Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juin 2023, N° F20/01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03582 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL37
Monsieur [P] [J]
c/
S.A.S.U. [6]
Société [10]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Diane BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. n°F 20/01264) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le 06 Juin 1990 à , demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TAUZIN
INTIMÉES :
S.A.S.U. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Diane BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS
Société [10] Prise en son établissement situé [Adresse 1]
siège social [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laura MOUFANNINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [P] [J], né en 1990, a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique [6] par contrats de mission le mettant à disposition de la société anonyme [10] en qualité de facteur en remplacement d’un salarié absent.
Plusieurs contrats et/ou avenants ont été conclus successivement :
— le 26 décembre 2017 avec un terme au 6 janvier 2018,
— le 27 décembre 2017 avec la même date d’échéance,
— les 30 décembre 2017, 5, 6 et 10 janvier 2018 avec un terme fixé au 17 mars 2018,
— les 13, 17, 31 mars, 12 avril et 15 mai 2018 avec un terme fixé au 22 mai 2018,
— le 23 mai 2018, à une date non mentionnée, avec un terme fixé au 1er septembre 2018.
A compter du 15 juin 2018, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie et ce, jusqu’au terme du dernier contrat.
2. Par requête reçue le 3 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la société [6] et de la société [10] au paiement de salaires, de rappels au titre d’heures supplémentaires, de la prime de remplacement, des indemnités journalières de sécurité sociale ([9]), du complément employeur prévoyance, de l’indemnité de fin de mission, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et en réparation du préjudice subi.
Par jugement rendu le 9 juin 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [6] et la société [10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 juin 2023.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2025, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes prononcé le 9 juin 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 540,59 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 54,05 euros au
titre des congés payés afférents,
* 65,39 euros brut à titres de rappel de salaire outre 6,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 966 euros brut au titre de la prime de remplacement outre 96,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 375,96 euros au titre des [9] non versées,
* 265,66 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission,
* 15 934,60 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société [10] en sa qualité d’entreprise utilisatrice,
En tout état de cause,
— condamner la société [6] à lui délivrer 'ses documents et bulletin de salaire rectifiés',
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société [10] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 juin 2023 et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [J] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2024, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
* jugé que l’entreprise de travail temporaire, la société [5], est la seule débitrice de l’obligation de payer le salarié en sa qualité d’employeur de M. [J],
* débouté M. [J] de sa demande de condamnation in solidum de [10] au paiement des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, du complément de rémunération, des congés payés, des indemnités de fin de mission et de la prime de remplacement et de ses plus amples demandes,
En conséquence,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner M. [J] aux dépens,
— condamner M. [J] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation solidaire de la société [10]
8. M. [J] sollicite la condamnation solidaire de la société [10] et de la société [5] au paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
9. La société [10] conclut à titre principal au rejet des demandes à son encontre exposant que seule l’entreprise de travail temporaire, en l’espèce la société [6], a la qualité d’employeur éventuellement débiteur des sommes dues en exécution des contrats de mission.
Réponse de la cour
10. En vertu des dispositions des articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L. 3221-3 du code du travail, l’obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l’entreprise de travail temporaire laquelle demeure l’employeur et, sauf requalification du contrat -non sollicitée- ou sauf fraude -qui n’est ni démontrée ni même alléguée en l’espèce-, l’entreprise utilisatrice n’est pas tenue au paiement des sommes éventuellement dues au titre de l’exécution du contrat de mission.
11. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner en paiement la société [10] que ce soit solidairement ou in solidum avec la société [6].
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
12. M. [J] sollicite le paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées à hauteur de la somme de 540,59 euros outre les congés payés afférents ainsi que l’allocation d’une somme de 15 934,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
M. [J] ne conteste par l’existence d’un accord d’aménagement du temps de travail prévoyant la mise en place d’un cycle de quatre semaines mais soutient qu’en vertu des 'exigences légales et jurisprudentielles très strictes', la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle doit se répéter à l’identique d’un cycle à l’autre, qu’au sein d’un même cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale doivent être compensées par des semaines comportant une durée inférieure et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du fondement du cycle et du respect des conditions de sa mise en oeuvre.
Il souligne qu’il ressort des feuilles de présence qu’il produit qu’il n’a pas bénéficié de 2 jours de repos le lundi et mardi toutes les 4 semaines.
En effet, ces seuls jours de repos en 2018 ont été les suivants :
— vendredi et samedi 3 février 2018,
— lundi 2 avril 2018,
— vendredi 27 et samedi 28 avril.
Il précise qu’il n’a été destinataire d’aucun planning.
Il ajoute que l’entreprise utilisatrice a volontairement minoré le nombre d’heures effectivement travaillées en rectifiant ses relevés et en masquant les heures supplémentaires mentionnées, citant les journées des 5 et 6 février 2018 où les 1h48 et 1h58 qu’il avait déclarées en sus de son horaire de travail sont devenues : 1h.
