Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 1 février 2024, N° 22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXZ
S.A.R.L. [V] [L]
c/
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 01 février 2024 (R.G. n°22/00300) par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 26 février 2024.
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] [L] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me FROGET
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [X] [N], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [P] [U] a été engagé en qualité d’ouvrier par l’agence [2] de [Localité 1] par contrat d’intérim pour la journée du 6 avril 2012 et a été mis à disposition de la SARL [3] pour intervenir en qualité de manutentionnaire sur le site du chantier de l’hôpital d'[Localité 2].
2- Le 6 avril 2012, M. [U] a été victime d’un accident du travail déclaré de la manière suivante : 'Se trouvait sur le chantier d'[Localité 2] quand il a été blessé lors de la chute d’une charge tombée de la grue. Nous avons été informés que la grue a été secouée par une rafale de vent quelques minutes avant l’accident'.
3- La CPAM de la Dordogne a pris en charge l’accident de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
4- M. [U] a été déclaré guéri le 1er octobre 2012.
5- Le 27 décembre 2012, M. [U] a transmis à la CPAM de la Dordogne un certificat médical au titre d’une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
6- L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 5 octobre 2013 et un taux d’incapacité partielle permanente de 5% lui a été attribué.
7- Par jugement du 23 février 2022, le tribunal correctionnel de Périgueux a notamment déclaré coupable la société [3] d’avoir, le 6 avril 2012, à Excideuil, compte tenu des fautes commises pour son compte par [H] [F], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé à M. [U] une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, en l’espèce 3mois et 8 jours.
8- Le 13 avril 2022, M. [U] a saisi la CPAM de la Dordogne afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
9- En l’absence de conciliation, M. [U] a, par lettre recommandée du 28 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2012.
10- Par jugement rendu le 1er février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS [2] contre la [4],
— déclaré le jugement commun et opposable à la SAS [5] et à la SA [6],
— dit que l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 6 avril 2012 est dû à une faute inexcusable de la SAS [2], son employeur,
— ordonné à la CPAM de la Dordogne de majorer au montant maximum la rente en capital versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la CPAM de la Dordogne versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— dit que la CPAM de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [U] à l’encontre de la SAS [2],
— condamné la SAS [2] à payer à la CPAM de la Dordogne les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SARL [3] à garantir à la SAS [2] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente en capital majorée,
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [A],
— rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que la CPAM de la Dordogne fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la CPAM versera directement à M. [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [U] à l’encontre de la SAS [2] et condamné celle-ci à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit qu’à la réception du rapport de l’expert, l’affaire sera de nouveau évoquée après convocation des parties à la diligence du greffe,
— débouté la Sas [5] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— réservé les dépens.
11- Le 26 février 2024, la société [3], intimant uniquement la société [2], a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société [2] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente en capital majoré. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00859.
12- Le 27 février 2024, la société [3], intimant la société [2] et la CPAM de la Dordogne, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir à la SAS [2] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente en capital majorée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00962.
13- Par mention au dossier du 26 septembre 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00962 a été jointe au dossier n° RG 2400859.
14- L’affaire fixée initialement au 15 décembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à garantir à la Sas [2] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente en capital majorée,
— juger qu’elle devra garantir la Sas [2] à proportion de 50% des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente en capital majorée, et de toute autre condamnation prononcée à son encontre,
— débouter la société [2] de sa demande tendant à voir modifier les modalités de répartition du coût de l’accident du travail,
— débouter la société [2] de toutes ses demandes,
— condamner la société [2] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16- Elle fait valoir que les fautes retenues à son encontre par le tribunal correctionnel ne saurait exonérer la société [2] de sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises. Elle soutient ainsi que la société [2] a manqué à son obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment sur l’environnement du poste de travail et des éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié en ne se renseignant pas sur les missions qui seraient confiées à son salarié et sur les risques auxquels il serait exposé. Elle en conclut que la société [2] aurait pu mettre en oeuvre les conditions nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de M. [U] si elle avait respecté son obligation, soulignant qu’elle aurait pu faire une visite sur le chantier et formuler des observations sur l’organisation du travail pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles. Elle fait par ailleurs observer que la société [2] n’a pas fait l’objet de poursuite sur le plan pénal ce qui résulte uniquement d’un choix d’opportunité fait par le parquet et ce qui ne signifie pas qu’elle n’a pas commis de faute. Elle ajoute que la société [2] ne s’est enquise ni de savoir si son salarié disposait des capacités pour travailler ni s’il avait bénéficié d’une formation à la sécurité. Elle insiste sur le fait que la société [2] n’a pas fourni à M. [U] les équipements de protection individuels nécessaires à sa mission et notamment un casque de chantier. Elle indique enfin que la société [2] ne s’est pas renseignée sur les compétences de son salarié qui ne disposait de celles nécessaires pour la mission qui lui était confiée.
