Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 déc. 2024, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZRR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 4 DECEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution de Rouen en date du 11 septembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [E] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [G] est propriétaire d’un terrain bâti situé sur le territoire de la commune de [Localité 3] qui est immédiatement voisin de celui appartenant à
M. [B] [I] et Mme [E] [M] épouse [I]. Sur le terrain de M. [X] [G] prennent racine des bambous se propageant sur le fonds de ces derniers, lesquels ont entrepris depuis plusieurs années différentes démarches et actions d’ordre juridique.
C’est ainsi que par jugement contradictoire du 11 septembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 17 août 2023 à la somme de 16 050 euros, condamné en conséquence M. [X] [G] à payer à M. [B] [I] et Mme [E] [M] épouse [I] 16 050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, assortit les dispositions de l’ordonnance de référé du 17 août 2023 par lesquelles le président du tribunal judiciaire a condamné M. [X] [G] à effectuer les travaux mentionnés dans le constat d’accord de médiation du 31 décembre 2022, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours, rejeté toute autre demande, condamné M. [X] [G] à payer à
M. [B] [I] et Mme [E] [M] épouse [I] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] [G] aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 1er octobre 2024, M. [X] [G] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 28 octobre 2024, M. [X] [G], représenté par son conseil, a fait assigner en référé M. [B] [I] et Mme [E] [I] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 11 septembre 2024.
A l’audience du 13 novembre 2024, M. [X] [G], assisté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 11 septembre 2024,
— condamner les consorts [I] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De leur côté, M. [B] [I] et Mme [E] [I], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter M. [X] [G] de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [X] [G] à leur payer 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été précisé dans l’exposé de la procédure.
Dès lors il convient d’examiner les deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Pour justifier l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement ayant procédé à la liquidation de l’astreinte, M. [X] [G] s’appuie sur le procès-verbal dressé le 2 octobre 2024 par maître [P], commissaire de justice, pour établir l’exécution des travaux auxquels il était tenu sous astreinte par l’ordonnance de référé du 17 août 2023, qui renvoie aux travaux mentionnés dans le constat d’accord de médiation du 31 décembre 2022, à savoir notamment la création d’une longrine en béton armé s’enfonçant dans la marne compacte de 15 à 20 cm, destinée à stopper la prolifération des bambous et de leurs tiges souterraines invasives (rhizomes) sur la propriété voisine de M. [B] [I] et Mme [E] [I].
Les éléments contenus dans ce procès-verbal de constat, aussi bien de manière littérale qu’au travers de ses photographies, ne permettent pas d’établir la réalisation de tels travaux avec la profondeur prévue et son ancrage dans la marne du sous-sol, ce que l’attestation de Mme [Z] (pièce n°2a de M. [G]) ne permet pas davantage d’établir.
Le moyen sérieux invoqué n’étant pas établi, il convient, en l’absence de tout autre moyen et sans qu’il y ait lieu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G], partie qui succombe, sera condamné aux dépens et dès lors à payer à M. [B] [I] et Mme [E] [I] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [X] [G] concernant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 11 septembre 2024 (RG 24/02602) ;
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [B] [I] et Mme [E] [I] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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