Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 24/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 juin 2024, N° 22/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SAVOIE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 24/02813 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLHZ
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00597) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 25 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2024
APPELANT :
M. [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Madame [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la DROME substitué par Me Laetitia GALLAND, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [U] a souscrit le 29 novembre 2014 un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » auprès de la société Pacifica.
Il a été victime le 3 décembre 2014 d’une électrisation survenue dans les locaux désaffectés de l’entreprise [Localité 5], située à [Localité 6] et a été grièvement blessé.
Il a déclaré le sinistre à la société Pacifica le 16 janvier 2015.
La société Pacifica a désigné le Dr [P] [V] pour procéder à une expertise médicale.
Elle lui a versé une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Dr [V] a déposé un rapport d’examen médical daté du 14 mars 2016, concluant à l’absence de consolidation médico-légale de M. [L] [U].
Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, le juge des référés saisi par M.[U] a ordonné une expertise médicale et a condamné la société Pacifica à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2017.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal correctionnel de Valence a notamment déclaré M. [L] [U] coupable des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis du 2 au 3 décembre 2014 à Bourg de Péage. Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [L] [U].
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge des référés a débouté M. [L] [U] de ses nouvelles demandes d’expertise et de provision.
Par actes d’huissier en date du 21 février 2022, M. [L] [U] a fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices au titre de la garantie.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
Débouté M. [L] [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Pacifica ;
Condamné M. [L] [U] à rembourser à la société Pacifica la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 27 septembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
— Débouté M. [L] [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Pacifica ;
— Condamné M. [L] [U] à rembourser à la société Pacifica la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Dire que la compagnie d’assurances Pacifica est réputée avoir renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie,
Condamner la compagnie d’assurances Pacifica à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre au titre des dommages et intérêts dus pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
Ordonner l’expertise médicale de M. [U] ;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière ;
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents utiles à sa mission, (comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux, etc.) et notamment le(s) précédent(s) rapport(s) d’expertise ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaires, son statut exact, sa formation ;
Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente expertise ;
Décrire en détail l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée ;
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter ;
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis la précédente expertise, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs, et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée ;
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des précédente(s) expertise(s) et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise ;
Déterminer la date retenue comme point de départ de l’aggravation ;
Déterminer s’il y a lieu, la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle résultant de l’aggravation, et proposer la date de consolidation des blessures en aggravation ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée ;
Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Déficit fonctionnel temporaire : Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle) et le chiffrer ;
Perte de gains professionnels actuels : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation ;
Souffrances endurées : Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire : Décrire la nature, la localisation, l’étendue, déterminer la durée du préjudice esthétique temporaire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Déficit fonctionnel permanent : Décrire le nouvel état séquellaire global, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Indiquer le taux précédent et en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Perte de gains professionnels futurs : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Dépenses de santé futures : Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation ;
Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postés énumérés dans la mission ;
Condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [U] une provision de 100 000 euros ;
Condamner la compagnie d’assurances Pacifica à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie d’assurances Pacifica aux entiers dépens de la procédure,
Déclarer l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Savoie.
La société Pacifica a constitué avocat sans toutefois conclure.
Par exploit de commissaire de justice du 4 octobre 2024, M. [U] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Savoie par remise d’une copie de l’acte à l’étude.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la société Pacifica, qui a constitué avocat, n’a pas conclu en appel dans les délais de l’article 910 du code de procédure civile et n’a pas notifié de bordereau de pièces.
Elle a certes transmis par RPVA le 16 juin 2025, en dehors des délais de l’article 910 du code de procédure civile, un lien pour accéder à ses pièces communiquées en première instance ainsi qu’une copie de ses conclusions de première instance. Cependant, dans ces circonstances, ses conclusions et pièces ne sont pas acquises aux débats.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la société Pacifica est par conséquent réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le principe de la garantie au titre du contrat
Moyens des parties
M. [U] fait valoir que l’électrisation dont il a été victime constitue un accident au sens de la définition contractuelle dès lors que cet événement était soudain, imprévisible et qu’il était dû à une cause extérieure.
Il ajoute que la société Pacifica était parfaitement informée qu’il avait commis une infraction volontaire, notamment l’infraction de violation de domicile qui constitue un délit intentionnel ; qu’elle aurait pu se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue à la page 16 des conditions générales du contrat d’assurance ; qu’elle était informée de la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits de vol par effraction ; qu’elle a pourtant renoncé à se prévaloir de l’exclusion de garantie au moment où elle a versé sa provision et sollicité l’avis d’un expert ; que les réserves émises postérieurement en référé sont indifférentes dès lors que l’assureur avait parfaitement connaissance des causes de l’exclusion susceptible d’être soulevée à cette date ; qu’ayant renoncé tacitement à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie en versant une provision, l’assureur ne pouvait plus refuser sa garantie en se prévalant desdites stipulations contractuelles.
En première instance, il est retenu dans les motifs de la décision qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel du 16 octobre 2019 que l’électrisation que M.[U] a subie résulte de façon directe et exclusive de son comportement personnel particulièrement imprudent et dangereux ayant consisté à s’introduire par effraction dans les locaux désaffectés comprenant un transformateur électrique en vue d’y commettre un vol et non d’une cause extérieure au sens des dispositions contractuelles.
Réponse de la cour
En matière de charge de la preuve, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies. A l’inverse, c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance versées aux débats par M. [U] stipulent expressément qu’il faut entendre par accident : « toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure ».
