Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSY
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2025 à 12h00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [J] [R]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 07 mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 07 mars 2025 à 18h43 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D’AGOSTINO Carla, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches du Rhône le 05 février 2022 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 17H05.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [J] [R].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 06 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [J] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 07 mars 2025 à 14H00
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications, reprenant les termes de l’appel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
Maître MARTINEZ a sollicité la confirmation de l’ordonnance du premier juge, rappelant que les conditions de la 3 ème prolongation étaient strictes, que M [R] n’avait pas fait d’obstruction à son éloignement et qu’il n’était pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Elle a aussi indiqué que la menace pour l’ordre public n’était pas caractérisée s’agissant de son comportement.
Monsieur [J] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré de la réunion des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
'Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public'.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [R] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Cependant, celui-ci a déjà fait l’objet d’un éloignement forcé à destination de l’Algérie au mois de septembre 2022 après qu’un laissez-passer lui avait délivré par les autorités algériennes le 7 septembre 2022 ; qu’il a fait l’objet d’une audition par les autorités consulaires algériennes le 11 février 2025, à l’issue de laquelle celles-ci ont indiqué que 'l’éloignement du dénommé [R] [J] est en cours d’examen au niveau de mes services’ ; qu’en l’état de l’identification antérieure de l’intéressé par les autorités algériennes qui l’avaient reconnu comme un de leurs ressortissants; il sera considéré qu’il peut être tenu pour établi que les autorités consulaires algériennes délivreront les documents de voyage au profit de l’intéressé à bref délai.
Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par l’article susvisé, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative de la personne retenue et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que M.[R] avait fait l’objet avant son éloignement à destination de l’Algérie en septembre 2022 de trois condamnations respectivement prononcées par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 15 mars 2022 à une peine de 5 mois d’emprisonnement assortis du sursis pour des faits de vol et de port d’arme de catégorie D, par le tribunal correctionnel de Marseille de 14 mars 2022 à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont six assortis d’un sursis probatoire avec maintien en détention pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, dégradations, vol, violences sur dépositaire de l’autorité publique et non respect de l’assignation à résidence, par une ordonnance pénale du 16 septembre 2021 à 400 € pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; qu’il a en outre été signalisé à dix reprises entre le 25 mars 2021 et le 26 août 2022 pour des faits de violence, de vol et de recel ; qu’indiquant être de retour sur le territoire français depuis le mois de janvier 2025, en situation régulière et dépourvu de toute activité professionnelle susceptible de lui procurer des revenus légaux, il peut être considéré que le risque de réitération de nouvelles infractions de la part de M. [R] est réel et que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public qui est rélle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention administrative.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [R]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu’au 21 mars 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [J] [R].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 mars 2025,
Rappelons à Monsieur [J] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
À
— Monsieur [J] [R]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
N° RG : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSY
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [J] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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