Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 décembre 2023, N° 23/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/692
Rôle N° RG 24/00586 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNQM
COMMUNE DU [Localité 2]
C/
S.A.R.L. NEOKEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00900.
APPELANTE
COMMUNE DU [Localité 2]
Représenté par son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. NEOKEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2019, la Commune du [Localité 2] et la société à responsabilité limitée (SARL) Neoken ont signé, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, une convention de mise à disposition de locaux, situés au [Adresse 1] au [Localité 2] moyennant une redevance mensuelle de 500 euros hors charges.
Celle-ci a pris effet le 1er avril 2019, la société Neoken s’engageant à exposer des 'uvres de Street Art, ainsi que des objets dérivés, à organiser des performances d’artistes et à contribuer à l’organisation d’évènements culturels dans le vieux village.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, la Commune du [Localité 2] a signifié à la SARL Neoken sa volonté de résilier le contrat à la date anniversaire du 30 avril 2023.
Après que le conseil de cette dernière a répondu qu’il contestait le congé en excipant du bénéfice des dispositions relatives aux baux commerciaux, la Commune du [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, fait assigner la SARL Neoken, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre dire qu’elle est sans droit ni titre depuis le 30 avril 2023 et d’entendre ordonner son expulsion.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— jugé n’y avoir lieu à référé et débouté la Commune du [Localité 2] de ses demandes ;
— condamné la Commune du [Localité 2] à payer à la société Neoken la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Commune du [Localité 2] aux dépens.
Il a notamment considéré que l’article L 145-5 du code de commerce trouvait à s’appliquer dès lors qu’il s’était écoulé plus de 3 ans, soit 3 ans et 9 mois, entre l’entrée de la société Neoken dans les lieux et l’envoi par la commune du courrier de résiliation.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, la Commune du [Localité 2] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— dise que la SARL Neoken est ainsi devenue occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2023 ;
— ordonne l’expulsion immédiate et sans délai de la société Neoken ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de 'l’ordormance’ à intervenir, et le cas échéant avec le bénéfice de la force publique ;
— déboute la SARL Neoken de toutes ses demandes manifestement infondées tant en fait qu’en droit ;
— condamne la SARL Neoken à lui payer, jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité mensuelle équivalente au double du dernier loyer perçu ;
— condamne la SARL Neoken à lui payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
— condamne la SARL Neoken aux entiers dépens en ce compris la sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée par Maître [G] le 24 mai 2023.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Neoken transmises le 19 mars 2024.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Pour critiquer la décision entreprise la Commune du [Localité 2] invoque les dispositions de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme. Elle fait également valoir que la convention litigieuse ne peut consacrer un quelconque droit à la propriété commerciale dès lors que sa précarité s’induit, au delà de ses termes, par la modicité de la redevance, laquelle n’est que la contrepartie des obligations particulières mises à la charge de la SARL Neoken. Elle ajoute que cette dernière est débitrice à son endroit d’une dette locative de 4 992,87 euros arrêtée au 30 juin 2022.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Tel est le cas lorsque s’étant vu délivrer un congé régulier, le bénéficiaire d’une convention d’occupation, devenu occupant sans droit ni titre, se maintien dans les lieux au-delà du délai imparti pour les quitter.
Aux termes de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières … ne peuvent faire l’objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
L’article L 145-5 du code de commerce dispose, en ses deux premiers alinéas :
Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
La 'convention de mise à disposition’ signée par les parties le 1er avril 2019, stipule :
— en son article 4, intitulé 'conditions particulières’ : en contrepartie d’une redevance d’occupation modique et à titre de condition déterminante sans laquelle la présente convention n’aurait pas été consentie, la société s’engage à participer, sur simple demande de la ville, aux manifestations organisées dans le cadre des soirées d’été, aux événements culturels récurrents (fête du chocolat, des arts de la table … ), aux soirées nocturnes ou toute autre manifestation à caractère événementiel, et ce, selon les directives des organisateurs. De façon plus générale, la société s’organisera pour ouvrir les lieux ou public le plus largement possible, quelle que soit la période de l’année considérée ;
— en son article 5, intitulé 'usage des locaux et équipements mis à disposition’ : la société s’engage à utiliser les locaux et équipements mis à sa disposition par la Ville dans le cadre exclusif de son objet social, à savoir la présentation et la vente des oeuvres d’artistes et Street Art ;
— en son article 6 intitulé 'durée et renouvellement’ : La présente convention est conclue pour une durée d’UN AN prenant effet à la date du 1er avril 2019, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée d’un an. A l’issue de chacune de ces deux périodes annuelles, chacune des deux parties pourra demander la résiliation de la présente convention sous réserve de respecter un préavis de trois mois, sous forme de courrier recommandé avec avis de réception.
En l’espèce, la cour ne peut que constater, à l’instar du premier juge, que la convention dont s’agit a été signé par une Commune avec une société commerciale exerçant une activité de vente d’oeuvres d’art. Elle porte sur la mise à disposition d’un local dont aucune pièce du dossier n’établit qu’il fait partie de la 'réserve foncière’ de la Commune du [Localité 2].
Dès lors, trois ans et neuf mois s’étant écoulés entre la signature et prise d’effet de la convention, le 1er avril 2019, et l’envoi, par la Commune du [Localité 2], de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2023, donnant congé à la SARL Neoken au 30 avril suivant, la question de la requalification de ladite convention en bail commercial, par application des dispositions, précitées, de L 145-5 du code de commerce, qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond, se pose, au stade du référé, avec suffisamment de pertinence pour constituer une contestation sérieuse de la validité du congé délivré.
Le moyen tiré de l’existence d’une dette locative est par ailleurs inopérant puisque la résiliation de la convention n’est pas poursuivie sur le fondement de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, stipulée dans l’article 9 de la convention, mais seulement sur celui de la délivrance d’un congé en application de l’article 6 précité.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de la SARL Neoken et de fixation subséquente d’une indemnité d’occupation formulée par la Commune du [Localité 2].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la Commune du [Localité 2] aux dépens et à payer à la société Neoken la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Commune du [Localité 2], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Elle supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la Commune du [Localité 2] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune du [Localité 2] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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