13. La société [6] ainsi que la société [10] concluent au rejet de la demande de M. [J] soulignant que celui-ci a effectué un décompte hebdomadaire des heures prétendument effectuées alors que, dans le cadre d’une organisation du temps de travail par cycle de plusieurs semaines, en l’espèce 4, le décompte doit être réalisé sur la durée du cycle, ce qui ôte tout caractère précis aux relevés d’heures dont se prévaut l’appelant.
S’agissant des jours de repos, les intimées font notamment valoir que les heures supplémentaires réalisées, lorsque M. [J] n’a pas pu en bénéficier de ces repos, lui ont été dûment réglées et figurent sur les bulletins de paie.
14. La société [10] produit l’ensemble des feuilles de présence du salarié.
Réponse de la cour
15. En vertu des dispositions de l’article L. 3121-45 du code du travail, les entreprises de plus de 50 salariés peuvent mettre en place une répartition de la durée du travail sur 4 semaines.
16. L’existence d’un accord d’aménagement par cycle de 4 semaines au sein de la société [10] n’est pas contestée et d’ailleurs les contrats conclus par M. [J] faisaient référence à un tel cycle en prévoyant que le salarié bénéficiait de deux jours de repos, le lundi et mardi 'toutes les quatre semaines'.
Le contrat prévoyait par ailleurs les jours et horaires de travail, du lundi au samedi de 7h15 à 13h36, puis de 7h à 13h22, en sorte que le défaut de planning allégué par l’appelant est sans emport.
17. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
18. Au soutien de sa demande, M. [J] verse aux débats :
— les contrats et avenants conclus,
— ses bulletins de salaire mentionnant le paiement d’heures supplémentaires pour les mois de janvier à avril 2018,
— des 'calendriers’ de présence ne mentionnant pas les horaires réalisés mais seulement les heures normales et des heures dites 'supplémentaires’ ;
— la copie de quelques feuilles de présence et un relevé manuscrit comportant des heures et notamment celles des 5 et 6 février 2018.
19. Les 'calendriers’ produits par M. [J] démontrent que sur un cycle de quatre semaines, la durée de 35 heures n’a pas été dépassée.
Par ailleurs, si M. [J] n’a effectivement pas systématiquement bénéficié de deux jours de repos les lundi et mardi toutes les quatre semaines, lorsque ces deux jours de repos ont fait défaut, d’une part, cela n’a pas entraîné un dépassement de la durée légale de travail et, d’autre part, des heures supplémentaires lui ont été réglées ainsi que cela figure sur ses bulletins de paie.
Enfin, ces calendriers sont en partie erronés dès lors qu’y figurent des heures travaillées en contradiction avec les feuilles de présence que produit la société [10], tels par exemple les 2 et 3 février 2018 où il est mentionné des heures travaillées alors que M. [J] est en repos et, ce alors que les feuilles de présence qu’il a signées font état à quelques reprises d’heures supplémentaires.
Enfin, il n’est pas établi par les pièces 11 et 12 visées par le salarié, au demeurant pour partie illisibles et non datées, ainsi que le fait valoir la société [6], que des heures supplémentaires auraient été supprimées par l’entreprise utilisatrice.
20. En considération du caractère insuffisamment précis des éléments invoqués par l’appelant mais aussi des pièces produites notamment par la société [10], la cour a la conviction que les heures supplémentaires effectuées par M. [J] ont été rémunérées.
Le jugement déféré qui a débouté l’appelant de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera en conséquence confirmé.
Sur la demande en paiement au titre d’un rappel de salaire
21. M. [J] sollicite le paiement de la somme de 65,39 euros au titre du complément de rémunération, rappelant que ses contrats prévoient le paiement de ce complément à hauteur de 1 euro par heure.
Les écritures de son conseil renvoient aux explications de M. [J] (sa pièce 24) : '
« [5] ne m’ a versé à ce jour que 851,07 euros de complément de rémunération alors que la somme aurait dû être de 916.46 euros
Notre contrat : stipule clairement un versement de 1 euro par heure, sans limite apparente ou restrictions.
Les 1 euro par heure : sont la proratisation d’une prime qui est versé au facteur dans l’année,
Cette prime est d’un montant pour l’année 2017-2018 de 1828,84 euros. Si nous divisons la somme de 1828 euro par 1 nous obtenons 1828 heures.
1828 heures correspondent : aux nombres d’heures qu 'un facteur mensualisé à 35 heures par semaine effectuerait dans une année si on ne déduit pas les congés payés et les jours fériés.
Cela démontre donc que ce complément de rémunération doit être versé en tout temps jours fériés et congé pays compris), mais aussi qu’on ne serait appliqué une limite comme celle des 151,67 heures par mois, car cela reviendrait à enfreindre l’article 1251- 43 du code du travail qui garantit une égalité de traitement entre les intérimaires et les salariés à temps plein ».
22. La société [7] conclut au rejet de cette demande, relevant que le complément de un euro prévu au contrat a été payé à M. [J] en considération des heures travaillées.