17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société [3] à la garantir de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable, celles-ci comprenant à la fois l’indemnisation des préjudices personnels de la victime et l’intégralité de la rente en capital majorée,
— condamner la société [3] à la garantir du surcoût de cotisations généré par l’accident du travail de M. [U] par le transfert sur le compte employeur de l’entreprise utilisatrice de la totalité du capital (les 3/3) alloué à M. [U],
— condamner la société [3] à la garantir des condamnations au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile liés à cette procédure,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
18- La société [2] s’oppose à un quelconque partage de responsabilité dès lors qu’aucune faute, a fortiori en lien causal avec l’accident, ne peut lui être reprochée, insistant sur le fait qu’elle a parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient puisque :
— l’accident est survenu du fait de la chute d’une charge qui, tombée de la grue, a heurté directement M. [U] qui se trouvait en dessous,
— les facteurs de risque relèvent exclusivement du périmètre d’action de la société [3], qui dirigeait les opérations de levage,
— elle a été relaxée sur le plan pénal contrairement à la société [3],
— les activités exercées par M. [U] lors de l’accident correspondaient strictement aux missions prévues pour le poste au titre duquel il avait été engagé par elle,
— la fourniture d’équipements spécifiques appartenait à l’entreprise utilisatrice,
— M. [U] ayant été recruté la veille du début de la mission devant durer une journée, il était impossible de mettre en oeuvre une visite préalable de chantier qui n’aurait pas permis d’éviter que les travailleurs à pied se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles,
— elle ne pouvait pas s’immiscer dans l’organisation du travail de l’entreprise utilisatrice ni intervenir sur les lieux.
19- Se fondant sur les dispositions des articles D.242-6-3, L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, elle estime que la société [3] doit supporter la totalité de la charge financière résultant du coût de l’accident du travail, ce coût correspondant aux cotisations accident du travail résultant de l’imputation sur le compte employeur du capital représentatif de la rente.
20- La CPAM de la Dordogne, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 2 février 2026 (n’ayant pas comparu à l’audience du 15 décembre 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION
21- A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, et 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense. Par conséquent, en l’absence de dispense de comparution, la cour ne saurait être saisie des écrits adressés par la partie défaillante. Il s’ensuit que la CPAM de la Dordogne, qui n’a jamais comparu à l’audience dans le cadre de la présente instance, ne peut obtenir une dispense de comparution, la cour n’étant en outre pas saisie de ses conclusions envoyées par mail.
Sur la demande de garantie totale présentée par la société [2] à l’encontre de la société [3]
22- L’article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
23- L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
24- Il résulte de ces textes que l’entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d’employeur du salarié intérimaire victime d’un accident du travail lors de l’exécution d’une mission auprès d’une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice, dispose d’un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
25- L’entreprise utilisatrice doit supporter l’intégralité des conséquences de sa faute inexcusable, ce qui peut l’obliger, lorsque la maladie ou l’accident lui est exclusivement
imputable, à garantir l’entreprise de travail temporaire de la totalité des sommes récupérées par l’organisme social qui en fait l’avance (par ex. 2 Civ., 21 juin 2006, n°04-30.665).
26- En l’espèce, le tribunal, après avoir rappelé que la société [3] avait l’objet d’une condamnation pénale définitive, a retenu la faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction par la société [3], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 6 avril 2012, l’existence d’une faute inexcusable n’étant plus contestée à hauteur d’appel.
27- Il ressort du contrat de mission temporaire, signé par la société [2] et M. [U], que ce dernier était mis à disposition de la société [3], le 6 avril 2012, pour exercer l’activité de manutentionnaire d’éléments de menuiserie sur le chantier de l’hôpital.
28- La lecture du jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 23 février 2022 permet de retenir que :
— M. [C], grutier, devait procéder le 6 avril 2012 au levage de 9 palettes de planches mélaminées au moyen d’une grue télécommandée depuis le sol afin de déposer dans un patio se situant au premier étage du chantier et dans lequel se situait M. [U], des palettes pour en répartir le contenu dans les chambres,
— au moment du transport de la 8ème palette, alors que le chargement était immobilisé au dessus du patio, plusieurs planches sont tombées sur les ouvriers dont M. [U],
— M. [U] avait été recruté, la veille de l’accident, 'dans l’urgence', par l’agence d’intérim [2], pour un emploi de manoeuvre,
— selon le chef de l’entreprise [3], M. [U] avait ses chaussures de sécurité, aucun autre équipement de sécurité n’étant nécessaire, en dehors des gants, compte tenu du travail de manutention à réaliser,
— aucune consigne de sécurité n’avait été donnée aux salariées afin notamment qu’ils en restent pas dans la zone d’arrivée de la palette,
— il n’existait aucun moyen de communication entre le grutier et les salariés du patio, aucune visibilité directe entre eux, aucun avertisseur sonore ou lumineux efficace,
— les lésions dont M. [U] a souffert ont été les suivantes : plaies du genou gauche, fracture de la jambe gauche avec mise en place de matériel d’ostéosynthèse,
— la société [2] qui n’était poursuivie que pour des faits de travail dissimulé a été relaxée,
— la société [3] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires à l’encontre de M. [U] en retenant notamment qu’aucune mesure d’organisation n’avait été prise 'pour éviter, conformément aux exigences de l’article R.4323-52 du code du travail, que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles’ et qu’elle n’avait donné aucune consigne alors qu’elle était compétente 'pour donner toutes consignes de sécurité, dont celle particulièrement évidente de ne pas laisser des ouvriers sous la charge transportée'.
