Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 févr. 2024, n° 22/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01315 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXR
Minute n° 24/00042
[Z]
C/
[W], MINISTERE PUBLIC, S.C.P. [10]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00011
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.C.P. [10] SCP [10] prise en la personne de Maître [C] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [W]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. le Procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 24 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Thionville, M. [P] [W] a sollicité l’ouverture d’une procédure de faillite civile de droit local à l’encontre de Mme [F] [Z].
Mme [Z] n’a pas comparu devant le tribunal judiciaire et n’était pas représentée.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z] ;
fixé la date d’insolvabilité notoire au 24 janvier 2022 ;
désigné en qualité de :
juge-commissaire ; M. Koehl,
liquidateur : SCP [10], prise en la personne de Maître [C], demeurant [Adresse 2], [Localité 7] ;
dit qu’il sera procédé aux opérations d’inventaire ;
fixé à 2 ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être évoquée ;
dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires ;
rappelé que, sauf à l’égard du ministère public, le jugement est de droit exécutoire par provision ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résultait des explications données et des pièces versées au dossier que Mme [Z] se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise, que le redressement était manifestement impossible et qu’il convenait donc de prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement rectificatif du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a remplacé la mention « jugement réputé » par « jugement réputé contradictoire » dans le jugement du 21 mars 2022.
Les jugements ont été signifiés à Mme [Z] par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2022.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 19 mai 2022, Mme [Z] a interjeté appel aux fins d’annulation, et subsidiairement d’infirmation du jugement, visant toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile à M. [W] par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
faire droit à son appel ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger n’y avoir lieu au prononcé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
débouter la SCP [10], prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [W] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que son état d’insolvabilité notoire était démontré et constatait une possibilité d’apurement du passif, le jugement sera également infirmé et, statuant à nouveau, il sera prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de droit local à son égard, conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] expose que les conditions de l’article L. 670-1 du code de commerce ne sont pas réunies. Ainsi, s’agissant du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, elle fait valoir que les saisies sur rémunération sont fructueuses, qu’il n’y a pas d’arrêt matériel des paiements et que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé. Elle affirme que son passif est essentiellement composé d’un prêt [8] qui n’est devenu exigible que du fait de l’ouverture de la procédure collective et qu’en tout état de cause, la liste des créances déclarées ne peut être le fondement de l’ouverture d’une procédure collective puisqu’elle est constituée après le jugement d’ouverture.
Mme [Z] ajoute que ni les premiers juges, ni le ministère public ne se sont interrogés sur la créance invoquée par M. [W] et qu’il incombe à ce dernier d’en démontrer l’existence, son quantum et l’impossibilité de la recouvrer. Sur cette créance, elle affirme qu’une saisie sur rémunération a été diligentée et que M. [W] en perçoit régulièrement les fruits.
Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCP [10], pris en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z], demande à la cour de :
dire recevable mais mal fondé l’appel de Mme [Z] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le liquidateur fait valoir qu’il ressort des pièces produites par l’appelante qu’elle a fait l’objet, entre janvier et juillet 2022, d’une saisie sur rémunération, qu’il s’agit d’une voie d’exécution, qu’elle n’en conteste pas le principe et le montant et qu’elle ne démontre pas que les causes de la saisie ont été apurées. L’intimé estime qu’il est ainsi établi que Mme [Z] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son insolvabilité est notoire.
Il ajoute que la liste des créances déclarée fait apparaître un passif de plus de 250 000 euros que Mme [Z] ne démontre pas pouvoir régler et pour lequel elle ne propose pas de plan d’apurement. Il considère qu’il existe une disproportion entre les éventuelles facultés contributives de la débitrice et l’importance et l’ancienneté des créances déclarées.
Par conclusions écrites du 14 novembre 2022, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Le ministère public estime qu’il résulte des pièces de la procédure que Mme [Z] se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise et que tout redressement est manifestement impossible. Il relève à ce titre les saisies sur rémunérations dont l’appelante a fait l’objet, le fait qu’elle évoque sa situation financière extrêmement tendue et le passif estimé à 211 751,17 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’ouverture de la liquidation judiciaire
Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l’application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
En l’espèce, il n’est pas discuté du fait que Mme [Z] remplisse les conditions de domiciliation et d’absence d’exercice de l’une des activités précitées.
L’état d’insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d’autres issues, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
La charge de la preuve de l’état d’insolvabilité notoire du débiteur incombe au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
M. [W], non comparant et demandeur à l’ouverture de la procédure, est réputé s’approprier les motifs du jugement tels que repris dans l’exposé du litige, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile. Toutefois, ce jugement constate l’état d’insolvabilité notoire sans précisions sur les éléments fondant ce constat.
Il ressort des conclusions et pièces des parties que M. [W] faisait valoir une créance résultant d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 3 septembre 2013, confirmé par la cour d’appel de Metz par arrêt du 26 mars 2015, qui a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 5 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011 et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] a également été condamnée au paiement de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. M. [W] a déclaré une créance de 14 400,67 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
L’existence d’autres créanciers antérieurs n’est pas contestée par l’appelante. Elle produit en effet un jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal d’instance de Thionville concernant des saisies de rémunération prononcées au bénéfice de plusieurs créanciers, et une fiche comptable du tribunal judiciaire, datée du 19 juillet 2022, mentionnant ces mêmes créanciers et d’autres.
Cependant, il ressort des conclusions et pièces de Mme [Z], qui bénéficie de revenus réguliers tirés de son salaire, qu’elle fait l’objet depuis plusieurs années de saisies sur rémunération dont sont bénéficiaires ses divers créanciers, dont M. [W].
Les mesures d’exécution mises en 'uvre à l’encontre de Mme [Z] ne sont donc pas demeurées infructueuses et il n’y a pas d’arrêt matériel des paiements, tant à l’égard de M. [W] qu’à l’égard des autres créanciers. S’agissant particulièrement du [8], qui a déclaré une créance de 146 908,28 euros, il bénéficie des paiements résultant des saisies sur rémunération ainsi que d’une garantie consistant en une hypothèque sur un bien.
Ainsi, en l’état des éléments produits par les parties, l’état d’insolvabilité notoire n’est pas démontré et la situation de Mme [Z], qui peut trouver d’autres issues que l’ouverture d’une liquidation judiciaire, n’est pas irrémédiablement compromise. Il n’y a donc pas lieu à l’ouverture d’une procédure de faillite civile de droit local à l’égard de Mme [Z].
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et M. [W] sera débouté de sa demande tendant à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux dépens et M. [W], succombant en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’ouverture d’une procédure de faillite civile à l’égard de Mme [F] [Z] ;
Déboute M. [P] [W] de sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de faillite civile à l’égard de Mme [F] [Z] ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [W] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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