Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 oct. 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHQH
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 11 Octobre 2025 à 10H35.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 04 Octobre 1997 à [Localité 6] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [L] [F], interprète en ITALIENNE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [C] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 à 15h10
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire en du territoire pris le 12 août 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h56;
Vu l’ordonnance du 11 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Octobre 2025 à 17h12 par Monsieur [U] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que
— les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies,
— l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en violation du droit d’asile garanti par le droit de l’Union Il apparaît qu’après prés de deux mois après le placement en rétention, le Préfet décide enfin d’écouter les dires de Monsieur [V] et de procéder à la prise de ses empreintes afin de consulter le fichier EURODAC.
— Et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
— Monsieur n’a eu qu’une seule condamnation ce qui ne justifie pas une prolongation ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences sont bien réelles la préfecture a poursuivi ses investigations vers les autorités croates, contrairement à ce qui est soutenu dans un premier temps monsieur ne déclare pas être dubliné et l’article 17 stipule que ce n’est pas une obligation pour la préfecture de consulter le fichier malgré tous nous avons passé monsieur à la borne EURODAC et nous sommes dans l’attente d’une réponse des autorités néerlandaises, condamné à 9 mois d’emprisonnement pour des faits de vol monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
Monsieur [U] [V] déclare ma femme et mes trois enfants sont seuls je suis très inquiet ma femme vient d 'accoucher hier je voudrais être à ses côtés pour moi c’est très difficile ici si vous pouviez au moins me donner la possibilité de voir ma femme ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, le 11/08/2025 durant sa période de détention, la préfecture a saisi les autorités consulaires bosniennes en vue de sa reconnaissance en tant que l’un de leurs ressortissants. Ces dernières ont été relancées le 08/09/2025 afin de connaître les résultats de leurs investigations et ont fait savoir le 02/10, ne pas reconnaître M. [U] [V], parallèlement, il a saisi les services SCCOPOL afin d’étendre les recherches auprès des autorités serbes, monténégrines et croates. Il a été informé que les résultats sont négatifs pour la Serbie, le 06/10/2025 et pour le Monténégro le 08/10/2025. La réponse pour la Croatie reste en attente. Suite à l’interrogation de la borne EURODAC les autorités néerlandaises ont également été saisies et la préfecture reste dans l’attente d’une réponse.
Dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que monsieur ait informé l’administration française qu’il avait déposé une demande d’asile, il ne peut donc être reproché aujourd’hui à la préfecture d’avoir interrogé tardivement la borne EURODAC ; certes le droit d’asile est un droit fondamental mais il appartient à celui qui l’invoque de justifier de sa demande, en outre il est relevé que monsieur qui a déposé une demande d’asile dans un pays de l’union n’a pas attendu la réponse des autorités compétentes en restant dans le pays où la demande a été réalisée , monsieur a déposé une demande d’asile en 2016 aux Pays Bas et indique être en France depuis 6 ou 7 ans, à aucun moment de la pocédure il n’a fait état clairement de cette demande et son conseil ne l’a soulevé ni en première ni en deuxième prolongation. Ainsi, il n’y a pas eu violation de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit le droit d’asile conformément à la Convention de Genève et au TFUE ;
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Condamné le 18 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de Grasse a une peine d’emprisonnement d’une durée de 09 mois et a une interdiction judiciaire du territoire national de trois ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. défavorablement connu pour des faits d’entrée irrégulière d’un étranger en France, circulation avec un véhicule terrestre a moteur sans assurance, monsieur a été admis au bénéfice de la libération sous contrainte 'sous réserve de la mise à exécution de la mesure d’interdiction du territoire français’ , n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, il ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [V]
né le 04 Octobre 1997 à [Localité 6] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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