23. La société [10] fait valoir qu’elle n’est pas tenue, en tant qu’entreprise utilisatrice au paiement de cette somme.
Réponse de la cour
24. Outre que le moyen tiré de l’inégalité de traitement ne figure pas dans les écritures de l’appelant, la cour relève que l’affirmation de M. [J] selon laquelle le complément de rémunération serait versé par la société [10] sans considération des heures effectivement travaillées ne repose sur aucun élément alors que l’absence de restriction dans les contrats conclus avec la société [6] ne peut être interprétée comme entraînant le paiement d’un complément de rémunération pour des heures de travail non réalisées.
Or, à l’examen des bulletins de paie, la totalité des heures réalisées, normales et supplémentaires, payées ont bénéficié de ce complément de un euro.
25. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de la prime de remplacement
26. M. [J] sollicite le paiement de la somme de 966 euros outre les congés payés afférents au titre de la prime de remplacement de 7 euros prévue par ses contrats, observant que l’accord auquel s’est référé le conseil de prud’hommes n’a pas été versé aux débats.
27. Les sociétés intimées concluent au rejet de cette demande invoquant l’accord collectif d’entreprise qui n’accorde cette prime qu’à certains facteurs, dits 'polyvalents', c’est-à-dire soit ceux qui peuvent intervenir sur d’autres tournées que celle habituelle, soit aux facteurs qui interviennent en dehors de leur site.
Or, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, M. [J] n’a été mis à disposition que sur une seule tournée, celle de M. [E], qu’il remplaçait au sein de l’agence du Bouscat.
Réponse de la cour
28. Il ressort de l’extrait de l’accord d’entreprise que produit la société [10] que la prime de remplacement est versée aux facteurs intervenant soit sur d’autres tournées que celle qui leur est habituellement confiée soit hors site, ce qui n’a pas été la situation de M. [J], ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance
29. M. [J] sollicite le paiement des sommes de 375,96 euros au titre des [9] non versées et de 956,38 euros au titre du complément employeur prévoyance, faisant valoir que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a débouté de ces demandes;
30. La société [6] conclut au rejet de la demande au titre des [9] qui repose sur des rappels de salaire non fondés.
S’agissant des sommes dues au titre de la prévoyance, elle fait exposer que l’assureur ([8]) a réglé les indemnités durant 75 jours calendaires, du 19 juin au 1er septembre 2018, avec application du délai de carence.
La société produit le détail de calcul des sommes versées par l’assureur de prévoyance.
Réponse de la cour
31. La demande au titre des [9], dont le montant n’aurait pas tenu compte des heures supplémentaires, prime de remplacement et complément de rémunération, a été à juste titre rejetée par le conseil dès lors que M. [J] est débouté de ses demandes au titre de ces rappels de salaire.
32. S’agissant du complément dû au titre de la garantie prévoyance, la critique de M. [J] sur les sommes perçues porte d’une part, sur les éléments de salaire dont il a été débouté et, d’autre part, sur le délai de carence appliqué, M. [J] soutenant qu’il n’y a pas eu de délai appliqué par la sécurité sociale.
33. Ni ses arrêts de travail ni les relevés d’indemnités versées par la sécurité sociale n’ont été versés aux débats. Si M. [J] semble soutenir dans ses écritures que son arrêt de travail serait consécutif à un accident de travail, aucune pièce n’est produite à ce sujet.
34. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, les documents produits par la société [6] émanant de son assureur permettent de vérifier que le calcul du montant des indemnités de prévoyance qui lui ont été versées est conforme à son salaire et aux conditions de la garantie.
35. M. [J] a donc été débouté à juste titre de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande au titre des indemnités de fin de mission
36. M. [J] sollicite le paiement de la somme de 265,66 euros au titre d’un solde d’indemnités de fin de mission, exposant que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande, les écritures de son conseil renvoyant à la pièce 24 déjà citée.
37. La société [6] conclut au rejet de cette demande qui repose sur les précédents rappels de salaire sollicités qui ne sont pas fondés.
Réponse de la cour
38. Les explications données par M. [J] dans la pièce 24 sont les suivantes : « Je réclame donc la somme de 265,66 € qui a été calculée en prenant en compte que toutes mes demandes seraient validées dans le cas où certaines seraient invalidées (point 1 à 4) il serait nécessaire de procéder à un recalcul de celle-ci ».
39. M. [J] étant débouté de l’ensemble de ses prétentions salariales et au titre des revenus de remplacement, il n’y a pas lieu à revaloriser le montant des indemnités de fin de mission qu’il a perçues.
Sur la demande de dommages et intérêts
40. M. [J] sollicite le paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements caractérisés des deux société intimées, notamment suite à l’accident du travail.
Réponse de la cour
41. Aucun manquement n’étant retenu, qu’il s’agisse de la rémunération versée à M. [J] que de l’accident de travail prétendu, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande.
Sur les autres demandes
42. M. [J], partie perdante à 'l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des sociétés intimées une somme arbitrée, compte tenu de sa situation, à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens ainsi qu’à payer à la société [6] et à la société [10] la somme de 300 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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