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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 31 mars 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSEE
C4
Chambre civile section A
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 31 MARS 2026
Vu la procédure entre :
M. [P] [T]
né le 27 Octobre 1952 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [B] [T]
né le 15 Juillet 1974 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [I] [T]
né le 15 Juillet 1974 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 5] BELGIQUE
Mme [Q] [T]
née le 14 Janvier 1977 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 4]
[Localité 6] BELGIQUE
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [M] [Y]
né le 09 Décembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [U] [S] épouse [Y]
née le 14 Mars 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 3 mars 2026, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 25 février 2020 M. et Mme [C] ont fait l’acquisition auprès de M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T], chacun titulaire de 1/6ème de la pleine propriété, d’un tènement immobilier composé d’une maison d’habitation, une cave, une terrasse avec jardin et piscine et gîte attenant, et deux garages situés à [Localité 10] (Drôme), lieudit [Adresse 6] cadastré section V N° [Cadastre 1], moyennant le prix de 315.000 euros.
Préalablement à la vente, une étude de contrôle obligatoire a été réalisée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et un devis de remise aux normes a été établi pour un montant de 9.364,50 euros.
Suite à des infiltrations survenues en mars et novembre 2020, un différend est apparu entre les vendeurs et les acquéreurs.
Le 04 mars 2021, une réunion d’expertise amiable s’est tenue, et les travaux de mise en conformité ont été évalués à 39.003,57 euros.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés du présent tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise judiciaire, et missionné à cette fin Mme [R].
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice des 03, 05, 08 et 09 avril 2024, M. et Mme [C] ont assigné M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T], ces trois derniers par représentation de leur mère décédée devant le tribunal judiciaire de Valence en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné les consorts [T] au titre de la garantie des vices cachés, à verser à M. et Mme [C] les sommes de :
*8620,32 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01 arrêté au jour du présent jugement, au titre des travaux de mise en conformité et de raccordement de la fosse septique du gîte,
*726 euros au titre des frais de vidange suite aux débordements,
*21.600 euros au titre du préjudice de jouissance pour les années 2021 à 2024,
— condamné in solidum M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] à verser à M. [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T], au titre de la garantie des vices cachés, à verser à M. et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] de leur demande à ce titre,
— condamné in solidum M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration du 5 février 2025, M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2026, M. [M] [C] et Mme [U] [C] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Valence, sous le numéro de la déclaration d’appel 25/00408 et le RG de l’affaire en appel n°25/00462,
— débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] aux entiers dépens.
Ils exposent que le moyen tiré de l’irrégularité de la signification est inopérant, alors que :
— les nullités de fond sont limitativement prévues par l’article 117 du code de procédure civile,
— pour autres cas, un grief doit être rapporté pour emporter la nullité d’un acte, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’irrégularité de la signification préalable à avocat constitue un vice de forme, dont la nullité dépend de la démonstration d’un préjudice. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 avril 2012, n° 11-12.017 ; 2e chambre civile, 22 septembre 2016 n° 15-22.386),
— en l’espèce, les destinataires de l’acte ont interjeté appel dans les délais de recours et leur conseil a par ailleurs été destinataire d’une demande officielle de règlement des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que dans ces conditions, ils ne justifient d’aucun grief qui aurait fait défaut à l’exercice d’un de leur droit et encore moins opposition au règlement spontané des condamnations mises à leur charge par le jugement du 10 décembre 2024,
— la signification à partie n’est entachée d’aucune irrégularité et l’expédition du jugement a été signifié à partie à tous les défendeurs en première instance.
Ils font également valoir que les consorts [T] ne peuvent davantage utilement se prévaloir de l’exécution d’une précédente décision laquelle n’a pas spontanée, mais a eu lieu dans le cadre d’un incident aux fin de radiation et que ces derniers, qui procèdent par voie d’affirmation, ne justifient absolument pas de leurs ressources et en quoi le règlement des condamnations à hauteur de 36.012,39 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions d’incident déposées le 2 mars 2026, M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— dire n’y avoir lieu à la radiation de leur appel,
— débouter de l’intégralité de leurs demandes les époux [C].
Pour s’opposer à la radiation, ils font valoir à titre principal que la notification adressée à leur avocat ne portait que sur une copie simple du jugement, dépourvue de la formule exécutoire, de sorte qu’elle ne répond donc pas à la définition d’une « expédition » au sens de l’article 504 du code de procédure civile, qu’elle est donc matériellement irrégulière et doit être regardée comme juridiquement inexistante et qu’elle rend nécessairement irrégulière la signification subséquente du jugement qui leur a été faite.
