Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZJE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 585
du 17 Septembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [R]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [I] [Y] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [C], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 mai 2024 de Monsieur le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [O] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 septembre 2025 de Monsieur [O] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Septembre 2025 à 15 H 52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Septembre 2025 par Monsieur [O] [R], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 02.
Vu les courriels adressés le 15 Septembre 2025 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Septembre 2025 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 57.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [Y] [V], interprète, Monsieur [O] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat Maître Matthias ALZEARI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Il n’y a pas le plumitif de la décision correctionnelle du tribunal judiciaire de Toulon. Je soutiens les autres moyens développés à l’écrit à l’exception de celui tiré du défaut de notification de ses droits en langue arabe, que je ne maintiens pas . Monsieur a une promesse d’embauche.'
Monsieur le représentant de Monsieur le préfet du Var demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Sur le défaut de pièce utile, le placement en rétention est intervenu suite à interdiction antérieure donc l’absence de la décision du tribunal ciorrectionnel est sans incidence, ce n’est pas la base légale de la décision du préfet .S’agissant de l’avis au procureur de la république, il s’agit d’un avis anticipé, et il n’y a pas lieu de l’informer, puisque cette information découle de sa décision De plus le parquet n’a pas a être informé d’une décision qui découle de sa propre décision. Je vous demande la confirmation.'
Assisté de Madame [Y] [V], interprète, Monsieur [O] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vais déposer un dossier et s’il est refusé, je partirai. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Septembre 2025, à 14h02 , Monsieur [O] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Septembre 2025 notifiée à 15h52, soit dans le délai d’appel, conformément aux dispositions des articles R 743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 640 et 642 du code de procédure civile (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.960 ), de sorte que cet appel est recevable.
Sur l’exception de procédure tiré de 'la tardivete’ de l’avis donné au procureur de la République du placement en rétention:
L’art. L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative.
Dans le cas d’espèce, il résulte d’un email adressé au procureur de la République de [Localité 6] que ce dernier a été informé le 10 septembre 2025 à 17h40 du placement en rétention dans ces termes: ' j’ai également pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours à compter de la notification(…). L’interréssé sera transféré au centre de rétention de [Localité 3] en cas de libération à l’audience de ce jour et fera l’objet d’une présentation consulaire aux autorités tunisiennes dès que possible'.
Le fait que cette information ait été délivrée avant le placement effectif en rétention, qui est intervenu à 19h09 est inopérant, le texte ci-dessus visé exigeant que l’avis soit fait immédiatemment, son anticipation ne pouvant être considéré comme un manquement à cette obligation d’avis immédiat, et a fortiori comme un avis tardif.
Il convient en conséquence de rejeter cette exception de procédure.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de production de pièces utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
M. [R] soutient que la fiche pénale et l’avis de levée d’écrou joints ne seraient pas suffisant, et que le jugement du tribunal correctionnel de Toulon.
Il convient toutefois de relever que l’arrêté de placement en rétention ne vise pas cette condamnation, qui est manifestement intervenue postérieurement à cette décision, le placement en détention le 8 septembre 2025 de M. [R] ayant été fait dans l’attente de son jugement, qui devait intervenir le 10 septembre 2025, comme en atteste sa fiche pénale; M. [R] ne justifie en outre pas de l’utilité de cette pièce.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
SUR LE FOND
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites que M. [R] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, en ce qu’il indique résider chez son frère sans pouvoir communiquer l’adresse de ce dernier, et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat de Tunisie le 12 septembre 2025, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés étant remplies, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Rejette l’exception de procédure tirée de la tardiveté de l’avis au procureur,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles,
Confirme la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2025 à 8 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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