Au titre des exclusions générales, les mêmes conditions générales auxquelles renvoie expressément l’assuré dans ses conclusions indiquent littéralement : « ne constituent jamais des accidents de la vie garantie au présent contrat ['] les dommages résultant de votre participation à un délit intentionnel, à une rixe, sauf cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger. »
Aussi, contrairement à ce qu’a soutenu l’assureur en première instance, M. [U] a bien été victime d’un accident le 3 décembre 2014 puisque l’électrisation qu’il a subie lorsqu’il a pris en main un câble dans une usine désaffectée en cours de démolition constituait bien une action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure quoiqu’il ait pénétré de manière particulièrement imprudente et par effraction dans les locaux.
En revanche, la décision de première instance a retenu « qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 8 juin 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble (chambre des appels correctionnels) en date du 16 octobre 2019 que M. [L] [U] a subi une électrisation, survenue dans la nuit du 2 au 3 décembre 2014 dans les locaux désaffectés de l’entreprise Bourguignon située à Bourg de Péage, dans lesquels il avait pénétré par effraction (M. [Y] [H], qui participait au chantier de désamiantage sur le site ayant indiqué aux enquêteurs que la porte de l’entrepôt avait été forcée et qu’une vitre de la porte de secours avait été brisée, déclarations confirmées par les constatations matérielles effectuées par les services de police le 3 décembre 2014), en compagnie de M. [W] [K], pour commettre un vol de matériel (deux scies sabres, deux visseuses-dévisseuses, un marteau, une pince monseigneur, une rallonge électrique et une boîte de clés plates) ».
Il est donc établi que cet accident ayant eu lieu à l’occasion de la participation de la victime à un délit intentionnel, il est exclu de la garantie.
M. [U] ne discute d’ailleurs pas dans ses écritures l’existence de cette condamnation définitive et l’exclusion de garantie alléguée par l’assureur postérieurement à l’occasion de la procédure de référé ayant donné à une ordonnance du 17 juin 2020 mais il soutient que la société Pacifica a renoncé à se prévaloir de cette clause d’exclusion de garantie en versant des provisions et en organisant une expertise de telle manière qu’elle n’était plus recevable à le faire postérieurement.
A cet égard, il est effectivement établi que la société Pacifica a mandaté le cabinet global à risque pour investiguer sur les conditions dans lesquelles l’accident était survenu et qu’un rapport lui a été adressé en indiquant : « nous restons perplexes sur les réelles motivations qui ont conduit MM. [U] et [K] à pénétrer dans les bâtiments de l’entreprise [Localité 5] à trois heures du matin. Des auditions sont à venir dans le cadre de l’enquête judiciaire PV 2014/6161 ouverte pour vol avec effraction ».
Cependant, à ce stade quoique l’assureur ait déjà pu avoir des doutes sur les déclarations de l’assuré, il n’était pas encore caractérisé d’infraction volontaire. Il ne peut pas non plus être retenu que l’infraction de violation de domicile était caractérisée au vu de la seule déclaration du sinistre réalisée par M. [U] lequel évoque avoir pénétré sur un chantier de démolition pour se mettre à l’abri de la pluie, en l’absence de grillage lequel était découpé avec des portes du bâtiment ouvertes.
Ensuite, contrairement à ce qu’affirme M. [U], dès ses conclusions pour l’audience du 2 novembre 2016, la société Pacifica demande dans le dispositif : « à titre subsidiaire, donner acte à la compagnie Pacifica de ce qu’elle participera aux opérations d’expertise sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à sa garantie » (pièce n°9 de M. [U]).
Il produit lui-même le courrier Pacifica en date du 10 avril 2015 (agrafé à sa pièce n°10) dans lequel l’assureur indique : « suite à votre déclaration nous avons ouvert un dossier sous les plus expresses réserves de garantie. À ce jour, l’instruction est toujours en cours » et encore le courrier en date du 9 septembre 2015 dans lequel la société Pacifica indique : « nous proposons le versement d’une provision de 5000 euros sous réserve de garantie dans l’attente du rapport médical » ainsi que le courrier en date du 8 décembre 2015 dans lequel la société Pacifica écrit « nous mandatons le Docteur [V] [P] [Adresse 4] afin d’examiner la victime, sous réserve de garantie. »
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la société Pacifica a renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie sus-évoquée mais au contraire, il est justifié qu’elle a émis dans un premier temps des réserves sur sa garantie tant que M. [U] n’a pas été définitivement déclaré coupable de vol dans les locaux dans lesquels il a été électrisé et ce de manière concomitante à l’infraction et que postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel, elle a opposé son refus de garantie.
En définitive, il est donc jugé que la garantie au titre du contrat accident de la vie n’est pas due.
Confirmant le jugement déféré, M. [U] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution par la société Pacifica de ses obligations contractuelles, de sa demande d’expertise et de sa demande en paiement à titre provisionnel.
En l’absence de garantie retenue et de moyens de M. [U] pour s’opposer à la demande adverse tendant au remboursement de la provision de 15 000 euros perçue, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à rembourser cette somme à l’assureur.
La CPAM de la Savoie ayant été attraite à l’instance, bien que n’ayant pas constitué avocat ni en première instance, ni en appel, elle est toutefois partie de telle manière que la demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les décisions sont sans objet. M. [U] est donc débouté de sa demande ce sens.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de déclarer les décisions de première instance et d’appel opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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