Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2025
N° RG 25/00780
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEO
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Avril 2025 à 14h53.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2025 à 15h40,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h47 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h47 ;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2025 à11h17 par Monsieur [Y] [I] ;
Monsieur [Y] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis en France depuis au moins 2019, je suis hébergé chez mon frère à [Localité 4]. Je n’ai pas de passeport. Je n’ai rien d’autre a ajouté.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je renonce au moyen de l’atteinte à la vie privée en raison de la violation du secret des correspondances, la cour ayant rendu une décision hier.
Sur l’absence de registre actualisé : le registre doit contenir des éléments obligatoires, hors c’est une irrecevabilité dans la mesure où le registre n’est absolument pas compléter, quand bien même cela ne fait pas grief à Monsieur [I] ; a simple lecture du registre, on s’aperçoit que celui-ci est mal complété.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention : la mesure de rétention est une mesure administration qui doit être notifié, mais sans pour autant indiqué quelle mesure
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION -
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte : Monsieur [O] [U] n’a pas l’habilitation pour signé une mesure d’éloignement et un placement d’éloignement ; de ce fait la remise en liberté de Monsieur [I].
je demande l’INFIRMATION l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de NICE
et ORDONNER la remise en liberté de Monsieur [I]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [S] soulève l’irrecevabilité de la demande pour absence de production d’une copie actualisée du registre mentionnant les diligences effectuées auprès des autorités consulaires et pour l’obtention d’un laissez-passer..
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
IL reeproche l’absence dde mention de la mesure d’éloignement du 14 avril 2025, le premier juge ayant relevé à juste titre qu’il existait une erreur matérielle concernant la date du dernier arrêté portant obligation de quitter le territoire français et cet arrêté étant en tout état de cause joint à la requête, de sorte que le juge est parfaitement informé et en capacité de contrôler l’effectivité de l’exercice par l’intéressé de ses droits en rétention.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
M. [S] conclut à l’irrecevabilité de la reequête en prolongation présentée par le Préfet au motif que n’y sont pas jointes ls pièces utiles, soit la notification de la mesure d’éloignement et de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative alors que ces pièces accompagnent bien la requête ainsi que les droits du retnu en rétention.
Ce moyen est donc inopérant et sera rejeté.
M. [S] sollicite la communication de la délégation de signature.
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication et n’est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d’irrecevabilité la requête.
Il est justifié que M. [Z] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative ainsi que l’arrêté de placement en rétention administrative dispose d’une délégation pour ce faire.
M. [S] soutient que l’arrêté de placement manque de base légale puisqu’il ne serait pas fondé sur une mesure d’éloignement qui doit préexister.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’arrêté de placement en rétention administartive a été pris ensuite d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2025, la concomitance de la notification de ces deux arrêtès n’étant pas impossible ,de sorte que ce moyen est infondé.
M. [S] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Au surplus et de manière superfétatoire, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français puisque les documents qu’il produit, notamment quant à sa domiciliation, datent d’avant son incarcération et ne sont plus actuels, étant observé que M. [S] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [I]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Avril 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [I]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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