Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 déc. 2025, n° 25/04795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04795 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVZF
N° de minute : 551/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [D] [V]
né le 11 Novembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 décembre 2022 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [J] [D] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [J] [D] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h40 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 novembre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 16 décembre 2025, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [D] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [D] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 16 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [D] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025 à 16h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [D] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [J] [D] [V] formé par écrit motivé le 18 décembre 2025 à 16 h 09 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 18 décembre 2025 à 10 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] présente 5 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [B] [X] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Territoire de [Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Quant à l’absence d’indication du paragraphe de l’article L 741-1 du CESEDA sur lequel la requête se fonde, elle n’a pas pour effet de rendre ce document irrégulier dès lors qu’il est clairement indiqué dans la motivation le motif pour lequel la prolongation de la mesure de rétention est sollicitée, à savoir l’absence de moyen de transport avant le 26 décembre 2025.
Les arguments soulevés seront donc écartés.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Contrairement à ce que soutient M. [V], le juge a clairement indiqué dans sa motivation le motif pour lequel il a décidé de la prolongation du placement en rétention, à savoir l’absence de moyen de transport avant le 26 décembre 2025, date pour laquelle un routing a été obtenu.
Dès lors, aucune insuffisance de motif n’est à relever.
Sur la violation de l’article L 742-4 du CESEDA :
M. [V] soutient que sa situation ne remplit aucune des conditions de l’article L 742-4 du CESEDA pour justifier d’une prolongation de la mesure de rétention.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que les autorités guinéennes ayant délivré un laissez-passer le 8 décembre 2025, l’administration a sollicité un routing dès le 9 décembre suivant, le vol n’ayant pu être obtenu que pour le 26 décembre 2025. Dès lors, c’est bien l’absence de vol dans le temps de la première prolongation qui justifie la prolongation de la mesure de rétention dans l’attente du 26 décembre 2025, première date utile pour un vol à destination de la Guinée.
Dès lors, la prolongation de la mesure est bien fondée sur l’article L 742-4 3° b) du CESEDA. Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
M. [H] affirme que l’administration n’aurait pas fait diligence pour l’obtention du routing.
Comme il a été précédemment rappelé, l’administration a sollicité un routing dès le lendemain de la délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires guinéennes. Dans ces conditions, on ne peut lui reprocher un défaut de diligence.
Le moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [V] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [J] [D] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [J] [D] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 19 Décembre 2025 à 16h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [J] [D] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Décembre 2025 à 16h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l’intéressé
M. [J] [D] [V]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [J] [D] [V]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [D] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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