Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 mai 2025, n° 24/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 238/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
Le 21.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02442 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTA
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2024 par le Juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.C.I. [K]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement dénommée [O] & CHARLIER
prise en la personne de Me [U] [O], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCI [K]
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 25.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 31'janvier 2020, par laquelle la SCI [K] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Saint Antoine et la SELARL [O] & Charlier, aux droits de laquelle vient la SELARL MJ Air, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI en liquidation, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu l’ordonnance rendue le 23'mai 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse’a statué comme suit':
'REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [K] ;
CONDAMNONS la SCI [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE la somme de 1.500,00 ' (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI [K] au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les débats, pour le surplus, à l’audience de mise en état du 12'septembre 2024 et enjoignons au conseil de la SCI [K] de conclure pour ladite audience ;
CONDAMNONS la SCI [K] aux dépens du présent incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SCI [K] contre cette ordonnance et déposée le 28 juin 2024,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine en date du 18'juillet 2024,
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2024 par le commissaire de justice à la SELARL MJ Air, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 26'septembre 2024, transmises par voie électronique le 28 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SCI [K] demande à la cour de':
'Vu les articles L. 622-27 et R. 624-5 du Code de commerce,
Vu l’article 1137, alinéa 1 du Code civil,
Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.313-23 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
DECLARER l’appel interjeté par la SCI [K] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance du 23 mai 2024 du Juge de la Mise en Etat de la Première Chambre
civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’elle a :
— REJETE la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [K] ;
— CONDAMNE la SCI [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ANTOINE la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETE la demande de la SCI [K] au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RENVOYE les débats, pour le surplus, à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 et enjoint, pour cette audience, au conseil de la SCI 2A de conclure ;
— CONDAMNE la SCI [K] aux dépens du présent incident ;
— RAPPELE le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et, statuant à nouveau :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du traitement de la plainte avec constitution de partie civile par le Juge d’instruction ;
En conséquence,
DEBOUTER le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Crédit Mutuel à payer à la SCI [K] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’existence de fiches patrimoniales, non signées par les époux [K], versées par la banque aux débats de la procédure, l’ayant vainement opposée aux cautions, ces documents ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire, puis au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile,
— la nécessité d’examiner l’authenticité de pièces constitutives du dossier de financement et ayant une incidence sur l’opération dans son ensemble, outre la présence d’un élément nouveau lié à l’ouverture récente d’une enquête préliminaire.
Vu les dernières conclusions en date du 22'octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine demande à la cour de':
'DECLARER la SCI [K] irrecevable en ses demandes et en tous les cas mal fondée.
REJETER l’appel de la SCI [K]
CONFIRMER l’ordonnance entreprise du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la SCI [K] de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI [K] aux entiers frais et dépens
CONDAMNER la SCI [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE une indemnité de 3000 ' en application de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment':
— le rejet à bon droit de l’exception de procédure soumise au juge de première instance, du fait du classement sans suite de la plainte pénale déposée devant le procureur de la République par M.'[K], pour infraction insuffisamment caractérisée,
— l’irrecevabilité de l’exception de procédure nouvellement soulevée devant la cour, au titre d’une plainte avec constitution de partie civile qui aurait été adressée au doyen des juges d’instruction, faute d’avoir été soulevée simultanément et avant toute défense au fond, alors que M.'[K] aurait eu parfaitement connaissance des fiches patrimoniales contestées lors de l’introduction du présent litige et dont l’une – mais pas l’autre – a déjà été produite dans un précédent litige opposant les cautions de la SCI 2A à la banque, aucune fiche patrimoniale n’ayant été, par ailleurs, produite dans le cadre du litige opposant les cautions de la SCI [K] à la banque,
— le caractère mal fondé, en tout état de cause, de cette exception, les conditions d’un sursis à statuer n’étant pas remplies, à défaut de mise en mouvement de l’action publique, ni même de l’envoi et de la réception de la plainte avec constitution de partie civile par le doyen des juges d’instruction, outre que le sursis à statuer ne serait, en tout état de cause, pas de droit, alors que la procédure en cours ne concernerait en rien la réparation de la prétendue infraction dénoncée et qu’en outre encore, il n’existerait manifestement aucune discordance entre la signature des époux [K], figurant sur les fiches patrimoniales annexées à leurs plaintes et qu’enfin et surtout, un débat sur l’authenticité de ces signatures ne serait sans aucun intérêt pour la solution du présent litige, s’agissant d’engagement de cautions postérieures à l’octroi du présent crédit et dont la sincérité n’aurait jamais été contestée, pas davantage que ne l’auraient par ailleurs été le bénéfice du prêt, sa consommation et sa situation d’impayés.