Ils soutiennent subsidiairement que l’exécution du jugement se heurterait à des conséquences manifestement excessives dès lors que :
— l’article 524 du code de procédure civile impose un contrôle de proportionnalité qui s’inscrit directement dans le sillage de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel garantit le droit d’accès au juge et l’égalité des armes,
— ils ont déjà exécuté intégralement un premier jugement dans le cadre du même différend, pour un montant avoisinant 8.000 euros, de sorte que la seconde condamnation, supérieure à 36.000 euros, intervient dans un contexte financier déjà fragilisé par l’exécution antérieure et le cumul des condamnations assorties de l’exécution provisoire d’un montant excédant 44.000 euros dépasse manifestement leurs facultés contributives réelles et méconnaît le principe d’une exécution proportionnée,
— ils n’ont aucune épargne mobilisable,
— M. [P] [T] a contracté plusieurs prêts dont les échéances mensuelles cumulées représentent la somme de 298 euros,
— Mme [Q] [T] justifie de ressources mensuelles d’un niveau modeste dont l’intégralité
est absorbée par des dépenses fixes et incompressibles,
— M. [I] [T] justifie de ressources d’un niveau modéré, correspondant à des revenus réguliers mais strictement calibrés pour couvrir les charges personnelles courantes,
— M. [B] [T] justifie de ressources régulières mais strictement proportionnées aux charges mensuelles qu’il assume.
A titre très subsidiaire, ils font valoir que l’exécution provisoire d’une somme dont le fondement est à ce point discuté les exposent à un risque important d’irrépétibilité en cas d’infirmation de la décision et à ce titre, la jurisprudence retient de manière constante que le risque d’irrépétibilité des sommes exécutées constitue, à lui seul, un facteur permettant de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La Cour de cassation juge de manière constante que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme de sorte que la nullité de cette signification est subordonnée à la démonstration d’un grief (2ème Civ., 12 avril 2012, n° 11-12.017 ; 2ème Civ., 22 septembre 2016, n° 15-22.386).
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
En l’espèce, si les consorts [T] soutiennent que la notification du jugement à avocat est irrégulière, comme dépourvue de la formule exécutoire, il est observé qu’ils ont pu former un appel en temps utile, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un grief consécutif à l’irrégularité de forme allégué et ce moyen doit donc être écarté.
Par ailleurs, il est constant que les consorts [T] n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel du 10 décembre 2024.
Si ces derniers soutiennent que l’exécution de la décision dont appel les exposeraient à des conséquences financières excédant manifestement leurs capacités contributives réelles, il est observé qu’ils ne justifient que partiellement de leur situation financière et patrimoniale. En effet, M. [P] [E] se borne à produire des justificatifs de charges tenant à des remboursements de prêts pour un montant total de 298,23 euros outre un remboursement de location de véhicule de 324,10 euros et frais d’assurances à hauteur de 75, 04 euros et ne verse aux débats aucun justificatif de ses revenus, alors qu’il déclare percevoir une retraite. Mme [Q] [T] justifie, quand à elle, d’un revenu mensuel de 1.860,74 euros au titre d’une indemnité d’invalidité sur la période du 14 août 2023 au 6 février 2025, outre deux bulletins de salaire au titre des mois de septembre et octobre 2025 d’un montant moyen de 1.595,58 euros et de charges pour un montant de 199,73 euros.
M. [I] [T] fait état de la perception de bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles de 103.736,93 euros et de charges de remboursements d’emprunts professionnels et personnels pour un total de 1.261,58 euros par mois.
Enfin, M. [B] [E] ne justifie ni de ses revenus, ni de ses charges et vesre seulement aux débats la copie de comptes annuels non approuvés au titre de l’exercice 2025 d’une entreprise dont rien ne permet d’identifier la raison sociale et qui ne permet pas de justifier de sa situation pécuniaire.
Par ailleurs, le risque que M. et Mme [C] se soustraient à la restitution des sommes acquittées en exécution du jugement, dans l’hypothèse d’une infirmation de celui-ci, risque que les consorts [T] se contente d’invoquer sans fournir aucun élément pour étayer son existence, n’est pas de nature à les dispenser d’exécuter la condamnation prononcée à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [E] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement attaqué et que la radiation demandée par M. et Mme [C] n’apparaît pas de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l’article 524 du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée à leur droit d’accéder au juge d’appel.
L’incident aux fins de radiation de l’appel est en conséquence accueilli.
M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raphaële Faivre, conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile section A,
Ordonnons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/462 du rôle de la cour,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [P] [T], M. [B] [T], Mme [Q] [T] et M. [I] [T] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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