29- Il est vain pour la société [3] de reprocher à la société [2] de ne pas s’être renseignée sur l’environnement de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité de M. [U]. En effet, la société [3] a reconnu que le recrutement de M. [U] avait été fait en urgence, la veille du début de la mission, ce qui ne lui laissait pas le temps de se rendre sur le chantier préalablement. En outre, la société [3] fait observer, dans ses conclusions, que lors de son interrogatoire de première comparution, le représentant légal de la société [2] a indiqué qu’il ignorait que des opérations de grutage étaient prévues et qu’il avait eu pour mission de recruter deux manutentionnaires pour transporter des petits cartons d’éléments de salle de bain du camion au bâtiment. La société [3], qui avait donné des informations erronées, ne peut donc sérieusement reprocher à la société [2] de ne pas s’être renseignée sur les conditions de travail de M. [U] ni sur les compétences de celui-ci en matière de déchargement de grutage. La cour relève d’une part que le représentant légal de la société [2] avait répondu au juge d’instruction que s’il avait su qu’il y avait du grutage : ' d’abord on aurait posé d’avantage de questions. En général c’est le client qui nous donne les préconisations de matériel EPI (équipement de protection individuel). En l’espèce, nous avons été chargé de cette mission par téléphone et le port du casque n’a pas été évoqué’ et d’autre part que la société [3] ne prétend pas qu’elle avait informé la société [2] des opérations de grutage auxquelles serait associé M. [U] pour le déchargement des palettes. Contrairement à ce que prétend la société [3], l’obligation de donner des consignes aux travailleurs pour qu’ils ne se trouvent pas sous la zone dévolution de la grue ne pesait que sur elle et non pas sur la société [2]. Enfin, s’il n’est pas contesté que M. [U] ne portait pas de casque de chantier, aucune faute n’est imputable à ce titre à la société [2] dès lors que cette mesure n’était pas de nature à éviter l’accident du travail dont M. [U] a été victime. En effet, le port d’un casque de chantier n’aurait pas été de nature à prévenir/empêcher la survenance des lésions localisées au niveau de la jambe gauche.
30- Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que une garantie à hauteur de 100% de la société [3], la société [2] n’ayant commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de l’accident du travail de M. [U] le 6 avril 2012. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société [3] à garantir la société [2] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente en capital majorée.
Sur la demande tendant à la prise en charge intégrale du coût de l’accident du travail
31- Selon l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
32- Selon l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale le deuxième, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l’entreprise utilisatrice à hauteur d’un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente.
33- Il résulte de l’application combinée de ces textes que le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l’entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l’incapacité permanente est au moins égale à 10 % (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.706).
34- Il s’ensuit également que l’entreprise de travail temporaire n’est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l’entreprise utilisatrice (Cass., 2e Civ., 17 décembre 2009, n°'08-20.960; 2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-23.335; 18 décembre 2014, n°13-23.335 par rabat de l’arrêt du 10 juillet 2014; 12 mars 2015, n°14-11.419; 15 février 2018, n°16-22.441, publié au bulletin; 2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-21.102).
35- En l’espèce, compte tenu de ces éléments et du taux d’IPP de la victime fixé à 5% au titre de la rechute uniquement, il convient de débouter la société [2] de sa demande tendant à voir condamner la société [3] à la garantir du surcoût de cotisations généré par l’accident du travail de M. [U] par le transfert sur le compte employeur de l’entreprise utilisatrice de la totalité du capital alloué à M. [U].
Sur les frais du procès
36- La société [3] qui succcombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
37- Il est enfin inéquitable de laisser supporter à la société [2] l’intégralité des frais exposés pour l’instance d’appel de sorte que la société [3] est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais également à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [3] à garantir la SAS [2] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente en capital majorée,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [2] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [3] à la garantir du surcoût de cotisations généré par l’accident du travail de M. [P] [U] par le transfert sur le compte employeur de l’entreprise utilisatrice de la totalité du capital alloué à M. [P] [U].
Condamne la SARL [3] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL [3] à payer à la SAS [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la SARL [3] à garantir la SAS [2] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige,
Déboute la SARL [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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