Vu les débats à l’audience du 12'mars 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, qui énonce que':
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il en résulte que l’exception de sursis à statuer tirée de l’article 4, précité, du code de procédure pénale, qui tend à suspendre le cours d’une instance civile, doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle, l’article 378 du même code précisant que la décision de sursis suspend le cours de l’instance, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la SCI [K] a saisi, par l’assignation susvisée, le tribunal judiciaire de Mulhouse, de demandes relatives au rejet de la demande de fixation de créances et de nullité de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine, dans le cadre de la procédure collective dont fait l’objet l’appelante, ainsi que d’indemnisation pour manquement de la banque dans l’octroi des concours bancaires et manquement à un devoir de mise en garde et à une obligation d’information.
Il convient, à cet égard, de rappeler que la SCI [K] a souscrit, auprès de l’établissement, un prêt n°202562 02 constaté par acte notarié du 30 juillet 2010, d’un montant en principal de 220'000 euros. La SCI a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9'octobre 2017, la cour de céans ayant, par arrêt du 14'octobre 2019, dit n’y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Puis, par ordonnance du 20 décembre 2019, confirmée par la cour de céans, dans un arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, le juge commissaire de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse a, notamment, déclaré régulière la déclaration de créance formée par la banque le 25 octobre 2017 à l’encontre de la SCI pour un montant de 186'339,77 euros, à titre privilégié, en ce non compris les intérêts en sus à compter du 10 octobre 2017, renvoyant les parties à mieux se pourvoir et invité la SCI à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Dans le cadre du présent litige, le juge de la mise en état, par deux décisions successives confirmées par la cour de céans, a, tout d’abord, déclaré irrecevables la prétention de fin de non recevoir d’irrecevabilité de la demande d’admission de créance, pour cause d’autorité de la chose jugée attachée à l’avis de rejet du 12 novembre 2018 et la demande de la SCI [K] de déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour TEG erroné, puis a déclaré irrecevable l’action en responsabilité intentée contre la banque, pour manquement à son obligation d’information et son devoir de mise en garde.
La SCI [K] a, ensuite, entendu solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, portant sur des fraudes à la signature relatives à des fiches patrimoniales en date des 20'décembre 2011 et 12'décembre 2013, versées aux débats par le Crédit Mutuel.
À cet égard, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a relevé que cette procédure ayant fait l’objet d’un classement sans suite pour procédure insuffisamment caractérisée, le sursis à statuer ne s’imposait plus à lui.
Cela étant, la SCI [K] expose avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile, dont figure parmi ses pièces une copie du courrier de plainte de son conseil adressé au doyen des juges d’instruction de Mulhouse, en date du 11'septembre 2024.
Elle indique que ses associés, les époux [K], ont découvert ces fiches à l’occasion d’une procédure les ayant opposés à la banque, sur la base des actes de cautionnement sollicités par la banque pour la mise en place des financements de la SCI [K], ce que la banque conteste d’ailleurs, objectant néanmoins, que la SCI avait connaissance de ces fiches avant l’introduction du présent litige au fond et même ses dernières conclusions au fond.
La cour relèvera, toutefois, que la plainte initiale déposée par le gérant l’a été le 7'septembre 2023, soit ultérieurement à ses conclusions au fond, les causes de la demande de sursis à statuer étant bien postérieures à ces conclusions. De surcroît, la banque, même si elle entend voir déclarer la SCI 'irrecevables en ses demandes', n’en conclut pas moins à la confirmation de l’ordonnance, qui a statué sur le mérite de la demande de sursis à statuer.
Il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’il n’est pas justifié, au-delà de la seule production du courrier de plainte, de la saisine effective du doyen des juges d’instruction, impliquant, d’ailleurs, le versement d’une consignation et de la mise en mouvement de l’action publique susceptible d’en résulter et d’autre part, que les appelants ne s’expliquent pas sur l’incidence de ces actes sur la validité de l’opération litigieuse, à laquelle ils sont postérieurs, se contentant d’affirmer que 'il s’agit manifestement d’un faux en écriture utilisé par le Crédit Mutuel pour maintenir une demande en paiement tant à l’égard de la SCI 2A’ (et donc pas de la SCI [K]) 'que pour ses associés’ et que 'en tout état de cause, il échet de rappeler que la fraude corrompt tout et rejaillira sur l’opération de financement initiée par le Crédit Mutuel dans son ensemble', ce qui relève de la pure affirmation de principe non étayée, s’agissant d’actes relatifs au financement de la seule SCI 2A.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, l’ordonnance entreprise devant recevoir confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI [K], succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23'mai 2024 par le juge de la mise en état de la premiière chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [K] aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SCI [K] que de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine.
La Greffière : le Président :
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