juge-commissaire a demandé aux créanciers de s’expliquer, n’a aucune incidence sur leur application.
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 13 septembre 2023, les consorts [C] ont déclaré auprès de Maître [T] [Y], mandataire liquidateur de la société Rosen, une créance de 1 135 776,68 euros se décomposant comme suit :
— solde sur crédit vendeur à cession d’actions selon actes des 2 février 2012 et 1er août 2012 : 260.356 euros.
— intérêts au taux contractuel : 188 872,25 euros.
— solde sur crédit vendeur à cession d’actions par acte du 1er août 2012 : 493 527 euros.
— intérêts au taux contractuel : 193 021,42 euros.
Par lettre en réponse du 12 décembre 2023, le mandataire liquidateur les a informés que leur créance était contestée en raison de l’absence de justificatifs et du détail de calcul des intérêts.
Il les a également avertis que, conformément aux dispositions de l’article L622-27 du Code de commerce, ils disposaient d’un délai de trente jours pour fournir leurs explications sur cette contestation et qu’à défaut de réponse dans ce délai, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire leur serait interdit à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Cette lettre contient ainsi toutes les mentions imposées par l’article R624-1, alinéa 2, du Code de commerce.
Elle été notifiée à l’avocat représentant les consorts [C] par LRAR, lequel en a accusé réception le 15 décembre 2023.
Les consorts [C] n’apportent pas la preuve d’avoir fourni des explications au mandataire liquidateur de la société Rocen dans le délai de trente jours à compter du 15 décembre 2023, ce qui les prive de tout droit à contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire.
Dès lors, c’est à juste titre que, par application de l’article L622-27 du code de commerce, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Rocen a jugé que la créance des consorts [C] devait être rejetée en raison de ce défaut de réponse dans le délai requis.
Il s’ensuit que les ordonnances attaquées doivent être confirmées en toutes leurs dispositions.
Les consorts [C], partie perdante, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/1409, 24/1410, 24/1411 et 24/1412.
CONFIRME les ordonnances rejetant la créance déclarée par M. [W] [C] et Mme [O] [C], ès qualités d’héritiers de M. [R] [C], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Rocen.
CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [O] [C], ès qualités d’héritiers de M. [R] [C], aux dépens d’appel des quatre procédures susvisées.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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